Conseil d'État
N° 495116
ECLI:FR:CECHR:2026:495116.20260224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
Lecture du mardi 24 février 2026
Vu la procédure suivante :
La société Karalius, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré comprenant la société Ides Infor, devenue la société Onze Management, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, correspondant à des rappels de crédit d'impôt recherche des années 2011 et 2012, et au titre de l'exercice clos en 2014, correspondant à un rappel de crédit d'impôt recherche de l'année 2014. Par un jugement n° 2005795 du 10 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03160 du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé par la société Karalius contre ce jugement, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance au titre du crédit d'impôt relatif à l'année 2011, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés à hauteur d'un montant de 46 140 euros au titre de l'exercice clos en 2012, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ides Infor, devenue la société Onze Management, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 10 octobre 2016, remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de certaines dépenses exposées au cours des années 2010, 2011, 2012 et 2014. En conséquence de ces rectifications, la société Karalius, en sa qualité de société intégrante du groupe fiscalement intégré comprenant la société Onze Management, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, à raison des rappels de crédit d'impôt recherche des années 2011 et 2012, et au titre de l'exercice clos en 2014, à raison du rappel de crédit d'impôt recherche de l'année 2014. Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Karalius tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt du 26 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Paris par lesquels, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, elle a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige au titre de l'exercice clos en 2012 pour un montant de 46 140 euros et réformé en ce sens le jugement du 10 mai 2022.
2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...). / (...) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales (...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code la société mère d'un groupe ou l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ".
3. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...). / Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe. / (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées à l'issue d'une vérification de comptabilité constitue une garantie pour la société vérifiée. Il n'en va cependant pas ainsi lorsque celle-ci est membre d'un groupe fiscalement intégré dès lors qu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la société intégrante du groupe supporte seule les conséquences financières de ces rectifications sur le résultat d'ensemble du groupe.
4. Pour prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Karalius au titre de l'exercice clos en 2012, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce qu'alors même que la reprise du crédit d'impôt recherche pour un montant total de 245 825 euros figurait, dans la proposition de rectification du 10 octobre 2016 notifiée à la société Ides Infor, parmi les conséquences financières des rectifications apportées à son résultat au titre de cet exercice, l'absence de mention de toute variation d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice par rapport à l'impôt établi avant contrôle n'avait pas permis à la société vérifiée de disposer, avant de présenter ses observations, d'une information concernant le montant des droits supplémentaires résultant de cette rectification, en méconnaissance de l'article L. 48 des livres des procédures fiscales. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'irrégularité tenant à l'absence de mention du montant des droits et pénalités résultant des rectifications apportées à son résultat dont une société membre d'un groupe fiscalement intégré serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe ne la prive d'aucune garantie et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge des impositions mises à la charge de la société mère intégrante, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Karalius.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat ; M. Olivier Saby, maître des requêtes et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 495116
ECLI:FR:CECHR:2026:495116.20260224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
Lecture du mardi 24 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Karalius, en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré comprenant la société Ides Infor, devenue la société Onze Management, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, correspondant à des rappels de crédit d'impôt recherche des années 2011 et 2012, et au titre de l'exercice clos en 2014, correspondant à un rappel de crédit d'impôt recherche de l'année 2014. Par un jugement n° 2005795 du 10 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA03160 du 26 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur l'appel formé par la société Karalius contre ce jugement, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance au titre du crédit d'impôt relatif à l'année 2011, prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés à hauteur d'un montant de 46 140 euros au titre de l'exercice clos en 2012, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Ides Infor, devenue la société Onze Management, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 10 octobre 2016, remis en cause l'éligibilité au crédit d'impôt recherche de certaines dépenses exposées au cours des années 2010, 2011, 2012 et 2014. En conséquence de ces rectifications, la société Karalius, en sa qualité de société intégrante du groupe fiscalement intégré comprenant la société Onze Management, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, à raison des rappels de crédit d'impôt recherche des années 2011 et 2012, et au titre de l'exercice clos en 2014, à raison du rappel de crédit d'impôt recherche de l'année 2014. Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Karalius tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt du 26 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Paris par lesquels, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, elle a prononcé la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en litige au titre de l'exercice clos en 2012 pour un montant de 46 140 euros et réformé en ce sens le jugement du 10 mai 2022.
2. Aux termes de l'article 223 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (...). / (...) / Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales (...) ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts ou de l'article 223 A bis du même code la société mère d'un groupe ou l'établissement public industriel et commercial qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe est amené à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'un ou de plusieurs membres du groupe, l'administration adresse à cette société mère ou à cet établissement public, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle ou il est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document ".
3. Aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...). / Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elle serait redevable en l'absence d'appartenance à un groupe. / (...) ". Aux termes de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'indication du montant des conséquences financières des rectifications proposées à l'issue d'une vérification de comptabilité constitue une garantie pour la société vérifiée. Il n'en va cependant pas ainsi lorsque celle-ci est membre d'un groupe fiscalement intégré dès lors qu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la société intégrante du groupe supporte seule les conséquences financières de ces rectifications sur le résultat d'ensemble du groupe.
4. Pour prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Karalius au titre de l'exercice clos en 2012, la cour administrative d'appel de Paris s'est fondée sur ce qu'alors même que la reprise du crédit d'impôt recherche pour un montant total de 245 825 euros figurait, dans la proposition de rectification du 10 octobre 2016 notifiée à la société Ides Infor, parmi les conséquences financières des rectifications apportées à son résultat au titre de cet exercice, l'absence de mention de toute variation d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice par rapport à l'impôt établi avant contrôle n'avait pas permis à la société vérifiée de disposer, avant de présenter ses observations, d'une information concernant le montant des droits supplémentaires résultant de cette rectification, en méconnaissance de l'article L. 48 des livres des procédures fiscales. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'irrégularité tenant à l'absence de mention du montant des droits et pénalités résultant des rectifications apportées à son résultat dont une société membre d'un groupe fiscalement intégré serait redevable en l'absence d'appartenance au groupe ne la prive d'aucune garantie et n'est, par suite, pas de nature à entraîner la décharge des impositions mises à la charge de la société mère intégrante, la cour a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Karalius.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat ; M. Olivier Saby, maître des requêtes et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :