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Ariane Web: Conseil d'État 506230, lecture du 2 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:506230.20260302

Décision n° 506230
2 mars 2026
Conseil d'État

N° 506230
ECLI:FR:CECHR:2026:506230.20260302
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème - 7ème chambres réunies
M. Alexandre Trémolière, rapporteur


Lecture du lundi 2 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 372098 du 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de la société La Poste, d'une part, annulé le jugement n° 0804020 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, annulé la décision du 10 juin 2008 par laquelle le directeur de l'enseigne de La Poste Haute-Bretagne a fixé au 22 novembre 2007 la date au-delà de laquelle ont cessé d'être pris en charge les arrêts de travail et les soins de Mme A... B... au titre de l'accident dont celle-ci a été victime le 18 septembre 2007, en second lieu, mis à la charge de cette société une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, annulé la décision du 10 juin 2008, enjoint à la société La Poste de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision et mis à la charge de cette société la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a transmis la demande d'exécution au président de la section du contentieux.

Par une ordonnance n° 506230 du 30 juillet 2025, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 15 juillet 2025 que la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération a adressée au président de la section du contentieux a été communiquée aux parties.

Par un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 2025, Mme B... demande que soient précisées les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la décision du 12 décembre 2014 en ce qu'elle a mis à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte. "

2. Par une décision du 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, annulé la décision du 10 juin 2008 par laquelle le directeur de l'enseigne de La Poste Haute-Bretagne a fixé la date au-delà de laquelle ont cessé d'être pris en charge les arrêts de travail et les soins de Mme A... B... au titre de l'accident dont celle-ci a été victime le 18 septembre 2007, en deuxième lieu, mis à la charge de la société La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en dernier lieu rejeté le surplus des conclusions de Mme B... et, d'autre part, annulé cette décision du 10 juin 2008, enjoint à cette société de procéder au réexamen de la demande de Mme B... dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision et mis à sa charge une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... demande la pleine exécution de cette décision en ce qu'elle met à la charge de la société La Poste une somme de 3 000 euros à lui verser, au motif que le versement le 6 mai 2025, par cette société, d'une somme de 2 937,95 euros, ne l'aurait pas assurée.

3. En premier lieu, il ressort des énonciations de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 12 décembre 2014 que, le jugement du tribunal administratif de Rennes ayant été annulé dans l'ensemble de ses dispositions, une somme de 3 000 euros a été mise à la charge de la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour l'ensemble de la procédure. Mme B... ne contestant pas que la somme de 1 000 euros mise à la charge de cette société par le tribunal administratif au titre de ces mêmes dispositions du code de justice administrative lui avait été versée avant que le jugement soit annulé, cette société n'était tenue, pour exécuter la décision du 12 décembre 2014, de verser à l'intéressée, au titre du montant principal de sa créance, que la somme de 2 000 euros.

4. En second lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". La prescription quinquennale prévue par ces dispositions s'applique à toutes les actions relatives aux créances périodiques, notamment, sauf dispositions contraires, aux intérêts résultant de l'application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier à une somme que le juge administratif a mise à la charge d'une partie.

5. Il résulte de l'instruction que, pour l'exécution de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 12 décembre 2014, la société La Poste a déterminé la somme qu'elle a versée à Mme B... en ajoutant à la somme de 2 000 euros, due par elle conformément à ce qui a été dit au point 3, les intérêts moratoires calculés au taux légal, en appliquant au calcul de ces derniers la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil citées ci-dessus. Si Mme B... fait valoir que cette prescription n'était pas applicable et que les intérêts auraient dû être calculés à compter du 12 décembre 2014, sans en contester autrement les modalités de calcul, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société La Poste était fondée à appliquer la prescription prévue à l'article 2224 du code civil.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'en versant à Mme B... une somme de 2 937,95 euros, la société La Poste doit être considérée comme ayant entièrement assuré l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2014.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 12 décembre 2014 est entièrement exécutée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la société La Poste.
Copie en sera adressée au président de la section des études, de la prospective et de la coopération.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 mars 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard


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