Conseil d'État
N° 499859
ECLI:FR:CECHR:2026:499859.20260330
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Cyril Noël, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du lundi 30 mars 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102427 du 16 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL02027 du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 décembre 2024 et les 18 mars et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de la taxation d'office, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes que l'administration a regardées comme constitutives de rémunérations ou avantages occultes octroyés par la société dont il était gérant et unique associé. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2023 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction " et aux termes de l'article R. 613-4 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction (...) ". D'autre part, le premier alinéa du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : " (...) la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le mémoire introductif d'instance qu'il avait déposé le 4 mai 2021 devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... annonçait la production ultérieure d'un mémoire complémentaire " dès qu'[il] trouve[rait] un avocat " et demandait le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le 6 avril 2023, alors que sa demande d'aide juridictionnelle était toujours en cours d'examen, le vice-président du tribunal administratif a ordonné la clôture de l'instruction au 27 avril 2023. Le 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande de M. B.... A la suite de cette décision, dont la date de notification à l'intéressé ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, M. B... a sollicité l'assistance d'un avocat qui, le 17 mai 2023, a demandé en vain au tribunal administratif le report de l'audience prévue le 22 mai 2023 et la réouverture de l'instruction aux fins de produire un nouveau mémoire.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 et des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, qu'en jugeant que le tribunal administratif, qui avait été avisé du dépôt par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle, mais avait clos l'instruction sans attendre la décision relative à cette demande, avait pu, sans commettre d'irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l'instruction présentée par le requérant après qu'il ait été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 10 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 499859
ECLI:FR:CECHR:2026:499859.20260330
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Cyril Noël, rapporteur
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du lundi 30 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2102427 du 16 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23TL02027 du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 décembre 2024 et les 18 mars et 23 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 à raison de la taxation d'office, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes que l'administration a regardées comme constitutives de rémunérations ou avantages occultes octroyés par la société dont il était gérant et unique associé. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juin 2023 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction " et aux termes de l'article R. 613-4 de ce code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction (...) ". D'autre part, le premier alinéa du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que : " (...) la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le mémoire introductif d'instance qu'il avait déposé le 4 mai 2021 devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B... annonçait la production ultérieure d'un mémoire complémentaire " dès qu'[il] trouve[rait] un avocat " et demandait le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le 6 avril 2023, alors que sa demande d'aide juridictionnelle était toujours en cours d'examen, le vice-président du tribunal administratif a ordonné la clôture de l'instruction au 27 avril 2023. Le 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande de M. B.... A la suite de cette décision, dont la date de notification à l'intéressé ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, M. B... a sollicité l'assistance d'un avocat qui, le 17 mai 2023, a demandé en vain au tribunal administratif le report de l'audience prévue le 22 mai 2023 et la réouverture de l'instruction aux fins de produire un nouveau mémoire.
4. Il résulte des dispositions citées au point 2 et des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, qu'en jugeant que le tribunal administratif, qui avait été avisé du dépôt par le requérant d'une demande d'aide juridictionnelle, mais avait clos l'instruction sans attendre la décision relative à cette demande, avait pu, sans commettre d'irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l'instruction présentée par le requérant après qu'il ait été statué sur sa demande d'aide juridictionnelle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 3 000 euros à verser à cette société.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 10 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle