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Ariane Web: Conseil d'État 498796, lecture du 3 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:498796.20260203

Décision n° 498796
3 février 2026
Conseil d'État

N° 498796
ECLI:FR:CECHR:2026:498796.20260203
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
Mme Christine Allais, rapporteure
SARL LE PRADO - GILBERT, avocats


Lecture du mardi 3 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la maire d'Aix-en-Provence a prononcé son licenciement à compter du 27 septembre 2022 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de le réintégrer dans ses fonctions de collaborateur de groupe politique, de lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir et de régler les cotisations s'y rapportant. Par un jugement n° 2207345 du 22 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23MA02929 du 17 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 novembre 2024 et les 4 février et 26 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la commune d'Aix-en-Provence ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat à durée déterminée signé en janvier 2021 sur le fondement de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, M. B... a été recruté par la commune d'Aix-en-Provence pour assurer les fonctions de collaborateur de groupe politique à mi-temps, à compter du 1er décembre 2020 et pour une durée de trois ans. Par une décision du 20 juillet 2022, notifiée le 5 août 2022, la maire d'Aix-en-Provence a prononcé son licenciement à compter du 27 septembre 2022, au motif de la rupture du lien de confiance avec les élus du groupe politique " Aix en Partage ". M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant son appel contre le jugement du 22 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de licenciement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales : " I. - Dans les conseils municipaux des communes de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations (...). / II. - Dans ces mêmes conseils municipaux, les groupes d'élus se constituent par la remise au maire d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant. / Dans les conditions qu'il définit, le conseil municipal peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications. / Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. (...) / L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. " Aux termes de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont les dispositions ont été codifiées à l'article L. 333-12 du code général de la fonction publique, les agents contractuels recrutés pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus " sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. / Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée. / La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. / En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité. " Il résulte de ces dispositions que la décision de licencier un agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de collaborateur d'un groupe d'élus, lesquelles font participer à l'activité du groupe politique auquel cet agent est affecté, peut légalement être motivée par la circonstance que ce dernier ne dispose plus, de la part du groupe d'élus, de la confiance nécessaire au bon accomplissement de ses missions. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de contrôler qu'une telle décision ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir.

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que M. B... avait été recruté sur le fondement des dispositions de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 citées au point 2, a fait application des dispositions de cet article et non de celles de l'article 110 de la même loi, désormais codifiées à l'article L. 333-1 du code général de la fonction publique, relatives aux collaborateurs de cabinet. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait qualifié l'emploi de M. B... d'emploi de collaborateur de cabinet au sens de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 manque en fait.

4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant que M. B... avait légalement pu être licencié au motif d'une rupture du lien de confiance avec les élus du groupe auquel il était affecté, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B..., c'est sans méconnaître les règles gouvernant la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation que la cour a estimé que les pièces qu'il produisait ne remettaient pas en cause la matérialité des faits qui lui étaient reprochés par l'ensemble des élus du groupe auquel il était affecté.

6. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l'agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (...) / - un mois pour l'agent qui justifie auprès de l'autorité qui l'a recruté d'une ancienneté de services égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) / Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement.(...) / Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux fixés au premier alinéa du I de l'article 28. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. / La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement ou la date de remise en main propre de la lettre de licenciement fixe le point de départ du préavis ". L'article 42-1 du même décret précise que : " Lorsqu'à l'issue de l'entretien prévu à l'article 42 et de la consultation de la commission consultative paritaire (...), l'autorité territoriale décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ". Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice ".

7. Il résulte de ces dispositions que la circonstance que la date de fin de contrat fixée par la décision de licenciement d'un agent contractuel ne permet pas à celui-ci de bénéficier de tous les jours de réduction de temps de travail (RTT) et de congés auxquels il peut prétendre est sans incidence sur la légalité de cette décision, et ouvre seulement à l'intéressé un droit à indemnité. Par suite, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé sans incidence sur la légalité de la décision prononçant le licenciement de M. B... la circonstance, alléguée par ce dernier, qu'en fixant au 27 septembre 2022 le terme de son contrat, cette décision ne lui permettait pas de bénéficier de tous les jours de RTT et de congés auquel il pouvait prétendre. Elle a pu, par suite, sans erreur de droit ni dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, en déduire qu'en raison du préavis d'un mois dont bénéficiait M. B... à compter de la notification, le 5 août 2022, de la décision prononçant son licenciement, celle-ci avait pu légalement fixer au 27 septembre 2022 le terme de son contrat.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B..., au titre des mêmes dispositions, une somme de 3 000 euros à verser à la commune d'Aix-en-Provence.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : M. B... versera une somme de 3 000 euros à la commune d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, conseillers d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 3 février 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau


La rapporteure :
Signé : Mme Christine Allais


La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin






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