Conseil d'État
N° 498332
ECLI:FR:CECHR:2026:498332.20260218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du mercredi 18 février 2026
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 15 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Cap Nord 595 dirigées contre l'arrêt n° 22BX00996 du 9 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Cap Nord 595 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cap Nord 595 a entendu réaliser un investissement productif neuf en outre-mer, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. A cette fin, elle aurait acquis, auprès de la société DRHF, différents matériels loués ensuite à la société réunionnaise Recyclage de l'Est. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Cap Nord 595 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, au titre du deuxième trimestre de l'année 2016, de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable correspondant à cette opération au motif que la facture afférente à cet investissement présentait un caractère fictif. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés en conséquence à la société Cap Nord 595 ont été assortis de la majoration de 80 % prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par l'article 1729 du code général des impôts. Par un arrêt du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Cap Nord 595 contre le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 3 février 2022 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Par une décision du 15 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi présenté par la société Cap Nord 595 contre cet arrêt, en tant qu'il se prononce sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ".
3. Pour l'application des dispositions du c de l'article 1729 du code général des impôts citées au point précédent, l'émission d'une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par son destinataire à des fins fiscales est, par elle-même, constitutive d'une manoeuvre frauduleuse de nature à justifier la majoration de 80 % dont l'objet est de sanctionner les agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration.
4. Pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit appliquer à la société Cap Nord 595 la pénalité pour manoeuvres frauduleuses prévue par le c de l'article 1729 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que cette société ne pouvait ignorer, compte tenu notamment de ce qu'elle était spécialisée dans la réalisation de montages de défiscalisation, le caractère fictif de la facture des matériels qu'elle avait utilisée pour déduire, sur le fondement de l'article 295 A du code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. En estimant pour ce seul motif que la société Cap Nord 595 avait mis en oeuvre un procédé ayant pour but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette société avait eu connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l'avait sciemment utilisée à des fins fiscales, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi sur ce point.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Cap Nord 595 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2024 est annulé en tant qu'il se prononce sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Cap Nord 595 au titre du deuxième trimestre de l'année 2016 dans le cadre d'une opération de défiscalisation d'un investissement outre-mer.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à la société Cap Nord 595 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cap Nord 595 et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 février 2026
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 498332
ECLI:FR:CECHR:2026:498332.20260218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats
Lecture du mercredi 18 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 15 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Cap Nord 595 dirigées contre l'arrêt n° 22BX00996 du 9 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant seulement que cet arrêt s'est prononcé sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Cap Nord 595 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cap Nord 595 a entendu réaliser un investissement productif neuf en outre-mer, en vue de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. A cette fin, elle aurait acquis, auprès de la société DRHF, différents matériels loués ensuite à la société réunionnaise Recyclage de l'Est. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Cap Nord 595 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, au titre du deuxième trimestre de l'année 2016, de la taxe sur la valeur ajoutée non perçue récupérable correspondant à cette opération au motif que la facture afférente à cet investissement présentait un caractère fictif. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés en conséquence à la société Cap Nord 595 ont été assortis de la majoration de 80 % prévue, en cas de manoeuvres frauduleuses, par l'article 1729 du code général des impôts. Par un arrêt du 9 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Cap Nord 595 contre le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 3 février 2022 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités. Par une décision du 15 mai 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi présenté par la société Cap Nord 595 contre cet arrêt, en tant qu'il se prononce sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses.
2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ".
3. Pour l'application des dispositions du c de l'article 1729 du code général des impôts citées au point précédent, l'émission d'une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par son destinataire à des fins fiscales est, par elle-même, constitutive d'une manoeuvre frauduleuse de nature à justifier la majoration de 80 % dont l'objet est de sanctionner les agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration.
4. Pour juger que l'administration fiscale avait pu à bon droit appliquer à la société Cap Nord 595 la pénalité pour manoeuvres frauduleuses prévue par le c de l'article 1729 du code général des impôts, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que cette société ne pouvait ignorer, compte tenu notamment de ce qu'elle était spécialisée dans la réalisation de montages de défiscalisation, le caractère fictif de la facture des matériels qu'elle avait utilisée pour déduire, sur le fondement de l'article 295 A du code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. En estimant pour ce seul motif que la société Cap Nord 595 avait mis en oeuvre un procédé ayant pour but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, alors qu'il lui appartenait de rechercher si cette société avait eu connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l'avait sciemment utilisée à des fins fiscales, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il statue sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses en litige, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi sur ce point.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Cap Nord 595 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juillet 2024 est annulé en tant qu'il se prononce sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Cap Nord 595 au titre du deuxième trimestre de l'année 2016 dans le cadre d'une opération de défiscalisation d'un investissement outre-mer.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L'Etat versera à la société Cap Nord 595 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Cap Nord 595 et à la ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 février 2026
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :