Conseil d'État
N° 495214
ECLI:FR:CECHR:2026:495214.20260114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SCP BOULLEZ, avocats
Lecture du mercredi 14 janvier 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les titres de pension qui lui ont été concédés les 7 et 14 juin 2021 et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la révision de sa pension de retraite en la liquidant sur la base de l'indice majoré 829 avec prise en compte d'une surcote à compter du 1er août 2021. Par un jugement n° 2104091 du 15 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2024 et les 21 juillet et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Par deux titres de pension des 7 et 14 juin 2021, un brevet de pension lui a été concédé, arrêtant les services liquidables de sa carrière au 15 novembre 2015, date de survenance de la limite d'âge statutaire de 55 ans qui lui était applicable, sans prendre en compte les services effectués entre le 16 novembre 2015 et le 31 juillet 2021 au titre de deux périodes de prolongation de son activité. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de pension des 7 et 14 juin 2021, en tant qu'ils ne prenaient pas en compte ces périodes de prolongation d'activité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réviser sa pension en prenant en compte ces deux périodes.
2. D'une part, aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ". Aux termes du I de l'article L. 13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans (...) ". Aux termes de l'article 1-1 de la même loi, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises, en substance, à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Aux termes de l'article 1-3 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises, en substance, à l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / (...) / Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / (...) / 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. / (...) ". Aux termes du I de l'article 4 du même décret : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. (...) ".
4. Il incombe à l'autorité chargée de leur liquidation de tirer les conséquences légales sur les droits à pension d'un fonctionnaire d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou que, prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ou de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique, elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans préjudice toutefois, dans cette dernière hypothèse, des autres prolongations d'activité susceptibles d'être légalement accordées, notamment sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi ou de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. A... a bénéficié d'une première prolongation d'activité prise, à tort, sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 alors qu'il pouvait prétendre à une pension à taux plein dès le 15 novembre 2015, qui l'a maintenu en activité du 16 novembre 2015 jusqu'au 15 mai 2018, puis d'une seconde prolongation d'activité, prise sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi, qui l'a maintenu en activité du 16 mai 2018 jusqu'à la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en en déduisant qu'aucun des services accomplis au cours de ces deux périodes de prolongation d'activité ne pouvaient être pris en compte dans le calcul des droits à pension de M. A..., d'une part sans rechercher si la première décision de prolongation d'activité de M. A... aurait pu être légalement prise sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, entraînant qu'il soit tenu compte de cette période pour le calcul de ses droits à pension et, d'autre part, en jugeant que la seconde décision de prolongation d'activité était inexistante au seul motif qu'elle était intervenue au terme d'un maintien en activité prononcé sur un fondement légal erroné, alors que celui-ci aurait été susceptible d'être légalement pris, le tribunal administratif a commis une double erreur de droit. M. A... est fondé, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 495214
ECLI:FR:CECHR:2026:495214.20260114
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SCP BOULLEZ, avocats
Lecture du mercredi 14 janvier 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les titres de pension qui lui ont été concédés les 7 et 14 juin 2021 et d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à la révision de sa pension de retraite en la liquidant sur la base de l'indice majoré 829 avec prise en compte d'une surcote à compter du 1er août 2021. Par un jugement n° 2104091 du 15 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2024 et les 21 juillet et 9 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., fonctionnaire de police, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2021. Par deux titres de pension des 7 et 14 juin 2021, un brevet de pension lui a été concédé, arrêtant les services liquidables de sa carrière au 15 novembre 2015, date de survenance de la limite d'âge statutaire de 55 ans qui lui était applicable, sans prendre en compte les services effectués entre le 16 novembre 2015 et le 31 juillet 2021 au titre de deux périodes de prolongation de son activité. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 15 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des titres de pension des 7 et 14 juin 2021, en tant qu'ils ne prenaient pas en compte ces périodes de prolongation d'activité et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réviser sa pension en prenant en compte ces deux périodes.
2. D'une part, aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises au premier alinéa de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ". La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service. Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ". Aux termes du I de l'article L. 13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15. / Chaque trimestre est rémunéré en rapportant le pourcentage maximum défini au deuxième alinéa au nombre de trimestres mentionné au premier alinéa ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans (...) ". Aux termes de l'article 1-1 de la même loi, applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises, en substance, à l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". Aux termes de l'article 1-3 de cette même loi, dans sa rédaction applicable au litige et dont les dispositions ont été reprises, en substance, à l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à un âge égal à la limite d'âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. / (...) / Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : / (...) / 2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. / La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report. / (...) ". Aux termes du I de l'article 4 du même décret : " La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. (...) ".
4. Il incombe à l'autorité chargée de leur liquidation de tirer les conséquences légales sur les droits à pension d'un fonctionnaire d'une décision, même illégale, relative à sa carrière, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant, d'une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou que, prise sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 ou de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique, elle ait pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d'activité au-delà de la durée des services liquidables définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sans préjudice toutefois, dans cette dernière hypothèse, des autres prolongations d'activité susceptibles d'être légalement accordées, notamment sur le fondement de l'article 1-3 de cette même loi ou de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique.
5. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que M. A... a bénéficié d'une première prolongation d'activité prise, à tort, sur le fondement de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 alors qu'il pouvait prétendre à une pension à taux plein dès le 15 novembre 2015, qui l'a maintenu en activité du 16 novembre 2015 jusqu'au 15 mai 2018, puis d'une seconde prolongation d'activité, prise sur le fondement de l'article 1-3 de la même loi, qui l'a maintenu en activité du 16 mai 2018 jusqu'à la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en en déduisant qu'aucun des services accomplis au cours de ces deux périodes de prolongation d'activité ne pouvaient être pris en compte dans le calcul des droits à pension de M. A..., d'une part sans rechercher si la première décision de prolongation d'activité de M. A... aurait pu être légalement prise sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984, entraînant qu'il soit tenu compte de cette période pour le calcul de ses droits à pension et, d'autre part, en jugeant que la seconde décision de prolongation d'activité était inexistante au seul motif qu'elle était intervenue au terme d'un maintien en activité prononcé sur un fondement légal erroné, alors que celui-ci aurait été susceptible d'être légalement pris, le tribunal administratif a commis une double erreur de droit. M. A... est fondé, pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 avril 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 décembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 janvier 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :