Conseil d'État
N° 496482
ECLI:FR:CECHR:2026:496482.20260224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mardi 24 février 2026
Vu la procédure suivante :
La société SARF Azur a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du complément de prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison de la cession, réalisée au cours de l’année 2011 par la société de droit suisse Provim, d’un ensemble immobilier situé en France. Par un jugement n° 2102358 du 22 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA01018 du 27 mai 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société SARF Azur contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 et les 7 octobre et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SARF Azur demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société SARF Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit suisse Provim a cédé le 19 janvier 2011, par acte authentique, un ensemble immobilier situé en France et s’est acquittée, à raison de la plus-value réalisée, du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que le prix de cession de cet ensemble immobilier était inférieur à sa valeur vénale, laquelle devait selon elle être retenue pour déterminer l’assiette du prélèvement, et a soumis en conséquence la société SARF Azur, agissant en qualité de représentant accrédité de la société Provim, au sens de l’article 171 quater du code général des impôts, à un complément de prélèvement. La société SARF Azur se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 27 mai 2024 par laquelle la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de ce supplément d’impôt.
2. Aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 (…) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (…) / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France (…) / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (…) / III.- Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention (…) / IV.- L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. (…) / V.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. / Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. (…) ». Aux termes de l’article 164 B du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus de source française : (…) e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives : 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le prix de cession des biens immobiliers ou des droits portant sur ces biens est le prix réellement convenu entre les parties. Lorsque la vente est constatée par un acte authentique, le prix de cession correspond au prix mentionné dans l’acte, sauf si l’une des parties à l’acte s’inscrit en faux contre la mention du prix ou si l’administration apporte la preuve d’une dissimulation du prix stipulé par rapport au prix réel de la vente.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en jugeant que l’administration fiscale avait pu légalement, pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 244 bis A du code général des impôts, déterminer la plus-value imposable réalisée par la société Provim en écartant le prix de cession de l’ensemble immobilier cédé qui figurait dans l’acte authentique du 19 janvier 2011 pour lui substituer un montant représentatif de sa valeur vénale, sans qu’il ne soit établi ni même allégué que le prix de cession stipulé était inférieur au prix réellement convenu entre les parties à la vente, dont le montant aurait été égal à la valeur vénale retenue par l’administration, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, la société SARF Azur est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’administration fiscale ne pouvait légalement substituer au prix de cession qui figurait dans l’acte authentique du 19 janvier 2011 un montant représentatif de la valeur vénale de l’ensemble immobilier cédé par la société Provim, dès lors qu’elle n’établissait pas que le prix de cession stipulé était inférieur au prix réellement convenu entre les parties à la vente, dont le montant aurait été égal à la valeur vénale qu’elle retenait. Par suite, la société SARF Azur est fondée à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie, en sa qualité de représentant accrédité de la société Provim, au titre de l’année 2011, à raison de cette cession.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre de l’instance d’appel et de la présente instance, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à verser à la société SARF Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 27 mai 2024 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille et le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : La société SARF Azur est déchargée du complément de prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à la société SARF Azur la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SARF Azur et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat ; M. Olivier Saby, maître des requêtes et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 496482
ECLI:FR:CECHR:2026:496482.20260224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER, avocats
Lecture du mardi 24 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société SARF Azur a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge du complément de prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie à raison de la cession, réalisée au cours de l’année 2011 par la société de droit suisse Provim, d’un ensemble immobilier situé en France. Par un jugement n° 2102358 du 22 février 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA01018 du 27 mai 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société SARF Azur contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 et les 7 octobre et 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SARF Azur demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société SARF Azur ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit suisse Provim a cédé le 19 janvier 2011, par acte authentique, un ensemble immobilier situé en France et s’est acquittée, à raison de la plus-value réalisée, du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a estimé que le prix de cession de cet ensemble immobilier était inférieur à sa valeur vénale, laquelle devait selon elle être retenue pour déterminer l’assiette du prélèvement, et a soumis en conséquence la société SARF Azur, agissant en qualité de représentant accrédité de la société Provim, au sens de l’article 171 quater du code général des impôts, à un complément de prélèvement. La société SARF Azur se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 27 mai 2024 par laquelle la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de ce supplément d’impôt.
2. Aux termes de l’article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 (…) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (…) / b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France (…) / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (…) / III.- Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention (…) / IV.- L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. (…) / V.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. / Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. (…) ». Aux termes de l’article 164 B du code général des impôts : « I. Sont considérés comme revenus de source française : (…) e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U,150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives : 1° A des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le prix de cession des biens immobiliers ou des droits portant sur ces biens est le prix réellement convenu entre les parties. Lorsque la vente est constatée par un acte authentique, le prix de cession correspond au prix mentionné dans l’acte, sauf si l’une des parties à l’acte s’inscrit en faux contre la mention du prix ou si l’administration apporte la preuve d’une dissimulation du prix stipulé par rapport au prix réel de la vente.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en jugeant que l’administration fiscale avait pu légalement, pour la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article 244 bis A du code général des impôts, déterminer la plus-value imposable réalisée par la société Provim en écartant le prix de cession de l’ensemble immobilier cédé qui figurait dans l’acte authentique du 19 janvier 2011 pour lui substituer un montant représentatif de sa valeur vénale, sans qu’il ne soit établi ni même allégué que le prix de cession stipulé était inférieur au prix réellement convenu entre les parties à la vente, dont le montant aurait été égal à la valeur vénale retenue par l’administration, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, la société SARF Azur est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, l’administration fiscale ne pouvait légalement substituer au prix de cession qui figurait dans l’acte authentique du 19 janvier 2011 un montant représentatif de la valeur vénale de l’ensemble immobilier cédé par la société Provim, dès lors qu’elle n’établissait pas que le prix de cession stipulé était inférieur au prix réellement convenu entre les parties à la vente, dont le montant aurait été égal à la valeur vénale qu’elle retenait. Par suite, la société SARF Azur est fondée à soutenir que c’est à tort que, par jugement du 22 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie, en sa qualité de représentant accrédité de la société Provim, au titre de l’année 2011, à raison de cette cession.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, au titre de l’instance d’appel et de la présente instance, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à verser à la société SARF Azur au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 27 mai 2024 de la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille et le jugement du 22 février 2024 du tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : La société SARF Azur est déchargée du complément de prélèvement prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts auquel elle a été assujettie au titre de l’année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à la société SARF Azur la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société SARF Azur et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat ; M. Olivier Saby, maître des requêtes et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 24 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :