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Ariane Web: Conseil d'État 508563, lecture du 24 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:508563.20260224

Décision n° 508563
24 février 2026
Conseil d'État

N° 508563
ECLI:FR:CECHR:2026:508563.20260224
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SCP TEILLOT MAISONNEUVE GATIGNOL JEAN FAGEOLE, avocats


Lecture du mardi 24 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 2401068 du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de pension qui lui a été concédé le 11 mars 2024 et de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté son recours gracieux tendant au réexamen du montant de sa pension de retraite et à la prise en compte, pour la liquidation de ses droits à pension, des services accomplis du 16 mai 2023 au 1er mai 2024, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au service des retraites de l'Etat de réexaminer ses droits à pension en tenant compte de ces services, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code général de la fonction publique.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de Mme A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l'âge limite de l'activité dans l'emploi qu'il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. / (...) ". Aux termes de l'article L. 556-2 du même code : " La limite d'âge est reculée d'une année par enfant à la charge de l'agent public, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans. / Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l'attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l'allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 10 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension ".

3. Le recul de la limite d'âge prévu par les dispositions de l'article L. 556-2 du code général de la fonction publique citées au point 2 est de droit pour le fonctionnaire qui remplit les conditions qu'elles prévoient, lesquelles ne peuvent être appréciées qu'à la date à laquelle ce fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire. Il s'en déduit que, lorsque ces conditions sont remplies, la survenance de la limite d'âge statutaire n'entraîne pas la rupture du lien avec le service, sans qu'ait d'incidence à cet égard l'absence de demande préalable du fonctionnaire tendant au bénéfice du recul de la limite d'âge.

4. A l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, Mme A... soutient que les dispositions des articles L. 556-1 et L. 556-2 du code général de la fonction publique citées au point 2 méconnaitraient le principe d'égalité devant la loi en ce que, subordonnant le bénéfice du recul de la limite d'âge et la prise en compte, pour le calcul des droits à pension, des services correspondants à ce que la demande en soit faite avant la survenance de la limite d'âge statutaire, elles institueraient une différence de traitement injustifiée entre fonctionnaires selon la date à laquelle ils ont formé une telle demande.

5. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, le bénéfice du recul de la limite d'âge prévu par les dispositions de l'article L. 556-2 du code général de la fonction publique est de droit lorsque les conditions qu'elles prévoient sont remplies, même en l'absence de demande du fonctionnaire formée avant la survenance de la limite d'âge statutaire. Dès lors, le grief soulevé par la requérante ne peut qu'être regardé comme non sérieux.

6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A....



D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 2 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat ; M. Olivier Guiard, maître des requêtes et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.


Rendu le 24 février 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


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