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Ariane Web: Conseil d'État 495187, lecture du 3 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:495187.20260203

Décision n° 495187
3 février 2026
Conseil d'État

N° 495187
ECLI:FR:CECHR:2026:495187.20260203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Elodie Fourcade, rapporteure
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats


Lecture du mardi 3 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de Pélissanne (Bouches-du-Rhône) l'a licenciée à compter du 1er décembre 2021 et l'a radiée des cadres de la fonction publique territoriale à compter de cette même date. Par un jugement n° 2200903 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de Pélissanne de réexaminer la situation administrative de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un arrêt nos 23MA03109, 23MA03182 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Pélissanne, annulé ce jugement et rejeté la demande de Mme A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 9 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de Mme A... et à Maître Ridoux, avocat de la commune de Pélissanne ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., employée par la commune de Pélissanne en qualité d'adjoint technique territorial, a été placée en congé de maladie ordinaire du 3 décembre 2018 au 2 décembre 2019. Par un avis du 6 novembre 2019, le comité médical départemental l'a déclarée apte à reprendre ses fonctions à l'expiration de ce congé. Sur recours gracieux de Mme A..., cet avis d'aptitude a été confirmé par un avis du 18 novembre 2020, le comité médical préconisant une reprise à mi-temps thérapeutique. Enfin, le 24 février 2021, le comité médical a donné un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie. Par un arrêté du 19 mars 2021, le maire de Pélissanne a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé, à compter du 3 décembre 2019 et " jusqu'à sa réintégration à temps partiel thérapeutique à 50 % ". Mme A... n'ayant pas rejoint le poste qui lui a ultérieurement été assigné à compter du 8 septembre 2021, elle a été licenciée par un arrêté du maire de Pélissanne du 29 novembre 2021. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Pélissanne, annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 décembre 2023 ayant annulé pour excès de pouvoir cet arrêté du 29 novembre 2021.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable à l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) ". Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable (...), il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (...) / Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ".

3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie ordinaire, est déclaré apte à reprendre ses fonctions, doit reprendre celles-ci sur le poste qui lui est assigné. Toutefois, si l'avis du comité médical départemental sur l'aptitude à la reprise de l'agent qui a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire est contesté devant le comité médical supérieur, il appartient à l'employeur, qui ne peut légalement lui accorder de congé de maladie ordinaire au-delà d'une période d'un an, de prendre une décision provisoire pour le placer dans l'une des positions prévues par son statut, sous réserve de régularisation ultérieure au vu de l'avis du comité médical supérieur. Le fonctionnaire qui a ainsi été placé, à titre provisoire, en disponibilité d'office à l'expiration d'un congé de maladie et auquel, après examen de la contestation sur son aptitude à la reprise, un poste est assigné en vue de celle-ci, doit être regardé comme se trouvant encore à l'expiration de son congé de maladie au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987.

4. Il résulte de ce qui précède que, s'il appartenait au maire de Pélissanne, après que Mme A... ait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de placer l'intéressée à titre provisoire en position de disponibilité le temps requis pour l'examen de recours dirigés contre l'avis du comité médical, il lui était loisible, à l'issue, de lui enjoindre de reprendre ses fonctions et, en cas de refus de sa part sans motif valable lié à son état de santé, de la licencier en faisant application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 citées au point 2. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, compte tenu des termes de la décision du 19 mars 2021 ayant placé Mme A... en disponibilité d'office, celle-ci ne pouvait plus être regardée, à la date de la décision attaquée du 29 novembre 2021 ayant prononcé son licenciement, comme se trouvant encore à l'expiration de son congé de maladie, au sens de ces mêmes dispositions du décret du 30 juillet 1987. Dès lors, en jugeant que ces dispositions pouvaient légalement fonder la décision en litige, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Mme A... est par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond.

6. Aux termes du cinquième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d'emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire ".

7. Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus que Mme A..., qui avait été placée en disponibilité d'office pour raison de santé " jusqu'à sa réintégration à temps partiel thérapeutique à 50 % ", ne pouvait, par suite, être licenciée qu'après avoir refusé successivement trois postes. Par suite, faute qu'il ait été procédé à ces trois propositions, la commune de Pélissanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 29 novembre 2021.

8. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance devant le Conseil d'Etat. Par suite, son avocat peut se prévaloir des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Pélissanne la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Guérin-Gougeon au titre de la procédure de cassation. Par ailleurs il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, au titre des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Pélissanne à verser à Mme A... au titre de l'instance d'appel.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 4 juin 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête d'appel de la commune de Pélissanne est rejetée.
Article 3 : La commune de Pélissanne versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Pélissanne versera à la SCP Guérin-Gougeon la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Pélissanne.


Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 3 février 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :
Signé : Mme Elodie Fourcade

La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin



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