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Ariane Web: Conseil d'État 505995, lecture du 2 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:505995.20260202

Décision n° 505995
2 février 2026
Conseil d'État

N° 505995
ECLI:FR:CECHR:2026:505995.20260202
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Liza Bellulo, rapporteure
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats


Lecture du lundi 2 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle le préfet du Gard a ordonné son expulsion du territoire français et d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de le réacheminer en France et de réexaminer sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2502655 du 27 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 juillet, 18 juillet et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes que, par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Gard a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A..., ressortissant marocain. Par une ordonnance du 27 juin 2025, contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code, a rejeté la demande de ce dernier tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) "

3. Si, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français doit être regardée comme portant par elle-même, en principe, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise, constitutive d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai du juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il n'en va pas de même lorsque cette décision a reçu exécution. Il appartient alors à son destinataire de justifier concrètement que les effets de cette mesure sont constitutifs d'une situation d'urgence justifiant l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de cet article.

4. Il suit de là qu'en jugeant, après avoir relevé que la décision d'expulsion frappant M. A... avait été exécuté, que l'intéressé ne justifiait pas de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font alors obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Jérôme Goldengerg, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 2 février 2026.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard


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