Conseil d'État
N° 497920
ECLI:FR:CECHR:2026:497920.20260311
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du mercredi 11 mars 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... E... et l'association de défense du patrimoine arboré (ADPA) de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Torigny-les-Villes (Manche) à verser, d'une part, à M. E..., la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'abattage de cent-un tilleuls situés le long du mur Grimaldi et de la rue de l'Orangerie, d'autre part, à l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche, la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'abattage de ces tilleuls, ainsi que la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait de l'abattage d'autres tilleuls situés au Pont Bénédict, dans le secteur du camping, au lieu-dit Le Champêtre et le long de la route départementale 974.
Par un jugement nos 1800081, 1800085 du 31 décembre 2018, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 19NT00843, 19NT00845 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes formées par l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... contre ce jugement.
Par une décision n° 443215 du 22 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 22NT03209 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... contre le jugement du 31 décembre 2018.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 septembre 2024, le 16 décembre 2024 et le 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Torigny-les-Villes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, notamment son article 112 ;
- le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et autre, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Torigny-les-Villes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 septembre 2018, M. E..., agissant en son nom propre et en sa qualité de membre du conseil d'administration de l'association de défense du patrimoine arboré (ADPA) de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche, a présenté à la commune de Torigny-les-Villes une réclamation tendant à la réparation des préjudices subis par lui-même et par l'association du fait de l'abattage, en décembre 2016, de cent-un tilleuls situés sur le territoire de la commune, le long du mur Grimaldi et de la rue de l'Orangerie, ainsi que des éventuels préjudices que l'association subirait du fait de l'abattage d'autres tilleuls centenaires situés au niveau du pont Bénédict, du secteur du camping, de la route départementale 974 et du lieu-dit Le Champêtre. La commune a opposé un refus à cette réclamation par lettre du 17 novembre 2017. L'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de Torigny-les-Villes à leur verser des sommes en réparation de préjudices subis du fait de l'abattage de ces tilleuls. Par un jugement du 31 décembre 2018, ce tribunal a rejeté leur demande. L'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2020 par lequel la cour administrative d'appel Nantes avait rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement. Par une décision du 22 septembre 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un nouvel arrêt du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel. L'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... se pourvoient en cassation contre ce dernier arrêt.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Aux termes de l'article R. 732-2 du même code, applicable aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel : " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public ".
3. Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. Si le rapporteur public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions. Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent, à peine d'irrégularité de la décision rendue, à ce qu'un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'une irrégularité, au motif que le rapporteur public ayant conclu devant la cour administrative d'appel de Nantes lors du second examen après renvoi par le Conseil d'Etat avait déjà conclu devant le tribunal administratif de Caen à l'occasion du jugement de première instance faisant l'objet de l'appel.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
4. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures ". Aux termes du 4ème alinéa du même article : " Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu (...) à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ".
5. Après avoir relevé qu'en procédant, en l'absence de déclaration préalable, à l'abattage de cent-un tilleuls du " mur Grimaldi " la commune de Torigny-les-Villes avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement pour autoriser cet abattage étaient remplies, que la commune aurait obtenu une décision de non opposition à déclaration préalable si elle avait suivi la procédure applicable et que l'illégalité fautive commise par la commune était sans lien direct et certain avec le préjudice allégué. En se fondant sur le danger que présentaient un grand nombre des tilleuls pour la sécurité des biens et des personnes, sur la circonstance que beaucoup de ces arbres avaient été fragilisés depuis la tempête survenue en décembre 1999 et sur la nécessité, dans les circonstances propres à l'espèce, de procéder à l'abattage de l'ensemble des tilleuls du " mur Grimaldi " en vue de leur replantation pour assurer l'esthétique de l'alignement, pour apprécier si les conditions requises par les 2ème et 4ème alinéas de l'article L. 350-3 étaient remplies, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation. Si le 3ème alinéa de cet article prévoit que " Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction ", et si l'abattage en cause n'a pas été fait pour les besoins d'un projet de construction, c'est sans erreur de droit que la cour s'est fondée uniquement sur les 2ème et 4ème alinéas de cet article pour apprécier si les conditions de fond posées par ces alinéas étaient remplies. Enfin, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que si l'architecte des bâtiments de France avait été sollicité dans le cadre de la déclaration préalable qui aurait dû être déposée, il aurait donné son accord à l'abattage en cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Torigny-les-Villes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... F...-C... et de l'Association de défense du patrimoine arboré de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche est rejeté.
Article 2 : M. A... E... et l'Association de défense du patrimoine arboré de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche verseront une somme de 3 000 euros à la commune de Torigny-les-Villes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... E..., à l'Association de défense du patrimoine arboré de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et à la commune de Torigny-les-Villes.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
N° 497920
ECLI:FR:CECHR:2026:497920.20260311
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème - 5ème chambres réunies
M. Jean-Baptiste Butlen, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du mercredi 11 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... E... et l'association de défense du patrimoine arboré (ADPA) de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Torigny-les-Villes (Manche) à verser, d'une part, à M. E..., la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'abattage de cent-un tilleuls situés le long du mur Grimaldi et de la rue de l'Orangerie, d'autre part, à l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche, la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'abattage de ces tilleuls, ainsi que la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice qui résulterait de l'abattage d'autres tilleuls situés au Pont Bénédict, dans le secteur du camping, au lieu-dit Le Champêtre et le long de la route départementale 974.
Par un jugement nos 1800081, 1800085 du 31 décembre 2018, ce tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt nos 19NT00843, 19NT00845 du 2 avril 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes formées par l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... contre ce jugement.
Par une décision n° 443215 du 22 septembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E..., a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 22NT03209 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les appels formés par l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... contre le jugement du 31 décembre 2018.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 16 septembre 2024, le 16 décembre 2024 et le 28 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Torigny-les-Villes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, notamment son article 112 ;
- le décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et autre, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Torigny-les-Villes ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 septembre 2018, M. E..., agissant en son nom propre et en sa qualité de membre du conseil d'administration de l'association de défense du patrimoine arboré (ADPA) de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche, a présenté à la commune de Torigny-les-Villes une réclamation tendant à la réparation des préjudices subis par lui-même et par l'association du fait de l'abattage, en décembre 2016, de cent-un tilleuls situés sur le territoire de la commune, le long du mur Grimaldi et de la rue de l'Orangerie, ainsi que des éventuels préjudices que l'association subirait du fait de l'abattage d'autres tilleuls centenaires situés au niveau du pont Bénédict, du secteur du camping, de la route départementale 974 et du lieu-dit Le Champêtre. La commune a opposé un refus à cette réclamation par lettre du 17 novembre 2017. L'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation de la commune de Torigny-les-Villes à leur verser des sommes en réparation de préjudices subis du fait de l'abattage de ces tilleuls. Par un jugement du 31 décembre 2018, ce tribunal a rejeté leur demande. L'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2020 par lequel la cour administrative d'appel Nantes avait rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement. Par une décision du 22 septembre 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour. Par un nouvel arrêt du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur appel. L'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... se pourvoient en cassation contre ce dernier arrêt.
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Aux termes de l'article R. 732-2 du même code, applicable aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d'appel : " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public ".
3. Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. Si le rapporteur public participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre, il ne fait pas partie de la formation de jugement et n'assiste pas au délibéré, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, dans les affaires sur lesquelles il a présenté ses conclusions. Ni le principe d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent, à peine d'irrégularité de la décision rendue, à ce qu'un rapporteur public ayant conclu sur une affaire devant le tribunal administratif en première instance présente ses conclusions sur la même affaire en appel. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché d'une irrégularité, au motif que le rapporteur public ayant conclu devant la cour administrative d'appel de Nantes lors du second examen après renvoi par le Conseil d'Etat avait déjà conclu devant le tribunal administratif de Caen à l'occasion du jugement de première instance faisant l'objet de l'appel.
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
4. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures ". Aux termes du 4ème alinéa du même article : " Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu (...) à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ".
5. Après avoir relevé qu'en procédant, en l'absence de déclaration préalable, à l'abattage de cent-un tilleuls du " mur Grimaldi " la commune de Torigny-les-Villes avait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement pour autoriser cet abattage étaient remplies, que la commune aurait obtenu une décision de non opposition à déclaration préalable si elle avait suivi la procédure applicable et que l'illégalité fautive commise par la commune était sans lien direct et certain avec le préjudice allégué. En se fondant sur le danger que présentaient un grand nombre des tilleuls pour la sécurité des biens et des personnes, sur la circonstance que beaucoup de ces arbres avaient été fragilisés depuis la tempête survenue en décembre 1999 et sur la nécessité, dans les circonstances propres à l'espèce, de procéder à l'abattage de l'ensemble des tilleuls du " mur Grimaldi " en vue de leur replantation pour assurer l'esthétique de l'alignement, pour apprécier si les conditions requises par les 2ème et 4ème alinéas de l'article L. 350-3 étaient remplies, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce exempte de dénaturation. Si le 3ème alinéa de cet article prévoit que " Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction ", et si l'abattage en cause n'a pas été fait pour les besoins d'un projet de construction, c'est sans erreur de droit que la cour s'est fondée uniquement sur les 2ème et 4ème alinéas de cet article pour apprécier si les conditions de fond posées par ces alinéas étaient remplies. Enfin, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que si l'architecte des bâtiments de France avait été sollicité dans le cadre de la déclaration préalable qui aurait dû être déposée, il aurait donné son accord à l'abattage en cause.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'ADPA de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et M. E... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, également être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros à verser à la commune de Torigny-les-Villes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A... F...-C... et de l'Association de défense du patrimoine arboré de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche est rejeté.
Article 2 : M. A... E... et l'Association de défense du patrimoine arboré de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche verseront une somme de 3 000 euros à la commune de Torigny-les-Villes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... E..., à l'Association de défense du patrimoine arboré de Torigny-les-Villes et des communes de la Manche et à la commune de Torigny-les-Villes.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 février 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain