Conseil d'État
N° 497808
ECLI:FR:CECHR:2026:497808.20260312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 12 mars 2026
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... et C... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1611758 du 27 juin 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18PA02647 du 6 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. et Mme E..., a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 en tant qu'elles excédaient l'imposition de la plus-value de cession qu'ils ont réalisée à hauteur de leur part d'usufruitiers, ainsi que de l'ensemble des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées, et réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire.
Par une décision n° 437329 du 17 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt en tant qu'ils avaient prononcé la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que l'article 3 du même arrêt, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
Par un arrêt n° 21PA05967 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté le surplus de l'appel formé par Mme C... E... et Mmes et MM. G..., H..., K..., A..., I... et J... E..., venant aux droits de M. B... E..., décédé, contre le jugement du tribunal administratif de Paris.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2024, 28 novembre 2024 et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes et MM. G..., H..., K..., A..., I... et J... E..., en leur qualité d'ayants droit de M. B... E... ainsi que de Mme C... E..., décédée en cours d'instance, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes et MM. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause le montant de la plus-value imposable que M. et Mme B... et C... E... avaient déclarée à raison de la cession, le 15 juin 2010, de titres de la société Financière E... et Gibault et de la société Diot, dont ils étaient usufruitiers et dont la nue-propriété avait été attribuée à leurs enfants par donations effectuées en 1994, 1996 et 2001. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 par suite de cette rectification, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après que celui-ci a annulé, sauf en ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré, l'arrêt du 6 novembre 2024 par lequel cette même cour avait fait droit à cette demande de décharge et réformé ce jugement, a rejeté le surplus de l'appel formé par Mme C... E... et Mmes et MM. G..., H..., K..., A..., I... et J... E..., ayants-droits de M. B... E.... Mmes et MM. G..., H..., K..., A..., I... et J... E..., en leur qualité d'ayants-droits de M. B... E... ainsi de Mme C... E..., décédée en cours d'instance, se pourvoient en cassation contre ce dernier arrêt.
2. En premier lieu, aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...). "
3. L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
4. Après avoir relevé, d'une part, que les actes de donation par lesquels M. et Mme B... et C... E... avaient, en 1994, 1996 et 2001, transmis à leurs enfants la nue-propriété de titres en en conservant l'usufruit prévoyaient qu'en cas de cession de ces titres, à défaut de remploi du prix pour l'acquisition de nouvelles actions détenues conjointement, le produit de la cession serait placé sur un compte bancaire indivis sur lequel M. et Mme B... et C... E... disposeraient d'un mandat de gestion exclusif et, d'autre part, qu'à la date de la cession des titres, le 15 juin 2010, ces stipulations n'avaient pas été remises en cause, la cour a jugé que, faute de décision de remploi formalisée à cette date, M. et Mme B... et C... E... devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession. En se fondant sur les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, dont elle a apprécié souverainement la portée sans les dénaturer, pour déterminer le régime de propriété, à cette même date, des biens remis en paiement des titres cédés et en écartant comme sans incidence la circonstance, invoquée devant elle, que les fonds qui avaient été perçus à l'occasion de la cession avaient été ultérieurement réinvestis pour souscrire, le 22 juillet 2010, des contrats de capitalisation qui auraient été grevés d'un usufruit, dont elle a au demeurant relevé qu'ils avaient été souscrits conformément à une convention de quasi-usufruit ayant confirmé le 9 juillet 2010 les droits de M. et Mme B... et C... E... sur le produit de la vente, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. En déduisant de ces constatations que M. et Mme B... et C... E... devaient être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, sur la plus-value résultant de la cession des titres en litige, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme E... ont formé une réclamation tendant à la réduction des impositions établies conformément à leur déclaration à raison des plus-values en litige, au motif qu'ils estimaient ne devoir être imposés que sur la fraction de ces plus-values correspondant à leur usufruit. En jugeant que la décision du 14 mai 2023, postérieure à l'imposition primitive, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté cette réclamation ne comportait aucune prise de position formelle de l'administration sur le montant global de la plus-value taxable, invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En dernier lieu, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la mesure de tempérament énoncée dans la réponse ministérielle, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 4 janvier 2005, faite à la question écrite n° 47264 de M. D..., député, dans les prévisions desquelles ils n'entraient pas.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes et MM. E... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mmes et MM. E... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme A... E..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 497808
ECLI:FR:CECHR:2026:497808.20260312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du jeudi 12 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... et C... E... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1611758 du 27 juin 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18PA02647 du 6 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. et Mme E..., a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 en tant qu'elles excédaient l'imposition de la plus-value de cession qu'ils ont réalisée à hauteur de leur part d'usufruitiers, ainsi que de l'ensemble des pénalités pour manquement délibéré qui leur ont été infligées, et réformé ce jugement en ce qu'il avait de contraire.
Par une décision n° 437329 du 17 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics, annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt en tant qu'ils avaient prononcé la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que l'article 3 du même arrêt, et a renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
Par un arrêt n° 21PA05967 du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté le surplus de l'appel formé par Mme C... E... et Mmes et MM. G..., H..., K..., A..., I... et J... E..., venant aux droits de M. B... E..., décédé, contre le jugement du tribunal administratif de Paris.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2024, 28 novembre 2024 et 14 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mmes et MM. G..., H..., K..., A..., I... et J... E..., en leur qualité d'ayants droit de M. B... E... ainsi que de Mme C... E..., décédée en cours d'instance, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes et MM. E... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause le montant de la plus-value imposable que M. et Mme B... et C... E... avaient déclarée à raison de la cession, le 15 juin 2010, de titres de la société Financière E... et Gibault et de la société Diot, dont ils étaient usufruitiers et dont la nue-propriété avait été attribuée à leurs enfants par donations effectuées en 1994, 1996 et 2001. Par un jugement du 27 juin 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme E... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 par suite de cette rectification, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un arrêt du 16 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat après que celui-ci a annulé, sauf en ce qui concerne les majorations pour manquement délibéré, l'arrêt du 6 novembre 2024 par lequel cette même cour avait fait droit à cette demande de décharge et réformé ce jugement, a rejeté le surplus de l'appel formé par Mme C... E... et Mmes et MM. G..., H..., K..., A..., I... et J... E..., ayants-droits de M. B... E.... Mmes et MM. G..., H..., K..., A..., I... et J... E..., en leur qualité d'ayants-droits de M. B... E... ainsi de Mme C... E..., décédée en cours d'instance, se pourvoient en cassation contre ce dernier arrêt.
2. En premier lieu, aux termes du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts : " (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...). "
3. L'imposition de la plus-value constatée à la suite des opérations par lesquelles l'usufruitier et le nu-propriétaire de parts sociales dont la propriété est grevée d'usufruit procèdent ensemble à la cession de ces parts sociales se répartit entre l'usufruit et la nue-propriété selon la valeur respective de chacun de ces droits. Toutefois, lorsque les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le droit d'usufruit serait, à la suite de la cession, reporté sur le prix issu de celle-ci, la plus-value est alors intégralement imposée entre les mains de l'usufruitier. Lorsque, en revanche, les parties ont décidé, par les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, que le prix de cession sera nécessairement remployé dans l'acquisition d'autres titres dont les revenus reviennent à l'usufruitier, la plus-value réalisée n'est imposable qu'au nom du nu-propriétaire.
4. Après avoir relevé, d'une part, que les actes de donation par lesquels M. et Mme B... et C... E... avaient, en 1994, 1996 et 2001, transmis à leurs enfants la nue-propriété de titres en en conservant l'usufruit prévoyaient qu'en cas de cession de ces titres, à défaut de remploi du prix pour l'acquisition de nouvelles actions détenues conjointement, le produit de la cession serait placé sur un compte bancaire indivis sur lequel M. et Mme B... et C... E... disposeraient d'un mandat de gestion exclusif et, d'autre part, qu'à la date de la cession des titres, le 15 juin 2010, ces stipulations n'avaient pas été remises en cause, la cour a jugé que, faute de décision de remploi formalisée à cette date, M. et Mme B... et C... E... devaient être regardés comme quasi-usufruitiers du produit de la cession. En se fondant sur les clauses contractuelles en vigueur à la date de la cession, dont elle a apprécié souverainement la portée sans les dénaturer, pour déterminer le régime de propriété, à cette même date, des biens remis en paiement des titres cédés et en écartant comme sans incidence la circonstance, invoquée devant elle, que les fonds qui avaient été perçus à l'occasion de la cession avaient été ultérieurement réinvestis pour souscrire, le 22 juillet 2010, des contrats de capitalisation qui auraient été grevés d'un usufruit, dont elle a au demeurant relevé qu'ils avaient été souscrits conformément à une convention de quasi-usufruit ayant confirmé le 9 juillet 2010 les droits de M. et Mme B... et C... E... sur le produit de la vente, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. En déduisant de ces constatations que M. et Mme B... et C... E... devaient être regardés comme redevables de l'intégralité de l'imposition assise, en application de l'article 150-0 A du code général des impôts, sur la plus-value résultant de la cession des titres en litige, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme E... ont formé une réclamation tendant à la réduction des impositions établies conformément à leur déclaration à raison des plus-values en litige, au motif qu'ils estimaient ne devoir être imposés que sur la fraction de ces plus-values correspondant à leur usufruit. En jugeant que la décision du 14 mai 2023, postérieure à l'imposition primitive, par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté cette réclamation ne comportait aucune prise de position formelle de l'administration sur le montant global de la plus-value taxable, invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En dernier lieu, la cour n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit en jugeant que les requérants ne pouvaient se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la mesure de tempérament énoncée dans la réponse ministérielle, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 4 janvier 2005, faite à la question écrite n° 47264 de M. D..., député, dans les prévisions desquelles ils n'entraient pas.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes et MM. E... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mmes et MM. E... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée Mme A... E..., première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle