Conseil d'État
N° 497507
ECLI:FR:CECHR:2026:497507.20260224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN, avocats
Lecture du mardi 24 février 2026
Vu la procédure suivante :
La société Net Therm France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001356 du 19 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL22322 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Net Therm France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 et le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Net Therm France demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Net Therm France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Net Therm France, qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du régime d’autoliquidation qu’elle avait appliqué aux prestations réalisées pour le compte de preneurs assujettis dans le cadre de contrats de sous-traitance. Par un jugement du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Net Therm France tendant à la décharge de ces rappels ainsi que des pénalités correspondantes. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ». Il résulte de ces dispositions que le régime d’autoliquidation qu’elles instituent s’applique notamment aux opérations de nettoyage et d’entretien lorsqu’elles revêtent le caractère d’opérations accessoires à des travaux immobiliers.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en se fondant, pour juger que les opérations de détartrage, désembouage, désinfection et désoxydation réalisées par la société Net Therm France au titre de la période en litige n’entraient pas dans le champ des dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, sur les circonstances, qu’elle a relevées au terme d’une appréciation souveraine qui n’est pas, en cassation, arguée de dénaturation, que ces prestations avaient été réalisées sur des matériels existants, postérieurement à l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils étaient installés, et non dans le prolongement de tels travaux, alors qu’il n’était pas par ailleurs soutenu qu’il se serait agi d’opérations d’entretien accessoires à des travaux de réparation, de transformation ou de démolition, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Net Therm France doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Net Therm France est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Net Therm France et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat ; M. Olivier Guiard, maître des requêtes et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 497507
ECLI:FR:CECHR:2026:497507.20260224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN, avocats
Lecture du mardi 24 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Net Therm France a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001356 du 19 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22TL22322 du 4 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la société Net Therm France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2024 et le 3 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Net Therm France demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la société Net Therm France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Net Therm France, qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause du régime d’autoliquidation qu’elle avait appliqué aux prestations réalisées pour le compte de preneurs assujettis dans le cadre de contrats de sous-traitance. Par un jugement du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société Net Therm France tendant à la décharge de ces rappels ainsi que des pénalités correspondantes. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 juillet 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement.
2. Aux termes du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts : « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d'un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur ». Il résulte de ces dispositions que le régime d’autoliquidation qu’elles instituent s’applique notamment aux opérations de nettoyage et d’entretien lorsqu’elles revêtent le caractère d’opérations accessoires à des travaux immobiliers.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en se fondant, pour juger que les opérations de détartrage, désembouage, désinfection et désoxydation réalisées par la société Net Therm France au titre de la période en litige n’entraient pas dans le champ des dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, sur les circonstances, qu’elle a relevées au terme d’une appréciation souveraine qui n’est pas, en cassation, arguée de dénaturation, que ces prestations avaient été réalisées sur des matériels existants, postérieurement à l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils étaient installés, et non dans le prolongement de tels travaux, alors qu’il n’était pas par ailleurs soutenu qu’il se serait agi d’opérations d’entretien accessoires à des travaux de réparation, de transformation ou de démolition, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit
4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Net Therm France doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Net Therm France est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Net Therm France et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat ; M. Olivier Guiard, maître des requêtes et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 24 février 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :