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Ariane Web: Conseil d'État 495625, lecture du 3 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:495625.20260403

Décision n° 495625
3 avril 2026
Conseil d'État

N° 495625
ECLI:FR:CECHR:2026:495625.20260403
Mentionné aux tables du recueil Lebon
3ème - 8ème chambres réunies
M. Paul Levasseur, rapporteur
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats


Lecture du vendredi 3 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

L'association Section de Rignat, Mme K... E..., M. et Mme L... et G... I..., M. et Mme H... et M... B..., M. J... C..., M. F... A... et Mme L... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat a fixé le prix de vente des parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593 à 310 000 euros et autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. Par un jugement n° 2100284 du 31 mars 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 22LY01635 du 2 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par l'association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., M. C..., M. A... et Mme D... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 2 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., M. C..., M. A... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'administration communale ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 ;
- la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 ;
- la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 :
- le décret n° 59-189 du 22 janvier 1959 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l'association Section de Rignat, de Mme E..., de M. I..., de Mme I..., de M. B..., de Mme B..., de M. C..., de M. A... et de Mme D... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ;




Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 28 décembre 1973 entré en vigueur le 1er janvier 1974, le préfet de l'Ain a prononcé la fusion par voie d'association des communes de Bohas, Meyriat et Rignat en une seule commune, qui a pris le nom de Bohas-Meyriat-Rignat et dont le chef-lieu a été fixé au chef-lieu de l'ancienne commune de Meyriat. Bohas et Rignat se sont vu conférer le statut de commune associée. Par une délibération du 13 décembre 2016, le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat a décidé de vendre le bâtiment et le terrain de l'ancienne cure de Rignat, soit les parcelles cadastrées 324 A 976 et 324 A 1593, situés sur le territoire de l'ancienne commune de Rignat, et a autorisé le maire à entreprendre les démarches nécessaires à cette vente. Une proposition d'achat ayant été faite à la commune pour l'acquisition de cet ensemble, le conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat, par une délibération du 9 novembre 2020, a décidé de fixer le prix de vente de ce bien à 310 000 euros et a autorisé le maire à signer tous les documents relatifs à cette vente. L'association Section de Rignat, Mme E..., M. et Mme I..., M. et Mme B..., M. C..., M. A... et Mme D... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Lyon rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur le pourvoi :

2. D'une part, l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes prévoyait que : " Dans le cas où une commune réunie à une autre commune possède des biens autres que ceux visés à l'alinéa 3 du présent article, elle devient une section de la commune à laquelle elle est réunie. Elle conserve la propriété de ses biens, mais n'acquiert aucun droit sur les biens de même nature appartenant antérieurement à la commune à laquelle elle est rattachée. / Il en est de même pour la portion du territoire d'une commune réunie à une autre commune. / Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur le territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune. S'ils se trouvent sur un territoire érigé en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune. / Les actes qui prononcent les réunions ou les distractions de communes en déterminent expressément toutes les autres conditions. / Ils pourront, toutefois, décider que certaines de ces conditions, notamment en matière financière et patrimoniale, seront déterminées par un arrêté préfectoral ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 10 du code de l'administration communale, dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, en vigueur le 1er janvier 1974 : " (...) L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir (...) que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la nouvelle commune y compris les fonds libres. / Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans à compter de la fusion, les biens et droits des sections de communes créées consécutivement à la fusion de deux ou plusieurs communes ou au rattachement d'une partie du territoire d'une commune à une autre commune peuvent être transférés en tout ou partie en tant que de besoin à la commune par arrêté préfectoral pris après enquête publique à la demande du conseil municipal ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : " (...) La création d'une commune associée entraîne de plein droit le sectionnement électoral (...) ainsi que l'institution d'un maire-délégué et la création d'une commission consultative et d'une annexe à la mairie (...). Les autres modalités de la fusion peuvent être déterminées par une convention qui fait l'objet d'une ratification par les conseils municipaux intéressés. / L'arrêté préfectoral prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. / Le présent article est applicable sans préjudice des dispositions de l'article 10 du code de l'administration communale ".

4. Il résulte des dispositions de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 citées au point 2 qu'en cas de fusion de deux ou plusieurs communes, des sections de commune correspondant au territoire de chacune des anciennes communes ainsi fusionnées étaient créées de plein droit consécutivement à la fusion, et que chacune d'entre elles recevait en principe, par transfert, les biens relevant du domaine privé de l'ancienne commune concernée, à l'exception des édifices et autres immeubles servant à un usage public. L'application des dispositions du code de l'administration communale issues de la loi du 31 décembre 1970 et de celles de la loi du 16 juillet 1971, citées au point 3, qui se bornaient à prévoir que les modalités de cette fusion pourraient être autrement déterminées par la convention ratifiée par les conseils municipaux intéressés ou l'arrêté préfectoral prononçant cette fusion, n'impliquait pas nécessairement l'abrogation de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959, dont les dispositions ont, par la suite, été reprises à l'article R*. 112-27 du code des communes, puis à l'article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales, avant d'être abrogées par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes. Les dispositions de la loi du 16 juillet 1971 n'ont ainsi pas eu pour effet de supprimer la création de plein droit des sections de communes prévue à l'article 6 du décret du 22 janvier 1959, cette création n'étant exclue que dans l'hypothèse où la convention ou l'arrêté préfectoral, en décidant de modalités différentes pour le transfert des biens de l'ancienne commune, auraient rendu cette création sans objet.

5. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 6 du décret du 22 janvier 1959 pour soutenir que la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat, le 1er janvier 1974, s'était accompagnée de la création d'une section de commune correspondant au territoire de cette dernière, au motif que ces dispositions avaient nécessairement été abrogées par celles de la loi du 16 juillet 1971, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur le règlement au fond :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bohas-Meyriat-Rignat :

7. Il ressort des statuts de l'association requérante que celle-ci s'est notamment donnée pour objet de " défendre les droits des habitants sur les biens collectifs communaux et sectionaux, le patrimoine des sections, notamment contre les actes de transfert à la commune, de vente ". Par suite, elle justifie, contrairement à ce que soutient la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du conseil municipal de cette commune procédant à la vente d'un bien dont elle soutient qu'il constitue la propriété de la section de Rignat. Aussi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.

En ce qui concerne l'existence d'une section de Rignat :

8. Il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations de leur conseil municipal, les anciennes communes de Bohas, Meyriat et Rignat ont approuvé la convention conclue entre elles, annexée à l'arrêté du préfet de l'Ain du 28 décembre 1973, et demandé leur fusion. Dès lors que, s'agissant des biens relevant du domaine privé de la commune de Rignat autres que les biens forestiers, aucune stipulation de cette convention, ni aucune disposition de l'arrêté du préfet de l'Ain ne déroge au principe, énoncé au point 4, selon lequel chacune des sections de commune créées consécutivement à la fusion reçoit, par transfert, les biens relevant du domaine privé de chacune des communes fusionnées, il s'ensuit que la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat a entraîné la création d'une section de Rignat et le transfert à celle-ci des biens relevant du domaine privé de l'ancienne commune de Rignat.

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par la commune de Bohas-Meyriat-Rignat :

9. Aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : " Lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal. / En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l'Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente ".

10. D'une part, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'ancienne cure de Rignat faisait partie, à la date de la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat, des biens relevant du domaine privé de la commune de Rignat, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu'à la suite de cette fusion, sa propriété a été transférée à la section de Rignat. D'autre part, dès lors qu'il n'est pas davantage contesté qu'aucune commission syndicale de la section de Rignat n'a été formée, il résulte des dispositions de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ne pouvait procéder à son changement d'usage ou à sa vente qu'après accord de la majorité des électeurs de la section de Rignat. Or, il ressort des pièces du dossier qu'aucune consultation des électeurs de la section de Rignat n'a été organisée par le maire de Bohas-Meyriat-Rignat préalablement à la délibération attaquée du conseil municipal de cette commune. Ce dernier n'avait donc, faute d'avoir préalablement recueilli l'accord de la majorité des électeurs de la section, pas compétence pour autoriser le maire à procéder à la vente de l'ancienne cure de Rignat.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association Section de Rignat et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat la somme globale de 3 000 euros à verser à l'association Section de Rignat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 mai 2024 et le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de Bohas-Meyriat-Rignat en date du 9 novembre 2020 est annulée.
Article 3 : La commune de Bohas-Meyriat-Rignat versera à l'association Section de Rignat une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Bohas-Meyriat-Rignat présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme L... D..., représentante désignée pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.
Copie en sera adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.



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