Conseil d'État
N° 498149
ECLI:FR:CECHR:2026:498149.20260218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mercredi 18 février 2026
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 28 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Font de Luc dirigées contre le jugement nos 1908795, 2102726 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant seulement que ce jugement s'est prononcé sur la taxe d'aménagement afférente à des places de stationnement, qui lui a été réclamée à raison du permis de construire tacite obtenu le 7 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Font de Luc ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la société Font de Luc tendant à l'annulation des titres de perception émis les 22 mars 2019 et 11 juin 2020 par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive dues à raison du permis de construire tacite qu'elle a obtenu le 7 mars 2018 et à la décharge de ces impositions. Par une décision du 28 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par la société Font de Luc contre ce jugement, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la taxe d'aménagement afférente aux places de stationnement dont la réalisation est prévue par le projet.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols (...) doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / (...) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code, alors applicable : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13 (...) ". Aux termes de l'article L. 331-13 de ce code, alors applicable : " La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : / (...) / 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 ? par emplacement (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la valeur des aires de stationnement, dont la création affecte l'utilisation des sols, est, lorsque ces aires sont comprises dans une opération donnant lieu à autorisation de construire ou d'aménager, incluse dans l'assiette de la taxe d'aménagement instituée à l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la demande de permis de construire déposée par la société Font de Luc en vue de la construction d'une extension d'un bâtiment agricole existant afin d'y créer une " salle de réunion à vocation familiale " pouvant accueillir environ 200 personnes et de la transformation d'un logement existant en deux chambres d'hôtes, que celle-ci mentionnait la création, sur une parcelle attenante, d'une aire de stationnement d'une capacité d'environ 61 places et dont le sol devait rester " naturel, en terre battue ", à l'exception de trois places de stationnement adaptées aux personnes à mobilité réduite et du chemin piéton les desservant devant être matérialisés par un revêtement stabilisé. Il ressort en outre de l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le maire de Simiane-la-Rotonde a refusé de délivrer à la société Font de Luc un permis de construire modificatif que ce refus était motivé par la circonstance que la suppression des places de stationnement, à l'exception de celles adaptées aux personnes à mobilité réduite, sollicitée par la demande de permis modificatif, était de nature à modifier l'économie générale du projet et à occasionner des problèmes de sécurité, en l'absence de mesures prévues pour répondre au besoin de stationnement engendré par le fonctionnement de la salle de réunion.
6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 et de ce qui a été dit au point 4 qu'après avoir retenu, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation et sans erreur de droit, que le projet autorisé par le permis de construire tacite obtenu le 7 mars 2018, à la date de délivrance duquel intervient le fait générateur de la taxe d'aménagement contestée, comportait notamment les places de stationnement en litige, le tribunal administratif de Marseille n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que 58 des 61 places de stationnement prévues ne devaient faire l'objet d'aucuns travaux ne faisait pas obstacle à l'inclusion de la valeur forfaitaire de ces places dans l'assiette de la taxe.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Font de Luc n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition, au titre de la taxe d'aménagement en litige, des places de stationnement.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Font de Luc dirigées contre le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe d'aménagement qui lui a été réclamée à raison des places de stationnement prévues par le permis de construire tacite obtenu le 7 mars 2018 et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Font de Luc et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 498149
ECLI:FR:CECHR:2026:498149.20260218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SELARL GRIMALDI-MOLINA ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mercredi 18 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 28 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Font de Luc dirigées contre le jugement nos 1908795, 2102726 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant seulement que ce jugement s'est prononcé sur la taxe d'aménagement afférente à des places de stationnement, qui lui a été réclamée à raison du permis de construire tacite obtenu le 7 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la société Font de Luc ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la société Font de Luc tendant à l'annulation des titres de perception émis les 22 mars 2019 et 11 juin 2020 par la direction départementale des finances publiques de Vaucluse en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive dues à raison du permis de construire tacite qu'elle a obtenu le 7 mars 2018 et à la décharge de ces impositions. Par une décision du 28 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par la société Font de Luc contre ce jugement, en tant seulement qu'il s'est prononcé sur la taxe d'aménagement afférente aux places de stationnement dont la réalisation est prévue par le projet.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire (...) ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols (...) doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / (...) / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code, alors applicable : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : / 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13 (...) ". Aux termes de l'article L. 331-13 de ce code, alors applicable : " La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit : / (...) / 6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 ? par emplacement (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que la valeur des aires de stationnement, dont la création affecte l'utilisation des sols, est, lorsque ces aires sont comprises dans une opération donnant lieu à autorisation de construire ou d'aménager, incluse dans l'assiette de la taxe d'aménagement instituée à l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la demande de permis de construire déposée par la société Font de Luc en vue de la construction d'une extension d'un bâtiment agricole existant afin d'y créer une " salle de réunion à vocation familiale " pouvant accueillir environ 200 personnes et de la transformation d'un logement existant en deux chambres d'hôtes, que celle-ci mentionnait la création, sur une parcelle attenante, d'une aire de stationnement d'une capacité d'environ 61 places et dont le sol devait rester " naturel, en terre battue ", à l'exception de trois places de stationnement adaptées aux personnes à mobilité réduite et du chemin piéton les desservant devant être matérialisés par un revêtement stabilisé. Il ressort en outre de l'arrêté du 27 mai 2019 par lequel le maire de Simiane-la-Rotonde a refusé de délivrer à la société Font de Luc un permis de construire modificatif que ce refus était motivé par la circonstance que la suppression des places de stationnement, à l'exception de celles adaptées aux personnes à mobilité réduite, sollicitée par la demande de permis modificatif, était de nature à modifier l'économie générale du projet et à occasionner des problèmes de sécurité, en l'absence de mesures prévues pour répondre au besoin de stationnement engendré par le fonctionnement de la salle de réunion.
6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 et de ce qui a été dit au point 4 qu'après avoir retenu, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation et sans erreur de droit, que le projet autorisé par le permis de construire tacite obtenu le 7 mars 2018, à la date de délivrance duquel intervient le fait générateur de la taxe d'aménagement contestée, comportait notamment les places de stationnement en litige, le tribunal administratif de Marseille n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance, à la supposer établie, que 58 des 61 places de stationnement prévues ne devaient faire l'objet d'aucuns travaux ne faisait pas obstacle à l'inclusion de la valeur forfaitaire de ces places dans l'assiette de la taxe.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Font de Luc n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition, au titre de la taxe d'aménagement en litige, des places de stationnement.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Font de Luc dirigées contre le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe d'aménagement qui lui a été réclamée à raison des places de stationnement prévues par le permis de construire tacite obtenu le 7 mars 2018 et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Font de Luc et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :