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Ariane Web: Conseil d'État 501752, lecture du 18 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:501752.20260218

Décision n° 501752
18 février 2026
Conseil d'État

N° 501752
ECLI:FR:CECHR:2026:501752.20260218
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Louis d'Humières, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats


Lecture du mercredi 18 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société du Bois a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d'une part, la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 ou, à défaut, sa réduction et, d'autre part, la décharge de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par un jugement nos 2106751-2106752 du 7 juillet 2022, ce tribunal a prononcé la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 22VE02380 du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre les articles 1er et 2 de ce jugement, remis à la charge de la société du Bois des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2019 à 2021 à concurrence de bases d'imposition nouvellement définies, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du Bois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société du Bois ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société du Bois est propriétaire d'un ensemble immobilier sis sur le territoire de la commune de Cheptainville (Essonne), dans lequel la société Carrosserie Gilles exerce une activité de garage automobile. La société a demandé la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 et de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre de l'année 2019. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 30 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre ce jugement, remis à la charge de la société du Bois des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2019 à 2021, à concurrence de bases d'imposition nouvellement déterminées, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête. La société du Bois se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable.

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France (...) / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (...) / La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. - Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / (...) / V. - Sont exonérés de la taxe : / (...) / 3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que les locaux dans lesquels des prestations de service à caractère commercial ou artisanal sont effectuées sont imposables dans la catégorie des locaux commerciaux mentionnés au 2o du III de l'article 231 ter du code général des impôts citées au point 2.
4. En jugeant que l'atelier compris dans la propriété de la société du Bois entrait dans l'assiette de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des dispositions du 1° du III de l'article 231 ter du code général des impôts citées au point 2, au motif qu'il était assimilable à une dépendance immédiate et indispensable d'un local de bureau, alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société carrosserie Gilles, locataire de la société du Bois, exerçait dans cet atelier son activité, de nature commerciale, d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers et que, par suite, cet atelier entrait dans la catégorie des locaux commerciaux au sens et pour l'application des dispositions du 2° du III de cet article, sans qu'ait d'incidence la circonstance que cette partie de l'établissement n'était pas accessible au public, la cour administrative d'appel de Versailles a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société requérante est fondée à demander l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt qu'elle attaque.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société du Bois au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 30 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'Etat versera à la société du Bois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société du Bois et à la ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Louis d'Humières, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.


Rendu le 18 février 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Louis d'Humières
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de l'action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


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