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Ariane Web: Conseil d'État 503231, lecture du 30 décembre 2025, ECLI:FR:CECHR:2025:503231.20251230

Décision n° 503231
30 décembre 2025
Conseil d'État

N° 503231
ECLI:FR:CECHR:2025:503231.20251230
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère - 4ème chambres réunies
M. Cyril Noël, rapporteur
SAINT-MICHEL, avocats


Lecture du mardi 30 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 avril et 8 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société par actions simplifiée EB Trans assistance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 1090 du chapitre 1 de la sous-rubrique " Allègements généraux " de la rubrique " Exonérations " du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), ainsi que le rejet de son recours gracieux formé contre ces commentaires administratifs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;



Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction dégressive des cotisations sociales à la charge de l'employeur dont le montant est, en vertu du III de cet article, égal au produit des revenus d'activité de l'année du salarié et d'un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret en fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles ces heures donnent lieu. La valeur maximale du coefficient, fixée par décret, décroît en fonction du rapport mentionné ci-dessus et devient nulle lorsque la rémunération atteint un montant fixé par décret compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. En application du IV de cet article, ce coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d'un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables notamment, aux termes de son 1°, " aux salariés soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 (...) ".

2. L'article D. 241-10 du code de la sécurité sociale prévoit que, pour les salariés soumis à un régime d'équivalence mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient est calculé selon la formule (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute - 1) × b, la valeur T étant la valeur maximale du coefficient mentionné au III de l'article L. 241-3 et les valeurs a et b étant respectivement fixées à 45/35 et à 1 pour les salariés mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports, c'est-à-dire les personnels roulants "grands routiers" ou "longue distance", et à 40/35 et à 1 pour les salariés mentionnés au 2° du même article du même code, c'est-à-dire les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds. Aux termes du dernier alinéa du II de cet article : " Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion. "

3. Commentant ces dispositions, le paragraphe 1090 du chapitre 1 de la sous-rubrique " Allègements généraux " de la rubrique " Exonérations " du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) énonce que : " Un ajustement de la valeur ''a'' s'applique, pour les conducteurs routiers ''longue distance'' et ''courte distance'', s'agissant des heures d'amplitude, d'attente et de coupure qui ne constituent pas du temps de travail effectif mais font l'objet, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d'un complément de rémunération. / Dans ce cas, le numérateur de la valeur ''a'' est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. Ainsi, une heure d'amplitude, d'attente ou de coupure rémunérée 50 % d'une heure normale compte pour 0,5 heure. "

4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les commentaires contenus dans ce paragraphe ne limitent pas les cas d'ajustement de la valeur " a " permettant de déterminer le montant de salaire minimum de croissance retenu pour le calcul de la réduction dégressive des cotisations sociales à la charge de l'employeur aux seules heures d'amplitude, d'attente et de coupure et ne prennent nullement position sur d'éventuels autres cas d'ajustement de cette valeur. Par suite, les commentaires attaqués ne comportent, s'agissant de ces éventuels autres cas, aucune énonciation susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

5. Les conclusions de la requérante tendant à leur annulation en tant qu'ils ne précisent pas que la liste des cas d'ajustement de la valeur " a " indiqués n'est pas exhaustive ni ne mentionnent d'autres cas d'ajustement de cette valeur sont par suite irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société EB Trans assistance est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée EB Trans assistance, au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Raphaël Chambon, Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, M. Julien Boucher, M. Vincent Mahé, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 décembre 2025.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber


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