Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 500318, lecture du 13 mars 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:500318.20260313

Décision n° 500318
13 mars 2026
Conseil d'État

N° 500318
ECLI:FR:CECHR:2026:500318.20260313
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Benoît Chatard, rapporteur
SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS, avocats


Lecture du vendredi 13 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 à 2011, de la cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2004010 du 30 mars 2022, le tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 22PA03139 du 11 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à la charge de Mme A... les impositions et pénalités en litige.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 4 avril et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme B... A... ;


Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 février 2026, présentée par Mme A... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration fiscale a établi au nom de Mme A..., au titre des années 2009 à 2011, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assorties de pénalités et, au titre de l'année 2011, une cotisation supplémentaire de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, également assortie de pénalités, à raison de l'inclusion, dans les bases de ces différents impôts, de sommes qui lui ont été versées au cours de ces années par un trust de droit canadien et que l'administration a regardées comme des produits imposables sur le fondement du 9° de l'article 120 du code général des impôts. Par un jugement du 30 mars 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'ensemble de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, annulé ce jugement et remis à sa charge les impositions et pénalités en litige.

2. D'une part, ainsi que l'a défini le 1 du I de l'article 792-0 bis du code général des impôts, créé par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, on entend par trust l'ensemble des relations juridiques créées dans le droit d'un Etat autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d'y placer des biens ou droits, sous le contrôle d'un administrateur, dans l'intérêt d'un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d'un objectif déterminé.

3. D'autre part, aux termes de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction, issue de la même loi, applicable à l'année d'imposition 2011 : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / (...) 9° Les produits distribués par un trust défini à l'article 792-0 bis, quelle que soit la consistance des biens ou droits placés dans le trust ". Aux termes du même article, dans sa rédaction antérieure, applicable aux années d'imposition 2009 et 2010 : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : / (...) 9° Les produits des "trusts" quelle que soit la consistance des biens composant ces trusts ". Il résulte de ces dernières dispositions, lues en combinaison avec celles de l'article 12 du code général des impôts, selon lesquelles l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année que, même avant 2011, les produits d'un trust ne pouvaient être soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, que si le contribuable en avait la disposition effective.

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt. S'agissant de qualifier les versements reçus d'un trust, pour l'application des dispositions précitées de l'article 120 du code général des impôts, il incombe au seul contribuable de produire les éléments de nature à établir que ces versements ne correspondent pas à des distributions de produits.

5. En premier lieu, en jugeant, d'une part, qu'il appartenait à Mme A... d'apporter les éléments de nature à établir que les sommes reçues au cours des années 2009 à 2011 du trust de droit canadien dont elle était la bénéficiaire ne correspondaient pas à des distributions de produits, et que de tels éléments pouvaient notamment être constitués de documents issus de la comptabilité du trust et, d'autre part, que la " situation déficitaire du trust " au titre des années en litige ne faisait pas obstacle à ce que les versements reçus par Mme A... puissent être regardés comme des distributions de produits, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas commis d'erreur de droit.

6. En second lieu, en estimant que les éléments avancés par Mme A..., tirés notamment des mentions figurant sur les relevés du compte bancaire canadien du trust et des renseignements fournis par les autorités canadiennes dans le cadre de l'assistance administrative internationale, relatifs à la situation fiscale du trust au cours des années en cause, telle qu'elle ressortait des déclarations souscrites par ses administrateurs, étaient insuffisants pour établir que les sommes reçues ne revêtaient pas le caractère de distributions de produits, la cour administrative d'appel a, par un arrêt suffisamment motivé, porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Elle n'a, par suite, pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ni commis d'erreur de droit en jugeant que les sommes versées par le trust à l'intéressée au cours des années 2009 à 2011 revêtaient le caractère de revenus, au sens des dispositions de l'article 120 du code général des impôts.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 13 mars 2026.


Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :



Voir aussi