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Ariane Web: Conseil d'État 503922, lecture du 12 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:503922.20260312

Décision n° 503922
12 mars 2026
Conseil d'État

N° 503922
ECLI:FR:CECHR:2026:503922.20260312
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL, avocats


Lecture du jeudi 12 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 2102531 du 15 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23DA01567 du 6 mars 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a apporté, le 29 juillet 2014, à la société par actions simplifiée (SAS) Holding B... des parts et actions qu'il détenait dans six sociétés. En contrepartie de ces apports, il a reçu 149 732 actions de la société Holding B... d'une valeur nominale de 10 euros et a perçu trois soultes de 18 000 euros, 40 000 euros et 90 000 euros, qui lui ont été attribuées en rémunération des apports des parts, respectivement, de la société civile immobilière (SCI) B..., de la société Flav et de la société à responsabilité limitée (SARL) FPP industries. A l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion des apports des parts de la société B... et de la société Flav, au motif que le montant des soultes correspondantes était supérieur à 10 % de la valeur nominale des titres reçus respectivement en rémunération de chacun de ces deux apports et ne respectait pas, en conséquence, les conditions auxquelles l'article 150-0 B ter du code général des impôts subordonne le bénéfice du report. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mars 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 15 juin 2023 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 en conséquence de cette rectification.

2. Aux termes de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. (...) . / Les apports avec soulte demeurent soumis à l'article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. (...) III. - le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes : (...) 2° la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable (...) ". En instituant un mécanisme de report d'imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d'entreprises susceptibles d'intervenir par échange de titres en évitant que l'imposition immédiate de la plus-value constatée à l'occasion d'une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d'acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation.

3. En premier lieu, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier non arguée de dénaturation, que l'acte d'apport du 29 juillet 2014 faisait apparaître une valorisation individualisée, propre à chacune des six sociétés concernées et certifiée par le commissaire aux comptes, des titres apportés par le requérant et que cet acte n'avait stipulé de soultes qu'à raison de l'apport des titres de trois de ces sociétés, chacune des soultes ainsi prévue ayant pour seule fonction de compenser l'inégale valeur des titres apportés et des titres reçus en rémunération de l'apport. En déduisant de ces constatations qu'eu égard à l'individualisation, par les parties à l'acte, de chacune des six opérations d'apport en cause, le respect du seuil de 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération, prévu à l'article 150-0 B ter du code général des impôts cité au point 2, devait être apprécié distinctement pour chacun des apports assorti une soulte, et non de façon globale au regard de la valeur nominale de l'ensemble des titres reçus dans le cadre de l'opération de restructuration réalisée par le contribuable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant soutenait devant la cour qu'une interprétation de l'article 150-0 B ter du code général des impôts conduisant, en cas d'apports de titres de plusieurs sociétés par un même contribuable, à une appréciation individualisée du montant de la soulte pour chacun de ces apports méconnaîtrait le principe d'égalité constitutionnellement garanti. En jugeant que, les impositions contestées ayant été établies conformément à la loi fiscale, le requérant, faute d'avoir soumis à la cour par mémoire distinct une question prioritaire de constitutionnalité, ne pouvait utilement soutenir que ces impositions avaient été établies en méconnaissance du principe d'égalité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu son office.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 12 mars 2026.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



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