Conseil d'État
N° 498240
ECLI:FR:CECHR:2026:498240.20260211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteure
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du mercredi 11 février 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 220 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement par la société Longwy Espace Automobile. Par un jugement n° 1900741 du 16 août 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 24 941,24 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 21NC02718 du 26 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 49 882,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 et de leur capitalisation, réformé le jugement du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail et de l'emploi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 septembre 2014, l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser la société Longwy Espace Automobile à licencier pour motif disciplinaire M. A..., salarié protégé. Par une décision du 27 avril 2015, prise sur recours hiérarchique de la société, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail, autorisé le licenciement de M. A.... Toutefois, par un jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir la décision ministérielle et, par un arrêt du 6 mars 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la société Longwy Espace Automobile formé contre ce jugement. M. A... a alors recherché la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision autorisant son licenciement. Par un jugement du 16 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 24 941,24 euros, en retenant que la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé devait être limitée à la moitié de l'indemnisation des conséquences dommageables de cette illégalité. Par un arrêt du 26 septembre 2024, contre lequel la ministre chargée du travail et de l'emploi se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., jugé que l'employeur n'avait commis aucune faute de nature à exonérer, partiellement ou totalement, l'Etat de sa responsabilité et a porté, en conséquence, l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la somme de 49 882,48 euros et rejeté le surplus des conclusions de M. A....
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement pour motif disciplinaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard du salarié, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il est tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard du salarié à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement dont le bien-fondé n'est pas établi, de la faute commise par l'employeur en sollicitant une telle autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 27 avril 2015 du ministre chargé du travail ayant autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. A... a été définitivement annulée par le juge de l'excès de pouvoir au motif que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
5. En jugeant que l'illégalité de la décision d'autorisation de licenciement du 27 avril 2015 constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A..., la cour administrative d'appel a fait une exacte application des principes rappelés au point 2. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que l'Etat était responsable de l'intégralité des dommages en ayant résulté pour l'intéressé, alors qu'en sollicitant l'autorisation de procéder au licenciement litigieux sur le fondement d'un motif disciplinaire qui n'était pas de nature à justifier une telle mesure, l'employeur devait être regardé comme ayant commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail et de l'emploi n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque qu'en tant qu'il se prononce sur le partage de responsabilité entre l'Etat et la société Longwy Espace Automobile et sur la part du préjudice mise, en conséquence, à la charge de l'Etat.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il se prononce sur le partage de responsabilité entre l'Etat et la société Longwy Espace Automobile et sur la part du préjudice mise en conséquence à la charge de l'Etat.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la ministre du travail et de l'emploi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des solidarités et à M. B... A....
N° 498240
ECLI:FR:CECHR:2026:498240.20260211
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Catherine Fischer-Hirtz, rapporteure
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du mercredi 11 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Etat à lui verser la somme de 220 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a autorisé son licenciement par la société Longwy Espace Automobile. Par un jugement n° 1900741 du 16 août 2021, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 24 941,24 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 21NC02718 du 26 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 49 882,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 et de leur capitalisation, réformé le jugement du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il a de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi, enregistré le 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre du travail et de l'emploi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 septembre 2014, l'inspectrice du travail de la 2ème section de l'unité territoriale de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser la société Longwy Espace Automobile à licencier pour motif disciplinaire M. A..., salarié protégé. Par une décision du 27 avril 2015, prise sur recours hiérarchique de la société, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail, autorisé le licenciement de M. A.... Toutefois, par un jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir la décision ministérielle et, par un arrêt du 6 mars 2018 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la société Longwy Espace Automobile formé contre ce jugement. M. A... a alors recherché la responsabilité de l'Etat afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision autorisant son licenciement. Par un jugement du 16 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme de 24 941,24 euros, en retenant que la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé devait être limitée à la moitié de l'indemnisation des conséquences dommageables de cette illégalité. Par un arrêt du 26 septembre 2024, contre lequel la ministre chargée du travail et de l'emploi se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., jugé que l'employeur n'avait commis aucune faute de nature à exonérer, partiellement ou totalement, l'Etat de sa responsabilité et a porté, en conséquence, l'indemnité mise à la charge de l'Etat à la somme de 49 882,48 euros et rejeté le surplus des conclusions de M. A....
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant un tel licenciement pour motif disciplinaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l'égard du salarié, pour autant qu'il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
3. En application des principes généraux de la responsabilité de la puissance publique, il est tenu compte, pour déterminer l'étendue de la responsabilité de l'Etat à l'égard du salarié à raison de la délivrance d'une autorisation de licenciement dont le bien-fondé n'est pas établi, de la faute commise par l'employeur en sollicitant une telle autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 27 avril 2015 du ministre chargé du travail ayant autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de M. A... a été définitivement annulée par le juge de l'excès de pouvoir au motif que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
5. En jugeant que l'illégalité de la décision d'autorisation de licenciement du 27 avril 2015 constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A..., la cour administrative d'appel a fait une exacte application des principes rappelés au point 2. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en jugeant que l'Etat était responsable de l'intégralité des dommages en ayant résulté pour l'intéressé, alors qu'en sollicitant l'autorisation de procéder au licenciement litigieux sur le fondement d'un motif disciplinaire qui n'était pas de nature à justifier une telle mesure, l'employeur devait être regardé comme ayant commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail et de l'emploi n'est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque qu'en tant qu'il se prononce sur le partage de responsabilité entre l'Etat et la société Longwy Espace Automobile et sur la part du préjudice mise, en conséquence, à la charge de l'Etat.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 26 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il se prononce sur le partage de responsabilité entre l'Etat et la société Longwy Espace Automobile et sur la part du préjudice mise en conséquence à la charge de l'Etat.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la ministre du travail et de l'emploi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des solidarités et à M. B... A....