Conseil d'État
N° 510858
ECLI:FR:CECHR:2026:510858.20260304
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Isabelle Lemesle, rapporteure
Lecture du mercredi 4 mars 2026
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2500551 du 16 décembre 2025, enregistré le 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de la Polynésie française, avant de statuer sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation de l'arrêté n° 917 / CM du 30 juin 2025 portant règlementation du mouillage et du stationnement des navires dans les eaux maritimes aux abords de l'île de Raivavae, en tant qu'il institue un point de mouillage situé en mer territoriale, a décidé, par application des dispositions de l'article 174 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : " L'arrêté attaqué doit-il être regardé comme étant intervenu dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française alors que la police et la sécurité de la circulation maritime dans les eaux territoriales relève de la compétence de l'Etat ' ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;
- la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
- le code civil ;
- le code de l'environnement de la Polynésie française ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2026, présentée par l'assemblée de la Polynésie française.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2026, présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l'article 174 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de la Polynésie française ou de son président, ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat ".
2. En application de ces dispositions, le tribunal administratif de la Polynésie française a sursis à statuer sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation de l'arrêté n° 917 / CM du 30 juin 2025 portant règlementation du mouillage et du stationnement des navires dans les eaux maritimes aux abords de l'île de Raivavae, en tant qu'il institue un point de mouillage situé en mer territoriale et, sur le fondement de l'article 174 de la loi organique du 27 février 2004, a transmis au Conseil d'Etat le dossier de ce déféré pour examen des questions de répartition des compétences en Polynésie française que soulève cette délibération.
3. D'une part, l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française prévoit que : " Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont constitués des baies historiques, des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental, tels que définis dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, ci-après dénommée " la Convention ", ainsi que de la zone de protection écologique ".
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française (...) La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales ". Selon l'article 14 de la même loi organique : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :/ (...) 9° Police et sécurité de la circulation maritime (...) ". Les règles relatives à la protection de l'environnement ne sont pas au nombre des matières dévolues à l'Etat par l'article 14 de la loi organique statutaire. Aux termes de l'article 46 de la loi organique : " L'Etat, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé ". L'article 47 précise que : " (...) Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales./ Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée (...)". L'article 90 dispose : " Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés "lois du pays", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :/ (...)11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires (...) ".
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des articles 13, 14 34 et 90 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, citées aux points 3 et 4, qu'en Polynésie française l'Etat détient une compétence exclusive en matière de police et sécurité de la circulation maritime sur toutes les eaux où s'exerce sa souveraineté ou placées sous sa juridiction en application du droit international, telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment sur les eaux territoriales, à l'exception des eaux intérieures où la Polynésie française peut constater certaines infractions et réglementer la sécurité.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 46 et 47 de la loi organique du 27 février 2004 que le domaine public maritime naturel de la Polynésie française, dont elle assure la gestion et la conservation, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, comprend notamment le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 13 et 14 de loi organique du 27 février 2004 que la protection de l'environnement relève de la compétence générale que la loi organique du 27 février 2004 confère à la Polynésie française, cette compétence s'exerçant jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.
8. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, dans les eaux intérieures, la Polynésie française est compétente pour prendre des mesures assurant la police et la sécurité de la circulation et de la navigation, qu'elles aient ou non pour finalité la protection de l'environnement.
9. D'autre part, dans les eaux territoriales où s'exerce conjointement la compétence de l'Etat en matière de police et de sécurité de la navigation maritime et celle de la Polynésie française en matière d'environnement ainsi que, s'agissant du sol et du sous-sol, en matière de gestion et de conservation du domaine public, la détermination de l'autorité compétente pour édicter une réglementation dépend de la nature de la finalité qui lui est assignée. Il s'ensuit que la Polynésie française y est compétente pour prendre, dès lors qu'elles justifient d'une finalité de protection de l'environnement ou de gestion ou de conservation du sol ou du sous-sol, des règlements qui fixent des conditions au déplacement, au mouillage ou au stationnement des navires. De telles mesures ne sauraient toutefois faire obstacle à celles prises le cas échéant par l'Etat, dans la même zone, pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique, notamment en matière de police et de sécurité de la navigation maritime.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre des outre-mer.
Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
N° 510858
ECLI:FR:CECHR:2026:510858.20260304
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème - 9ème chambres réunies
Mme Isabelle Lemesle, rapporteure
Lecture du mercredi 4 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2500551 du 16 décembre 2025, enregistré le 18 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de la Polynésie française, avant de statuer sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation de l'arrêté n° 917 / CM du 30 juin 2025 portant règlementation du mouillage et du stationnement des navires dans les eaux maritimes aux abords de l'île de Raivavae, en tant qu'il institue un point de mouillage situé en mer territoriale, a décidé, par application des dispositions de l'article 174 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : " L'arrêté attaqué doit-il être regardé comme étant intervenu dans une matière relevant de la compétence de la Polynésie française alors que la police et la sécurité de la circulation maritime dans les eaux territoriales relève de la compétence de l'Etat ' ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 74 ;
- la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
- le code civil ;
- le code de l'environnement de la Polynésie française ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2026, présentée par l'assemblée de la Polynésie française.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 février 2026, présentée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
REND L'AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l'article 174 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés au 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou des dispositions relatives aux attributions du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de la Polynésie française ou de son président, ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat ".
2. En application de ces dispositions, le tribunal administratif de la Polynésie française a sursis à statuer sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation de l'arrêté n° 917 / CM du 30 juin 2025 portant règlementation du mouillage et du stationnement des navires dans les eaux maritimes aux abords de l'île de Raivavae, en tant qu'il institue un point de mouillage situé en mer territoriale et, sur le fondement de l'article 174 de la loi organique du 27 février 2004, a transmis au Conseil d'Etat le dossier de ce déféré pour examen des questions de répartition des compétences en Polynésie française que soulève cette délibération.
3. D'une part, l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française prévoit que : " Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont constitués des baies historiques, des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental, tels que définis dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, ci-après dénommée " la Convention ", ainsi que de la zone de protection écologique ".
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 13 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française : " Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française (...) La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales ". Selon l'article 14 de la même loi organique : " Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :/ (...) 9° Police et sécurité de la circulation maritime (...) ". Les règles relatives à la protection de l'environnement ne sont pas au nombre des matières dévolues à l'Etat par l'article 14 de la loi organique statutaire. Aux termes de l'article 46 de la loi organique : " L'Etat, la Polynésie française et les communes exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé ". L'article 47 précise que : " (...) Le domaine public maritime de la Polynésie française comprend, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, les rivages de la mer, y compris les lais et relais de la mer, le sol et le sous-sol des eaux intérieures, en particulier les rades et les lagons, ainsi que le sol et le sous-sol des eaux territoriales./ Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve des emprises nécessaires, à la date de publication de la présente loi organique, à l'exercice par l'Etat de ses compétences et tant que cette nécessité sera justifiée (...)". L'article 90 dispose : " Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés "lois du pays", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes :/ (...)11° Sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures ; pilotage des navires (...) ".
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française et des articles 13, 14 34 et 90 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française, citées aux points 3 et 4, qu'en Polynésie française l'Etat détient une compétence exclusive en matière de police et sécurité de la circulation maritime sur toutes les eaux où s'exerce sa souveraineté ou placées sous sa juridiction en application du droit international, telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, notamment sur les eaux territoriales, à l'exception des eaux intérieures où la Polynésie française peut constater certaines infractions et réglementer la sécurité.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles 46 et 47 de la loi organique du 27 février 2004 que le domaine public maritime naturel de la Polynésie française, dont elle assure la gestion et la conservation, sous réserve des droits de l'Etat et des tiers, comprend notamment le sol et le sous-sol des eaux territoriales.
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles 13 et 14 de loi organique du 27 février 2004 que la protection de l'environnement relève de la compétence générale que la loi organique du 27 février 2004 confère à la Polynésie française, cette compétence s'exerçant jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.
8. Il résulte de ce qui précède que, d'une part, dans les eaux intérieures, la Polynésie française est compétente pour prendre des mesures assurant la police et la sécurité de la circulation et de la navigation, qu'elles aient ou non pour finalité la protection de l'environnement.
9. D'autre part, dans les eaux territoriales où s'exerce conjointement la compétence de l'Etat en matière de police et de sécurité de la navigation maritime et celle de la Polynésie française en matière d'environnement ainsi que, s'agissant du sol et du sous-sol, en matière de gestion et de conservation du domaine public, la détermination de l'autorité compétente pour édicter une réglementation dépend de la nature de la finalité qui lui est assignée. Il s'ensuit que la Polynésie française y est compétente pour prendre, dès lors qu'elles justifient d'une finalité de protection de l'environnement ou de gestion ou de conservation du sol ou du sous-sol, des règlements qui fixent des conditions au déplacement, au mouillage ou au stationnement des navires. De telles mesures ne sauraient toutefois faire obstacle à celles prises le cas échéant par l'Etat, dans la même zone, pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la loi organique, notamment en matière de police et de sécurité de la navigation maritime.
Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de la Polynésie française, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et au ministre des outre-mer.
Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.