Conseil d'État
N° 506117
ECLI:FR:CECHR:2026:506117.20260302
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Alexandre Trémolière, rapporteur
Lecture du lundi 2 mars 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 20 décembre 2024 par lequel le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a informé se dessaisir de son dossier et d'enjoindre à l'OFPRA de réexaminer sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 2503158 du 3 avril 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis cette demande à la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25015607 du 2 juillet 2025, le président de la Cour nationale du droit d'asile a, sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande de M. A... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant afghan, a présenté une demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 juillet 2024. Il a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle l'OFPRA s'est estimé dessaisi de cette demande au motif que son examen relevait des autorités allemandes. Par une ordonnance du 3 avril 2025, le vice-président du tribunal administratif a transmis cette demande à la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative citées ci-dessus. Par application des dispositions de l'article R. 351-6 du même code, le président de cette cour a transmis la demande de M. A... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci règle la question de compétence.
3. D'une part, selon l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles L. 532-1 et L. 532-4. " Selon le premier alinéa de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. " L'article L. 532-2 dispose : " Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. " Aux termes de l'article L. 532-4 : " La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures (...) ". Il résulte de ces dispositions que la compétence qu'elles attribuent à la Cour nationale du droit d'asile ne s'étend pas aux litiges relatifs aux décisions par lesquelles le directeur général de l'OFPRA se dessaisit d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre Etat-membre de l'Union européenne.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A..., qui ne porte pas sur une décision de transfert au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève, en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, du tribunal administratif territorialement compétent. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du même code, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la demande de M. A... est attribué au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au président de la Cour nationale du droit d'asile et au président du tribunal administratif de Melun.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
N° 506117
ECLI:FR:CECHR:2026:506117.20260302
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Alexandre Trémolière, rapporteur
Lecture du lundi 2 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir le courrier du 20 décembre 2024 par lequel le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l'a informé se dessaisir de son dossier et d'enjoindre à l'OFPRA de réexaminer sa demande d'asile.
Par une ordonnance n° 2503158 du 3 avril 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis cette demande à la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 25015607 du 2 juillet 2025, le président de la Cour nationale du droit d'asile a, sur le fondement du troisième alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, transmis le dossier de la demande de M. A... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant afghan, a présenté une demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 juillet 2024. Il a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle l'OFPRA s'est estimé dessaisi de cette demande au motif que son examen relevait des autorités allemandes. Par une ordonnance du 3 avril 2025, le vice-président du tribunal administratif a transmis cette demande à la Cour nationale du droit d'asile en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative citées ci-dessus. Par application des dispositions de l'article R. 351-6 du même code, le président de cette cour a transmis la demande de M. A... au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci règle la question de compétence.
3. D'une part, selon l'article L. 131-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La Cour nationale du droit d'asile est saisie des recours formés contre les décisions mentionnées aux articles L. 532-1 et L. 532-4. " Selon le premier alinéa de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. " L'article L. 532-2 dispose : " Saisie d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. " Aux termes de l'article L. 532-4 : " La Cour nationale du droit d'asile examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures (...) ". Il résulte de ces dispositions que la compétence qu'elles attribuent à la Cour nationale du droit d'asile ne s'étend pas aux litiges relatifs aux décisions par lesquelles le directeur général de l'OFPRA se dessaisit d'une demande d'asile au motif que son examen relève d'un autre Etat-membre de l'Union européenne.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A..., qui ne porte pas sur une décision de transfert au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève, en application de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, du tribunal administratif territorialement compétent. Par suite, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-1 du même code, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Melun.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la demande de M. A... est attribué au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, au président de la Cour nationale du droit d'asile et au président du tribunal administratif de Melun.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard