Conseil d'État
N° 499765
ECLI:FR:CECHR:2026:499765.20260302
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Liza Bellulo, rapporteure
SCP BOULLEZ, avocats
Lecture du lundi 2 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 classant sans suite sa demande de naturalisation et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Par une ordonnance n° 2405925, 2406235 du 5 juillet 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n°s 24MA01740, 24MA01929 du 14 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A..., annulé cette ordonnance et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024, enjoint au préfet de reprendre sans délai l'instruction de la demande et dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au sursis à l'exécution de cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., ressortissante algérienne, ayant présenté une demande de naturalisation, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir mis l'intéressée en demeure de produire, dans un délai d'un mois, un original de la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que le jugement prononçant la dissolution de son mariage, a classé sans suite cette demande par une décision du 7 juin 2024. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, sur appel de Mme A..., annulé la décision du 7 juin 2024 et enjoint à l'administration de reprendre l'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. " Aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l'application de ces dispositions : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ;/ 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale (...) ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives (...) ". Aux termes de l'article 37-1 du même décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance (...). / Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil. " Enfin, aux termes de son article 40 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. " Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu'il apparaît, au cours de l'instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l'article 37-1 cité ci-dessus ou d'autres pièces nécessaires à l'examen de cette demande n'ont pas été produites après que l'intéressé ait été mis en demeure de les produire.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler la décision de classement sans suite litigieuse au motif que la demande de Mme A... était complète, la cour administrative d'appel de Marseille s'est notamment fondée sur la circonstance que la production par l'intéressée d'une copie, réalisée par ses soins, de la copie intégrale de son acte de naissance, satisfaisait aux exigences résultant des dispositions citées au point 2. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'acte de naissance qui doit être présenté à l'appui d'une demande de naturalisation doit être l'original d'une copie de l'acte d'état civil établie par les autorités compétentes, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des articles 2 à 5 de l'arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à l'adjoint à la cheffe du service interdépartemental des naturalisations pour signer le classement sans suite d'une demande de naturalisation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, malgré la mise en demeure qui lui avait été faite de produire l'original de la copie intégrale de son acte de naissance, Mme A... n'en a produit qu'une copie réalisée par ses soins. Si l'intéressée soutient qu'elle avait déjà produit un original d'une copie de son acte de naissance établie par les autorités algériennes, il ressort des pièces du dossier que ce document, rédigé en langue française, ne constituait pas, ainsi que le requièrent les dispositions citées au point 2, une copie intégrale, délivrée par les autorités algériennes et accompagnée de sa traduction par un traducteur agréé, d'un acte de naissance établi en langue officielle de son pays.
8. En troisième lieu, aux termes du 6° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 cité ci-dessus, le demandeur doit produire " Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de naturalisation, Mme A... avait produit, pour établir son mariage célébré en France en 2003, une copie de son acte de mariage, établie par un officier d'état civil français, revêtue d'une mention marginale faisant état de la dissolution de celui-ci par un jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. Par suite, en la mettant en demeure, aux seules fins d'établir la dissolution de cette union, de produire la minute de ce jugement de divorce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une exacte application des dispositions, citées ci-dessus, de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993.
9. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le motif cité au point 7 qui était de nature, à lui seul, à justifier le classement sans suite de la demande de naturalisation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation d'ordonnance du 5 juillet 2024 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande à ce titre Mme A..., tant en appel qu'en cassation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 à 5 de l'arrêt du 14 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme A... devant la cour administrative d'appel de Marseille, dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance du 5 juillet 2024 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées, tant en appel qu'en cassation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 4 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
N° 499765
ECLI:FR:CECHR:2026:499765.20260302
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
Mme Liza Bellulo, rapporteure
SCP BOULLEZ, avocats
Lecture du lundi 2 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024 classant sans suite sa demande de naturalisation et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Par une ordonnance n° 2405925, 2406235 du 5 juillet 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n°s 24MA01740, 24MA01929 du 14 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A..., annulé cette ordonnance et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2024, enjoint au préfet de reprendre sans délai l'instruction de la demande et dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au sursis à l'exécution de cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2024 et 17 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., ressortissante algérienne, ayant présenté une demande de naturalisation, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir mis l'intéressée en demeure de produire, dans un délai d'un mois, un original de la copie intégrale de son acte de naissance ainsi que le jugement prononçant la dissolution de son mariage, a classé sans suite cette demande par une décision du 7 juin 2024. Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a, sur appel de Mme A..., annulé la décision du 7 juin 2024 et enjoint à l'administration de reprendre l'instruction de sa demande.
2. Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. " Aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, pris pour l'application de ces dispositions : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / 1° Elles sont produites en original ;/ 2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale (...) ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives (...) ". Aux termes de l'article 37-1 du même décret : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance (...). / Dès la remise des pièces prévues ci-dessus, l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée délivre le récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil. " Enfin, aux termes de son article 40 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. " Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut, par une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, décider de classer sans suite une demande de naturalisation lorsqu'il apparaît, au cours de l'instruction de la demande de naturalisation, que certaines pièces mentionnées à l'article 37-1 cité ci-dessus ou d'autres pièces nécessaires à l'examen de cette demande n'ont pas été produites après que l'intéressé ait été mis en demeure de les produire.
3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour annuler la décision de classement sans suite litigieuse au motif que la demande de Mme A... était complète, la cour administrative d'appel de Marseille s'est notamment fondée sur la circonstance que la production par l'intéressée d'une copie, réalisée par ses soins, de la copie intégrale de son acte de naissance, satisfaisait aux exigences résultant des dispositions citées au point 2. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'acte de naissance qui doit être présenté à l'appui d'une demande de naturalisation doit être l'original d'une copie de l'acte d'état civil établie par les autorités compétentes, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation des articles 2 à 5 de l'arrêt attaqué.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 30 septembre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à l'adjoint à la cheffe du service interdépartemental des naturalisations pour signer le classement sans suite d'une demande de naturalisation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, malgré la mise en demeure qui lui avait été faite de produire l'original de la copie intégrale de son acte de naissance, Mme A... n'en a produit qu'une copie réalisée par ses soins. Si l'intéressée soutient qu'elle avait déjà produit un original d'une copie de son acte de naissance établie par les autorités algériennes, il ressort des pièces du dossier que ce document, rédigé en langue française, ne constituait pas, ainsi que le requièrent les dispositions citées au point 2, une copie intégrale, délivrée par les autorités algériennes et accompagnée de sa traduction par un traducteur agréé, d'un acte de naissance établi en langue officielle de son pays.
8. En troisième lieu, aux termes du 6° de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 cité ci-dessus, le demandeur doit produire " Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures (...) ". Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de naturalisation, Mme A... avait produit, pour établir son mariage célébré en France en 2003, une copie de son acte de mariage, établie par un officier d'état civil français, revêtue d'une mention marginale faisant état de la dissolution de celui-ci par un jugement de divorce du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon. Par suite, en la mettant en demeure, aux seules fins d'établir la dissolution de cette union, de produire la minute de ce jugement de divorce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une exacte application des dispositions, citées ci-dessus, de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993.
9. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur le motif cité au point 7 qui était de nature, à lui seul, à justifier le classement sans suite de la demande de naturalisation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation d'ordonnance du 5 juillet 2024 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande à ce titre Mme A..., tant en appel qu'en cassation.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 2 à 5 de l'arrêt du 14 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille du 14 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par Mme A... devant la cour administrative d'appel de Marseille, dirigées contre l'article 2 de l'ordonnance du 5 juillet 2024 du président de la 10ème chambre du tribunal administratif de Marseille, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées, tant en appel qu'en cassation, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 4 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et Mme Liza Bellulo, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
La rapporteure :
Signé : Mme Liza Bellulo
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard