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Ariane Web: Conseil d'État 509823, lecture du 3 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:509823.20260403

Décision n° 509823
3 avril 2026
Conseil d'État

N° 509823
ECLI:FR:CECHR:2026:509823.20260403
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Robin Soyer, rapporteur
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats


Lecture du vendredi 3 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu les procédures suivantes :

1° La commune de Montfermeil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Baticoncept à lui verser la somme provisionnelle de 15 773,50 euros au titre du remboursement d'acomptes qu'elle avait versés à cette société pour des travaux non réalisés dans le cadre d'un marché de travaux relatif à la construction d'une école maternelle. Par une ordonnance n° 2501692 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25PA03059 du 3 novembre 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Montfermeil contre cette ordonnance.

Sous le numéro n° 509823, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montfermeil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Baticoncept la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


2° La commune de Montfermeil a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Construction Moderne Ile-de-France à lui verser la somme provisionnelle de 1 130 743,50 euros au titre du remboursement d'acomptes qu'elle avait versés à cette société pour des travaux non réalisés dans le cadre d'un marché de travaux relatif à la construction de la même école maternelle que sous le n° 509823. Par une ordonnance n° 2501699 du 10 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25PA03126 du 6 novembre 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune de Montfermeil contre cette ordonnance.

Sous le numéro n° 509824, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2025 et le 18 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Montfermeil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la société Construction Moderne Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la commune de Montfermeil et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Construction Moderne Ile-de-France ;


Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

3. Il ressort des pièces des dossiers soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que la commune de Montfermeil a confié un lot intitulé " Gros oeuvre, fondation et structure béton " d'un marché de travaux relatif à la construction d'une école maternelle à la société Construction Moderne Ile-de-France, qui a été sous-traité à la société Baticoncept. Au cours de leur construction, les bâtiments de cette école ont été détruits par un incendie survenu sur le chantier le 15 avril 2023. Les travaux prévus n'ont pas été réalisés et la réception de l'ouvrage par la commune n'est jamais intervenue. Saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par deux ordonnances des 6 et 10 juin 2025, rejeté les demandes de la commune de Montfermeil tendant à ce que les sociétés Construction Moderne Ile-de-France et Baticoncept lui versent, à titre de provision, les sommes respectives de 1 130 743,50 et de 15 773,50 euros afin de la rembourser des acomptes qu'elle leur avait versés pour la réalisation de ces travaux. La commune se pourvoit en cassation contre les deux ordonnances des 3 et 6 novembre 2025 par lesquelles le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses appels contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil.

4. Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage.

5. Il ressort des énonciations des ordonnances attaquées que, pour rejeter les demandes de versement de provision dont il était saisi, le juge des référés de la cour administrative d'appel, tout en ayant relevé, ainsi que cela était soulevé devant lui, que la destruction de l'ouvrage public était intervenue avant la réception des travaux et le transfert de la garde de l'ouvrage à la commune de Montfermeil, s'est fondé sur les dispositions de l'article 1788 du code civil pour en déduire que l'obligation de remboursement incombant aux entreprises n'était pas non sérieusement contestable. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, il a commis une erreur de droit. Dès lors, les ordonnances attaquées doivent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, être annulées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Baticoncept et Construction Moderne Ile-de-France la somme de 1 500 euros chacune à verser à la commune de Montfermeil. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Montfermeil qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances des 3 novembre 2025 et 6 novembre 2025 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris sont annulées.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : Les sociétés Baticoncept et Construction Moderne Ile-de-France verseront, chacune, une somme de 1 500 euros à la commune de Montfermeil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Construction Moderne Ile-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montfermeil, à la société Baticoncept et à la société Construction Moderne Ile-de-France.