Conseil d'État
N° 502243
ECLI:FR:CECHR:2026:502243.20260330
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du lundi 30 mars 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001114 du 22 septembre 2022, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22BX02903 du 9 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 et le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a apporté à la société civile immobilière (SCI) Le Nouveau Parc, le 13 décembre 2012, l'usufruit temporaire, pour une durée de trois ans, de parts de plusieurs autres sociétés et a reçu en contrepartie des parts de cette SCI. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ces apports d'usufruit, qui n'avaient pas fait l'objet de montants portés par le foyer fiscal de M. B... dans sa déclaration de revenus pour l'année 2012 et n'avaient pas donné lieu à imposition au titre de cette année, devaient se voir appliquer les dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts et a assujetti en conséquence M. et Mme B... à des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de cette même année. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012 : " (...) par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les règles d'assiette dérogatoires qu'elle instituent sont applicables au produit de toute première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire, y compris lorsque cette cession est rémunérée par l'attribution de droits ou titres de sociétés.
3. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les apports d'usufruit temporaire de parts sociales par M. B... à la SCI Le Nouveau Parc constituaient des cessions à titre onéreux entrant dans le champ des dispositions citées ci-dessus du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, alors même que ces apports, rémunérés par des titres, n'avaient pas dégagé de liquidités.
4. En second lieu, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Toutefois, lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations.
5. Les dispositions citées au point 2, issues de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui se sont appliquées, en vertu du II de cet article, aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012, ont eu pour objet, pour l'établissement au 31 décembre d'une année d'imposition de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année, de substituer au régime de droit commun de taxation des plus-values de nouvelles modalités de taxation des opérations de première cession d'un usufruit temporaire, en prévoyant que les produits correspondant aux cessions effectuées au cours de l'année d'imposition considérée, et seulement à compter du 14 novembre 2012 en ce qui concerne l'année d'imposition 2012, seraient désormais inclus dans cette assiette dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
6. En jugeant que l'entrée en vigueur de ces dispositions n'avait porté atteinte à aucune créance certaine dont auraient bénéficié les intéressés, lesquels ne disposaient par ailleurs d'aucune espérance légitime au maintien de l'application aux opérations de cessions d'usufruit temporaire du régime d'imposition des plus-values de droit commun, et en en déduisant que l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'assiette du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts ne méconnaissait pas le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas fondé son analyse de la conventionalité des dispositions critiquées sur une décision du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel et n'avait pas à se prononcer sur la bonne foi de M. et Mme B..., n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
N° 502243
ECLI:FR:CECHR:2026:502243.20260330
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème - 3ème chambres réunies
M. Emile Blondet, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du lundi 30 mars 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001114 du 22 septembre 2022, le tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22BX02903 du 9 janvier 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 mars et 10 juin 2025 et le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a apporté à la société civile immobilière (SCI) Le Nouveau Parc, le 13 décembre 2012, l'usufruit temporaire, pour une durée de trois ans, de parts de plusieurs autres sociétés et a reçu en contrepartie des parts de cette SCI. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que ces apports d'usufruit, qui n'avaient pas fait l'objet de montants portés par le foyer fiscal de M. B... dans sa déclaration de revenus pour l'année 2012 et n'avaient pas donné lieu à imposition au titre de cette année, devaient se voir appliquer les dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts et a assujetti en conséquence M. et Mme B... à des suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales au titre de cette même année. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel contre le jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012 : " (...) par dérogation aux dispositions du présent code relatives à l'imposition des plus-values, le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les règles d'assiette dérogatoires qu'elle instituent sont applicables au produit de toute première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire, y compris lorsque cette cession est rémunérée par l'attribution de droits ou titres de sociétés.
3. Par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les apports d'usufruit temporaire de parts sociales par M. B... à la SCI Le Nouveau Parc constituaient des cessions à titre onéreux entrant dans le champ des dispositions citées ci-dessus du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts, alors même que ces apports, rémunérés par des titres, n'avaient pas dégagé de liquidités.
4. En second lieu, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) ". Une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. A défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Toutefois, lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations.
5. Les dispositions citées au point 2, issues de l'article 15 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui se sont appliquées, en vertu du II de cet article, aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012, ont eu pour objet, pour l'établissement au 31 décembre d'une année d'imposition de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année, de substituer au régime de droit commun de taxation des plus-values de nouvelles modalités de taxation des opérations de première cession d'un usufruit temporaire, en prévoyant que les produits correspondant aux cessions effectuées au cours de l'année d'imposition considérée, et seulement à compter du 14 novembre 2012 en ce qui concerne l'année d'imposition 2012, seraient désormais inclus dans cette assiette dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.
6. En jugeant que l'entrée en vigueur de ces dispositions n'avait porté atteinte à aucune créance certaine dont auraient bénéficié les intéressés, lesquels ne disposaient par ailleurs d'aucune espérance légitime au maintien de l'application aux opérations de cessions d'usufruit temporaire du régime d'imposition des plus-values de droit commun, et en en déduisant que l'entrée en vigueur des nouvelles règles d'assiette du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts ne méconnaissait pas le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas fondé son analyse de la conventionalité des dispositions critiquées sur une décision du 29 décembre 2012 du Conseil constitutionnel et n'avait pas à se prononcer sur la bonne foi de M. et Mme B..., n'a pas commis d'erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... et C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 27 février 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 mars 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle