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Ariane Web: Conseil d'État 489441, lecture du 27 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:489441.20260227

Décision n° 489441
27 février 2026
Conseil d'État

N° 489441
ECLI:FR:CECHR:2026:489441.20260227
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats


Lecture du vendredi 27 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2203106 du 13 novembre 2023, enregistrée le 16 novembre 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. B... A....

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 10 mai 2022, et par un nouveau mémoire, enregistré au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 2024, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 195 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2021 et assortie de la capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation des préjudices causés, d'une part, par le refus opposé à sa demande d'extraction de la maison d'arrêt de Strasbourg pour se rendre à l'audience du 5 juillet 2021 devant la Cour nationale du droit d'asile et, d'autre part, par la durée excessive de la procédure devant cette Cour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A..., ressortissant albanais, a formé le 20 avril 2018 un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision du 28 décembre 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Placé sous écrou extraditionnel, il a demandé à être extrait de la maison d'arrêt de Strasbourg pour comparaître à l'audience devant la Cour nationale du droit d'asile du 5 juillet 2021, lors de laquelle son recours a été examiné. Par une décision du 28 juin 2021, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a refusé de requérir son extraction en application des dispositions de l'article D. 316 du code de procédure pénale alors en vigueur. Par une décision du 26 juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. A... relatif à sa demande d'asile. Par une décision du 16 novembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation de l'intéressé contre cette décision. M. A... demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du refus opposé à sa demande d'extraction de la maison d'arrêt de Strasbourg et de la durée excessive de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile.

Sur le préjudice causé par la durée excessive de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile :

2. Il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable. Si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect. Ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Lorsque la durée globale du jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive.

3. Il résulte de l'instruction qu'alors que le recours de M. A... contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile avait été enregistré, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 20 avril 2018, la décision le concernant n'a été rendue par la Cour nationale du droit d'asile que le 26 juillet 2021. La durée de la procédure juridictionnelle devant la Cour a ainsi atteint trois ans trois mois et six jours. Malgré la complexité de l'affaire en cause, un tel délai a revêtu en l'espèce, au regard tant de l'objet du litige que de la situation particulière du requérant, placé sous écrou extraditionnel, un caractère excessif. M. A... est, par suite, fondé à soutenir que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été méconnu et que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour ce motif.

4. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral de M. A... en lui allouant une somme de 3 000 euros, tous intérêts compris.

Sur les autres préjudices allégués :

5. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. Si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.

6. M. A... recherche la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité alléguée du refus de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas Rhin de requérir son extraction pour lui permettre de comparaître en personne à l'audience du 5 juillet 2021 devant la Cour nationale du droit d'asile, au cours de laquelle son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile a été examiné. Il soutient que le défaut de comparution en résultant l'a empêché d'être entendu par la Cour, le privant ainsi d'une chance sérieuse d'obtenir une protection internationale, ce qui lui aurait causé différents préjudices. Toutefois, une telle argumentation revient à remettre en cause les conditions dans lesquelles la Cour nationale du droit d'asile s'est prononcée sur son recours, notamment les motifs de sa décision du 26 juillet 2021, devenue irrévocable, par lesquels elle a refusé de faire droit à la demande présentée au nom de M. A... de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et a rejeté son recours. Par suite, les conclusions de M. A..., qui doivent être regardées comme tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à raison de l'exercice de la fonction juridictionnelle par la Cour nationale du droit d'asile, ne peuvent qu'être rejetées.

7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cette société.



D E C I D E :
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Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A... une somme de 3 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice.


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