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Ariane Web: Conseil d'État 492920, lecture du 2 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:492920.20260302

Décision n° 492920
2 mars 2026
Conseil d'État

N° 492920
ECLI:FR:CECHR:2026:492920.20260302
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES, avocats


Lecture du lundi 2 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L'association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy (" Auxymore "), M. et Mme I... D..., M. F... A..., M. et Mme B... C..., M. J... G... et M. et Mme H... E... ont demandé à la cour administrative d'appel de Versailles, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet du Loiret a délivré à la société Parc éolien du Bois Régnier une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d'Auxy (Loiret) et, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution en tant qu'il autorise le projet au titre de la législation des installations classées jusqu'à la délivrance de la dérogation espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par un arrêt n° 21VE02980 du 26 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 mars et 26 juin 2024 et les 21 février et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Auxymore et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien du Bois Régnier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l'association Auxymore et autres et à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Parc éolien du Bois Régnier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2026, présentée par l'association Auxymore et autres ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet du Loiret a délivré à la société Parc éolien du Bois Régnier une autorisation environnementale portant sur la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de sept éoliennes et de trois postes de livraison sur le territoire de la commune d'Auxy (Loiret). Par un arrêt du 26 janvier 2024, contre lequel l'association Auxymore et autres se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la cour administrative d'appel n'a, au regard de l'argumentation dont elle était saisie, pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré de l'atteinte portée aux paysages par le projet.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. " Selon l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ".

4. D'une part, alors que les requérants se bornaient à faire valoir, au soutien de leur moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des communes concernées par le projet, qu'il ne ressortait pas des délibérations des conseils municipaux qu'une note explicative de synthèse aurait été adressée à leurs membres, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en l'écartant comme non suffisamment étayé. D'autre part, si elle a également relevé, à tort, que les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas applicables aux communes concernées, compte tenu de leur nombre d'habitants, ce motif de l'arrêt revêt un caractère surabondant et ne peut, par suite, être utilement critiqué en cassation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement : " 1. Chaque partie : / a) applique les dispositions du présent article lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser ou non des activités proposées du type de celles énumérées à l'annexe I ; b) applique aussi les dispositions du présent article, conformément à son droit interne, lorsqu'il s'agit de prendre une décision au sujet d'activités proposées non énumérées à l'annexe I qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Les parties déterminent dans chaque cas si l'activité proposée tombe sous le coup de ces dispositions (...) / 2. Lorsqu'un processus décisionnel touchant l'environnement est engagé, le public concerné est informé comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations concernent notamment: / a) l'activité proposée, y compris la demande correspondante au sujet de laquelle une décision sera prise; / b) la nature des décisions ou du projet de décision qui pourraient être adoptés; / c) l'autorité publique chargée de prendre la décision; / d) la procédure envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être fournies: / i) la date à laquelle elle débutera; / ii) les possibilités qui s'offrent au public d'y participer; / iii) la date et le lieu de toute audition publique envisagée; / iv) l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été déposés pour que le public puisse les examiner; / v) l'autorité publique ou tout autre organisme public compétent auquel des observations ou questions peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'observations ou de questions; / vi) l'indication des informations sur l'environnement se rapportant à l'activité proposée qui sont disponibles, et / e) le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact national ou transfrontière sur l'environnement. / 3. Pour les différentes étapes de la procédure de participation du public, il est prévu des délais raisonnables laissant assez de temps pour informer le public conformément au paragraphe 2 ci-dessus et pour que le public se prépare et participe effectivement aux travaux tout au long du processus décisionnel en matière d'environnement. / 4. Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence / 5. Chaque partie devrait, lorsqu'il y a lieu, encourager quiconque a l'intention de déposer une demande d'autorisation à identifier le public concerné, à l'informer de l'objet de la demande qu'il envisage de présenter et à engager la discussion avec lui à ce sujet avant de déposer sa demande ".

6. Si les stipulations de l'article 6 de la convention d'Aarhus prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l'environnement, notamment lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser des activités du type de celles énumérées à l'annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n'impose pas qu'elle intervienne en amont du dépôt d'une demande d'autorisation, alors que le processus décisionnel n'est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d'une décision au motif de l'absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause. Ce motif de pur droit, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué à celui retenu par la cour au point 22 de l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif. Le moyen du pourvoi dirigé contre le motif retenu par l'arrêt attaqué est par suite inopérant et ne peut qu'être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages (...) soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

8. Il appartient au juge de plein contentieux, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte, lorsqu'une telle argumentation est soulevée devant lui, de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.

9. En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte portée à la commodité du voisinage par le parc autorisé, la cour a tenu compte de la configuration particulière des lieux, notamment de la présence d'écrans visuels, à partir des différents points de vue pertinents dans les circonstances de l'espèce. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des motifs de l'arrêt que la cour aurait jugé, par principe, que l'absence de visibilité simultanée de l'ensemble des éoliennes faisait obstacle à un effet de saturation visuelle ou que seuls les lieux d'habitation constituaient des points de vue pertinents, ni qu'elle aurait pris en compte de façon déterminante le nombre d'habitants concernés dans son appréciation de l'incidence visuelle du projet. En statuant ainsi, la cour, qui n'a pas commis les erreurs de droit qui lui sont reprochées, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

10. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, qui transposent en droit interne l'article 12 de la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-2 du même code, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

11. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

12. En l'espèce, la cour administrative d'appel a relevé que, pour prévenir les atteintes aux chiroptères, un dispositif de bridage était prévu de mars à octobre, trente minutes avant le coucher du soleil et toute la nuit, avec une activation en fonction de paramètres liés à la vitesse du vent, à la température et à la situation météorologique et que, pour prévenir les atteintes à l'avifaune, il était prévu de ne pas entreprendre les travaux d'implantation ou de démantèlement des éoliennes entre le 15 mars et le 31 août, ou bien d'entreprendre une vérification, par un expert qualifié, de l'absence de nidification de l'avifaune protégée dans les environs du projet et que les aménagements temporaires et pérennes ne seraient pas réalisés au sein des aires remarquables, tels les prairies, les points d'eau ou les espaces boisés. Si elle a, en outre relevé qu'un dispositif de suivi des chiroptères et de l'avifaune était prévu par l'arrêté litigieux, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt qu'elle l'aurait regardé comme une mesure d'évitement ou à de réduction des impacts sur les espèces protégées à prendre en compte pour apprécier la nécessité d'une dérogation.

13. En jugeant que les différentes mesures d'évitement et de réduction envisagées, dont elle n'a pas dénaturé le contenu, présentaient, compte tenu de leur nature et de leurs effets et bien que leur impact n'ait pas été chiffré, des garanties d'effectivité suffisantes permettant de diminuer le risque au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, tant pour les chiroptères que pour l'avifaune, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et ne l'a pas entaché d'erreur de droit, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Auxymore et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien du Bois Régnier, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Auxymore et autres le versement de la somme de 3 000 euros à la société Parc éolien du Bois Régnier au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de l'association Auxymore et autres est rejeté.
Article 2 : L'association Auxymore et autres verseront à la société Parc éolien du Bois Régnier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association pour la sauvegarde des paysages, du patrimoine et de l'environnement d'Auxy (" Auxymore "), première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société Parc éolien du Bois Régnier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 janvier 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Cécile Isidoro, conseillers d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 mars 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain



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