Conseil d'État
N° 498934
ECLI:FR:CECHR:2026:498934.20260206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Bastien Brillet, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 6 février 2026
Vu la procédure suivante :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Sapins Bleus a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire d'Héry-sur-Alby (Haute-Savoie) a accordé un permis d'aménager à la société DF2G pour la création de six lots, d'une voirie commune et d'équipements communs, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 24 juin 2022. Par un jugement n° 2205405 du 8 juin 2023, le tribunal administratif a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 23LY02601, 23LY02602 du 23 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune d'Héry-sur-Alby, annulé ce jugement et rejeté la demande du GAEC Les Sapins Bleus.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 novembre 2024 et les 17 février, 17 mars et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC Les sapins bleus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant que, par ses articles 2 à 4, il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Héry-sur-Alby ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Héry-sur-Alby et de la société DF2G la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous les rubriques 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du GAEC Les Sapins Bleus et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune d'Héry-sur-Alby.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 16 février 2022, le maire d'Héry-sur-Alby (Haute-Savoie) a accordé un permis d'aménager à la société DF2G pour la création d'un lotissement de six lots, d'une voirie commune et d'équipements communs, sur des parcelles situées à une cinquantaine de mètres de l'élevage bovin exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les sapins bleus. Le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 8 juin 2023, annulé ce permis d'aménager. Le GAEC Les sapins bleus se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2024 par lequel, sur appel de la commune d'Héry-sur-Alby, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui sont également opposables aux permis d'aménager dès lors que ceux-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance imposées à des bâtiments agricoles préexistants, que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance applicables au bâtiment agricole à proximité duquel l'implantation est sollicitée. Toutefois, cette même autorité peut, en application des dispositions citées ci-dessus du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, déroger à cette règle de distance minimale, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
3. D'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques numéros 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, dispose en son article 1er que les élevages de bovins sont soumis aux dispositions de l'annexe I, aux termes de laquelle : " 2.1. Règles d'implantation / Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (...) ; cette distance peut être réduite à: / (...) / b) 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la distance minimale à respecter entre les bâtiments d'élevage et les habitations ou locaux habituellement utilisés par des tiers est de 100 mètres, la circonstance qu'une installation d'élevage soit située en zone de montagne étant seulement susceptible d'ouvrir droit à une dérogation accordée par l'autorité compétente, dans la limite d'une distance de 25 mètres.
4. Par suite, en jugeant, ainsi qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué, que, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, il ne s'imposait au permis d'aménager litigieux que le respect d'une distance de 25 mètres en zone de montagne, sans que, pour déroger à la distance minimale de 100 mètres, s'impose l'obtention, par application des dispositions du quatrième alinéa du même article, d'une dérogation qui, prise après avis de la chambre d'agriculture, tienne compte des spécificités locales, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Le GAEC Les sapins bleus est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que, par ses articles 2 à 4, il lui fait grief.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Héry-sur-Alby la somme de 3 000 euros à verser au GAEC Les sapins bleus. Ces dispositions font en revanche obstacle aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Héry-sur-Alby, le GAEC Les sapins bleus n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 24 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune d'Héry-sur-Alby versera au GAEC Les sapins bleus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Héry-sur-Alby au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au GAEC Les sapins bleus, à la commune d'Héry-sur-Alby et à la société la société DF2G.
Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 498934
ECLI:FR:CECHR:2026:498934.20260206
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Bastien Brillet, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 6 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Sapins Bleus a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 février 2022 par lequel le maire d'Héry-sur-Alby (Haute-Savoie) a accordé un permis d'aménager à la société DF2G pour la création de six lots, d'une voirie commune et d'équipements communs, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 24 juin 2022. Par un jugement n° 2205405 du 8 juin 2023, le tribunal administratif a annulé ces décisions.
Par un arrêt n° 23LY02601, 23LY02602 du 23 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la commune d'Héry-sur-Alby, annulé ce jugement et rejeté la demande du GAEC Les Sapins Bleus.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 novembre 2024 et les 17 février, 17 mars et 16 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le GAEC Les sapins bleus demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant que, par ses articles 2 à 4, il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune d'Héry-sur-Alby ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Héry-sur-Alby et de la société DF2G la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux ICPE soumises à déclaration sous les rubriques 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du GAEC Les Sapins Bleus et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune d'Héry-sur-Alby.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 16 février 2022, le maire d'Héry-sur-Alby (Haute-Savoie) a accordé un permis d'aménager à la société DF2G pour la création d'un lotissement de six lots, d'une voirie commune et d'équipements communs, sur des parcelles situées à une cinquantaine de mètres de l'élevage bovin exploité par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les sapins bleus. Le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 8 juin 2023, annulé ce permis d'aménager. Le GAEC Les sapins bleus se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 septembre 2024 par lequel, sur appel de la commune d'Héry-sur-Alby, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté sa demande.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / (...) / (...) / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales (...) ". Il résulte de ces dispositions, qui sont également opposables aux permis d'aménager dès lors que ceux-ci prévoient des lots en vue de l'implantation de constructions qui méconnaîtront nécessairement les règles de distance imposées à des bâtiments agricoles préexistants, que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance applicables au bâtiment agricole à proximité duquel l'implantation est sollicitée. Toutefois, cette même autorité peut, en application des dispositions citées ci-dessus du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, déroger à cette règle de distance minimale, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
3. D'autre part, l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques numéros 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111, dispose en son article 1er que les élevages de bovins sont soumis aux dispositions de l'annexe I, aux termes de laquelle : " 2.1. Règles d'implantation / Les bâtiments d'élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : / 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers (...) ; cette distance peut être réduite à: / (...) / b) 25 mètres lorsqu'il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la distance minimale à respecter entre les bâtiments d'élevage et les habitations ou locaux habituellement utilisés par des tiers est de 100 mètres, la circonstance qu'une installation d'élevage soit située en zone de montagne étant seulement susceptible d'ouvrir droit à une dérogation accordée par l'autorité compétente, dans la limite d'une distance de 25 mètres.
4. Par suite, en jugeant, ainsi qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué, que, pour l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, il ne s'imposait au permis d'aménager litigieux que le respect d'une distance de 25 mètres en zone de montagne, sans que, pour déroger à la distance minimale de 100 mètres, s'impose l'obtention, par application des dispositions du quatrième alinéa du même article, d'une dérogation qui, prise après avis de la chambre d'agriculture, tienne compte des spécificités locales, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Le GAEC Les sapins bleus est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que, par ses articles 2 à 4, il lui fait grief.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Héry-sur-Alby la somme de 3 000 euros à verser au GAEC Les sapins bleus. Ces dispositions font en revanche obstacle aux conclusions présentées à ce titre par la commune d'Héry-sur-Alby, le GAEC Les sapins bleus n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative de Lyon du 24 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune d'Héry-sur-Alby versera au GAEC Les sapins bleus la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Héry-sur-Alby au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au GAEC Les sapins bleus, à la commune d'Héry-sur-Alby et à la société la société DF2G.
Copie en sera adressée à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 6 février 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras