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Ariane Web: Conseil d'État 501956, lecture du 27 février 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:501956.20260227

Décision n° 501956
27 février 2026
Conseil d'État

N° 501956
ECLI:FR:CECHR:2026:501956.20260227
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
Mme Yacine Seck, rapporteure
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du vendredi 27 février 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a porté plainte contre Mme E... C... devant le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des médecins, qui a transmis cette plainte, sans s'y associer, à la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 30 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

Par une ordonnance du 6 août 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette décision.

Par une décision du 20 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Par une décision du 3 avril 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B... contre la décision du 30 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de France de l'ordre des médecins.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 février et 25 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Buk Lament-Robillot, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme B... ; à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 28 juin 2017, Mme B..., titulaire de l'aide médicale de l'Etat, a accompagné sa fille au cabinet de Mme C..., médecin spécialiste, qualifiée en ophtalmologie, qui a refusé de procéder à la consultation demandée. Par une décision du 30 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins a rejeté la plainte de Mme B... contre Mme C.... Mme B... se pourvoit en cassation contre la décision du 3 avril 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté son appel contre cette décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale (...) ", c'est-à-dire notamment les enfants mineurs à leur charge. Aux termes de l'article L. 251-2 de ce code : " La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : / 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale (...) ", dont les frais de médecine générale et spéciale.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique : " Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins. / Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne (...) au motif qu'elle est bénéficiaire (...) du droit à l'aide prévue à l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles [c'est-à-dire de l'aide médicale de l'Etat]. (...) / Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-7 du même code : " Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-47 de ce code : " Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles (...) ".

4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'un professionnel de santé ne peut, sans méconnaitre ses obligations déontologiques, refuser de soigner une personne au motif qu'elle est bénéficiaire de l'aide médicale de l'Etat. A ce titre, un médecin ne peut justifier un tel refus par la circonstance qu'il ne disposerait pas des feuilles de soins nécessaires, dans cette situation administrative, à la prise en charge de la consultation dispensée d'avance des frais. La circonstance que le médecin oriente la personne en cause vers un confrère ou un établissement hospitalier et que l'état de cette personne ne requiert aucun soin urgent n'est pas de nature à le délier de l'interdiction de refuser de donner des soins pour un motif discriminatoire.

5. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que le refus de Mme C... de procéder à la consultation demandée a été motivé par la circonstance qu'elle ne disposait pas de feuilles de soins sans lesquelles elle ne pouvait obtenir la prise en charge de la consultation pour les patients dans la situation administrative de Mme B.... Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en jugeant que Mme C... ne pouvait être regardée comme ayant commis un refus de soins discriminatoire constitutif d'un manquement à ses obligations déontologiques en opposant un tel motif et en se fondant pour ce faire notamment sur la double circonstance que la praticienne avait accepté de réaliser gratuitement un rapide examen clinique de l'enfant lui ayant permis d'éliminer la nécessité de soins urgents et qu'elle l'avait orientée vers les urgences ophtalmologiques d'un établissement hospitalier, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.

7. Aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ". Le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond.

8. Ainsi qu'il a été dit au point 5, en refusant de procéder à la consultation pour l'enfant de Mme B..., titulaire de l'aide médicale de l'Etat, au motif qu'elle n'avait pas en sa possession de feuilles de soins sans lesquelles elle ne pouvait obtenir la prise en charge financière de cette consultation au regard de la couverture sociale de l'intéressée, Mme C... a méconnu les dispositions des articles L. 1110-3 et R. 4127-7 du code de la santé publique.

9. Le manquement relevé au point précédent justifie que soit prononcée une sanction disciplinaire. Eu égard, d'une part, à sa gravité, mais, d'autre part, à son caractère isolé, alors qu'il n'est pas établi que Mme C... refuserait de manière systématique ou même habituelle de donner des soins à des patients bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat, et à l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intéressée, il y a lieu d'infliger à Mme C... la sanction du blâme.

10. Dès lors, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 3 avril 2024 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La décision du 30 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins est annulée.
Article 3 : Un blâme est infligé à Mme C....
Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à Mme E... C....
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Voir aussi