Conseil d'État
N° 497932
ECLI:FR:CECHR:2025:497932.20251230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Muriel Deroc, rapporteure
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire à Chailly-en-Bière. Par un jugement n° 2202871 du 12 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024, et le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2020, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire, dans les rôles de la commune de Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne). Eu égard aux moyens qu'il invoque il doit être regardé comme ne demandant l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il statue sur les impositions relatives à l'appartement situé au rez-de-chaussée du 20, rue de Melun, précédemment loué à M. et Mme C....
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d'autre part, que lorsqu'une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d'habitation est le locataire ou le titulaire d'un droit d'occupation ou, à défaut, le propriétaire, s'il en a la jouissance effective.
3. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : " Il est institué (...) une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer ".
4. Pour juger que l'administration fiscale avait pu, à juste titre, retenir que M. B... avait la libre disposition et la jouissance à titre privatif, au 1er janvier 2020, de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière dont il était propriétaire, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que le contrat de bail conclu avec M. et Mme C... avait été résilié à la date du 14 février 2018 par un jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Melun, devenu définitif, en écartant comme étant dépourvue d'incidence la circonstance que ces derniers n'auraient pas restitué les clés de l'appartement. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au vu de l'instruction, les circonstances invoquées par M. B..., tenant aux conditions de résiliation du bail et à l'absence de restitution des clés par M. et Mme C..., étaient de nature à l'empêcher, compte tenu des diligences qu'il lui était raisonnablement possible d'entreprendre, de retrouver la disposition et la jouissance effective de cet appartement au 1er janvier 2020, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il se prononce sur les impositions auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans cette mesure, de régler l'affaire fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l'instruction que, par un contrat de bail daté du 1er novembre 2000, M. B... a loué l'appartement en litige à M. et Mme C.... Ces derniers n'ayant pas acquitté les loyers dus, M. B... les a fait assigner, le 25 septembre 2018, devant le tribunal d'instance de Melun afin, d'une part, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail prévoyant la résiliation de plein droit de celui-ci pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après simple commandement de payer resté sans effet, et, d'autre part, que soit prononcée l'expulsion des occupants. Il a été fait partiellement droit à cette demande par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal ayant regardé la clause résolutoire comme acquise à la date du 14 février 2018 mais rejeté la demande d'expulsion motif pris de ce que M. et Mme C... avaient quitté les lieux. Dans ces conditions, dès lors que, d'une part, compte tenu de la résiliation du bail conclu avec M. et Mme C..., M. B... avait retrouvé la disposition de l'appartement en cause et que, d'autre part, à compter de la délivrance du jugement prononçant cette résiliation, le 16 septembre 2019, M. B... avait la certitude de cette résiliation et connaissance de l'inoccupation de l'appartement, et dès lors que, enfin, si M. B... soutient que les anciens locataires ne lui avaient pas restitué les clés, il ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il entreprenne les diligences lui permettant de retrouver la jouissance effective de cet appartement, il doit être regardé comme en ayant retrouvé la libre disposition ou jouissance au 1er janvier 2020 et n'est, dès lors, pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de cet appartement.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il se prononce sur les impositions auxquelles M. B... a été assujetti, au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun et tendant à la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière, ainsi que ses conclusions présentées, devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin
N° 497932
ECLI:FR:CECHR:2025:497932.20251230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Muriel Deroc, rapporteure
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats
Lecture du mardi 30 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire à Chailly-en-Bière. Par un jugement n° 2202871 du 12 juin 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2024, et le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2020, à raison de deux appartements et de deux garages-parkings dont il est propriétaire, dans les rôles de la commune de Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne). Eu égard aux moyens qu'il invoque il doit être regardé comme ne demandant l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il statue sur les impositions relatives à l'appartement situé au rez-de-chaussée du 20, rue de Melun, précédemment loué à M. et Mme C....
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d'autre part, que lorsqu'une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d'habitation est le locataire ou le titulaire d'un droit d'occupation ou, à défaut, le propriétaire, s'il en a la jouissance effective.
3. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts : " Il est institué (...) une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer ".
4. Pour juger que l'administration fiscale avait pu, à juste titre, retenir que M. B... avait la libre disposition et la jouissance à titre privatif, au 1er janvier 2020, de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière dont il était propriétaire, le tribunal s'est fondé sur la seule circonstance que le contrat de bail conclu avec M. et Mme C... avait été résilié à la date du 14 février 2018 par un jugement rendu le 13 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Melun, devenu définitif, en écartant comme étant dépourvue d'incidence la circonstance que ces derniers n'auraient pas restitué les clés de l'appartement. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, au vu de l'instruction, les circonstances invoquées par M. B..., tenant aux conditions de résiliation du bail et à l'absence de restitution des clés par M. et Mme C..., étaient de nature à l'empêcher, compte tenu des diligences qu'il lui était raisonnablement possible d'entreprendre, de retrouver la disposition et la jouissance effective de cet appartement au 1er janvier 2020, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il se prononce sur les impositions auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et dans cette mesure, de régler l'affaire fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l'instruction que, par un contrat de bail daté du 1er novembre 2000, M. B... a loué l'appartement en litige à M. et Mme C.... Ces derniers n'ayant pas acquitté les loyers dus, M. B... les a fait assigner, le 25 septembre 2018, devant le tribunal d'instance de Melun afin, d'une part, que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail prévoyant la résiliation de plein droit de celui-ci pour non-paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après simple commandement de payer resté sans effet, et, d'autre part, que soit prononcée l'expulsion des occupants. Il a été fait partiellement droit à cette demande par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal ayant regardé la clause résolutoire comme acquise à la date du 14 février 2018 mais rejeté la demande d'expulsion motif pris de ce que M. et Mme C... avaient quitté les lieux. Dans ces conditions, dès lors que, d'une part, compte tenu de la résiliation du bail conclu avec M. et Mme C..., M. B... avait retrouvé la disposition de l'appartement en cause et que, d'autre part, à compter de la délivrance du jugement prononçant cette résiliation, le 16 septembre 2019, M. B... avait la certitude de cette résiliation et connaissance de l'inoccupation de l'appartement, et dès lors que, enfin, si M. B... soutient que les anciens locataires ne lui avaient pas restitué les clés, il ne fait état d'aucune circonstance qui aurait fait obstacle à ce qu'il entreprenne les diligences lui permettant de retrouver la jouissance effective de cet appartement, il doit être regardé comme en ayant retrouvé la libre disposition ou jouissance au 1er janvier 2020 et n'est, dès lors, pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de cet appartement.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 12 juin 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il se prononce sur les impositions auxquelles M. B... a été assujetti, au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Melun et tendant à la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti, au titre de l'année 2020, à raison de l'appartement situé au rez-de-chaussée au 20 rue de Melun à Chailly-en-Bière, ainsi que ses conclusions présentées, devant le Conseil d'Etat et devant le tribunal administratif, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin