Conseil d'État
N° 499320
ECLI:FR:CECHR:2026:499320.20260313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 13 mars 2026
Vu la procédure suivante :
La société V.L. a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos du 30 septembre 2007 au 30 septembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2014 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2007 à 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2005758 du 8 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA01609 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel formé par la société V.L. contre ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, réduit les bases d'imposition de la société V.L. au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, déchargé la société des impositions en litige à concurrence de cette réduction en base, réformé le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 5 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société V.L., qui exploite un débit de boissons à Marseille, a fait l'objet, d'une part, d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, et, d'autre part, après qu'une instance pénale a révélé l'existence de détournements de fonds au profit de son gérant et d'extorsions de fonds au profit de tiers, d'un contrôle sur pièces étendu au titre de ses exercices clos de 2007 à 2012 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. A l'issue de ces contrôles, la société V.L. a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos de 2007 à 2014, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2014 ainsi qu'à des retenues à la source au titre des années 2007 à 2014 à raison des sommes réputées distribuées au gérant, résidant fiscalement en Espagne, assortis de diverses majorations. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société V.L. tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions. Par un arrêt du 3 octobre 2024 dont le ministre chargé du budget et des comptes publics demande l'annulation en tant que ses articles 2 à 5 lui sont défavorables, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, réduit les bases d'imposition au titre des exercices clos en 2013 et 2014, déchargé la société V.L. des suppléments d'impôts en litige à concurrence de cette réduction en base ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il avait de contraire et, enfin, rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société.
Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de retenue à la source :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale, sans qu'il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion faits par l'entreprise et notamment sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.
3. En cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers, ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés.
4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que les éléments de la procédure pénale établissaient que le gérant de la société V.L. avait détourné des fonds au profit de malfaiteurs, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 10 mai 2017, avait jugé qu'il ne pouvait être reproché au gérant d'avoir accepté cette situation dès lors que la société V.L. était l'objet d'extorsions de fonds et que les conséquences potentielles du refus de s'exécuter de son gérant auraient été " soit des atteintes gravissimes aux biens soit à la personne ", pour en déduire que ces détournements, commis sous la contrainte de tiers, constituaient des pertes déductibles des résultats de la société.
5. En premier lieu, en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'a pas étendu à la qualification juridique des faits l'autorité de la chose jugée attachée, à l'égard du juge administratif, à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu en matière correctionnelle mais a recherché, en portant l'appréciation qui lui revenait sur les faits matériellement constatés par la cour d'appel, si les fonds détournés par la voie de l'extorsion pouvaient être déduits du résultat fiscal de la société, n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que le gérant de la société V.L. avait lui-même opéré des détournements de fonds à son profit, cette circonstance, qui faisait obstacle à ce que les sommes en cause soient déduites des résultats de la société, ne s'opposait pas, en revanche, à ce que d'autres sommes, détournées au détriment de la société par un tiers qui faisait agir le gérant sous la contrainte, soient déduites des résultats reconstitués de la société, après le rejet de sa comptabilité par le vérificateur. Par suite, en jugeant que les fonds qui avaient été extorqués à la société V.L. par son gérant agissant sous la menace d'un tiers étaient déductibles de ses résultats au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. La circonstance qu'une fraction des recettes de la société V.L. a été détournée au profit de tiers dans le cadre d'une extorsion de fonds est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces recettes, lesquelles étaient réalisées dans le cadre d'une activité économique par un assujetti agissant en tant que tel au sens du I de l'article 256 du code général des impôts. Par suite, en prononçant pour ce seul motif la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société V.L., à concurrence de la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce tout qui précède que le ministre chargé du budget et des comptes publics est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que cet arrêt prononce la décharge, à concurrence de la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société V.L. au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 3 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il prononce, à concurrence de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 2 du même arrêt, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société V.L. au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre chargé du budget et des comptes publics est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société V.L.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 499320
ECLI:FR:CECHR:2026:499320.20260313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du vendredi 13 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société V.L. a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos du 30 septembre 2007 au 30 septembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2014 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2007 à 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2005758 du 8 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA01609 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel formé par la société V.L. contre ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, réduit les bases d'imposition de la société V.L. au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, déchargé la société des impositions en litige à concurrence de cette réduction en base, réformé le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, enregistré le 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre chargé du budget et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 5 de cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société V.L., qui exploite un débit de boissons à Marseille, a fait l'objet, d'une part, d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, et, d'autre part, après qu'une instance pénale a révélé l'existence de détournements de fonds au profit de son gérant et d'extorsions de fonds au profit de tiers, d'un contrôle sur pièces étendu au titre de ses exercices clos de 2007 à 2012 sur le fondement de l'article L. 188 C du livre des procédures fiscales. A l'issue de ces contrôles, la société V.L. a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos de 2007 à 2014, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2014 ainsi qu'à des retenues à la source au titre des années 2007 à 2014 à raison des sommes réputées distribuées au gérant, résidant fiscalement en Espagne, assortis de diverses majorations. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société V.L. tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions. Par un arrêt du 3 octobre 2024 dont le ministre chargé du budget et des comptes publics demande l'annulation en tant que ses articles 2 à 5 lui sont défavorables, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, réduit les bases d'imposition au titre des exercices clos en 2013 et 2014, déchargé la société V.L. des suppléments d'impôts en litige à concurrence de cette réduction en base ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il avait de contraire et, enfin, rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société.
Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et les rappels de retenue à la source :
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, que le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale, sans qu'il y ait lieu pour elle, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion faits par l'entreprise et notamment sur l'ampleur des risques pris par elle pour améliorer ses résultats.
3. En cas de détournements de fonds commis au détriment d'une société, les pertes qui en résultent sont, en principe, déductibles des résultats de la société. Il en va ainsi, en particulier, lorsque ces détournements ont été commis par des tiers, ou obtenus de ceux qui les ont commis par un tiers usant de violence, menace ou contrainte. En revanche, ne sont pas déductibles les détournements commis à leur profit par les dirigeants, mandataires sociaux ou associés.
4. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que les éléments de la procédure pénale établissaient que le gérant de la société V.L. avait détourné des fonds au profit de malfaiteurs, la cour administrative d'appel de Marseille s'est fondée sur la circonstance que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 10 mai 2017, avait jugé qu'il ne pouvait être reproché au gérant d'avoir accepté cette situation dès lors que la société V.L. était l'objet d'extorsions de fonds et que les conséquences potentielles du refus de s'exécuter de son gérant auraient été " soit des atteintes gravissimes aux biens soit à la personne ", pour en déduire que ces détournements, commis sous la contrainte de tiers, constituaient des pertes déductibles des résultats de la société.
5. En premier lieu, en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'a pas étendu à la qualification juridique des faits l'autorité de la chose jugée attachée, à l'égard du juge administratif, à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu en matière correctionnelle mais a recherché, en portant l'appréciation qui lui revenait sur les faits matériellement constatés par la cour d'appel, si les fonds détournés par la voie de l'extorsion pouvaient être déduits du résultat fiscal de la société, n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En second lieu, s'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Marseille que le gérant de la société V.L. avait lui-même opéré des détournements de fonds à son profit, cette circonstance, qui faisait obstacle à ce que les sommes en cause soient déduites des résultats de la société, ne s'opposait pas, en revanche, à ce que d'autres sommes, détournées au détriment de la société par un tiers qui faisait agir le gérant sous la contrainte, soient déduites des résultats reconstitués de la société, après le rejet de sa comptabilité par le vérificateur. Par suite, en jugeant que les fonds qui avaient été extorqués à la société V.L. par son gérant agissant sous la menace d'un tiers étaient déductibles de ses résultats au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
7. La circonstance qu'une fraction des recettes de la société V.L. a été détournée au profit de tiers dans le cadre d'une extorsion de fonds est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces recettes, lesquelles étaient réalisées dans le cadre d'une activité économique par un assujetti agissant en tant que tel au sens du I de l'article 256 du code général des impôts. Par suite, en prononçant pour ce seul motif la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société V.L., à concurrence de la réduction de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
8. Il résulte de ce tout qui précède que le ministre chargé du budget et des comptes publics est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant que cet arrêt prononce la décharge, à concurrence de la réduction de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société V.L. au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 3 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il prononce, à concurrence de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 2 du même arrêt, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société V.L. au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre chargé du budget et des comptes publics est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics et à la société V.L.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 13 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :