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Ariane Web: Conseil d'État 499350, lecture du 7 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:499350.20260407

Décision n° 499350
7 avril 2026
Conseil d'État

N° 499350
ECLI:FR:CECHR:2026:499350.20260407
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
CORLAY, avocats


Lecture du mardi 7 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, annulé la décision du 2 janvier 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de la section n° 8 de l'unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine avait refusé d'autoriser la société Fiducial Private Security à le licencier et, d'autre part, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 2011706 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22VE02734 du 1er octobre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. C... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Private Security ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 2 janvier 2020, l'inspectrice du travail de la section n° 8 de l'unité de contrôle n° 4 des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser la société Fiducial Private Security à licencier M. C..., salarié protégé. Par une décision du 22 septembre 2020, prise sur recours hiérarchique de cette société, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, après avoir annulé la décision de l'inspectrice du travail, autorisé le licenciement de M. C.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 octobre 2022 rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la ministre.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable (...) " et aux termes de l'article L. 1232-3 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. " En outre, aux termes de l'article L. 1232-6 du même code : " Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur (...) ". Il résulte de ces dispositions que, si l'employeur peut déléguer les attributions qu'elles lui confèrent, à la condition que son délégataire ait la qualité et le pouvoir nécessaires pour les exercer en son nom, la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à cet entretien et notifier le licenciement. Il en va de même pour la présidence du comité social et économique de l'entreprise assurée par l'employeur ou son représentant en vertu de l'article L. 2315-23 du code du travail, lorsque ce comité doit, conformément aux dispositions applicables, être consulté sur le projet de licenciement d'un salarié protégé, ainsi que pour la demande d'autorisation de licenciement et, le cas échéant, pour le recours hiérarchique contre l'éventuel refus opposé par l'inspecteur du travail, qui doivent être introduits par l'employeur ou par une personne ayant qualité et pouvoir pour agir en son nom à cette fin.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 1er juin 2015, la société Fiducial Security Services, détentrice à 100 % de la société Fiducial Private Security et représentée par la société Fiducial SC qui la détient elle-même à 100 %, et la société Fiducial Staffing, également détenue à 100 % par la société Fiducial SC, ont clairement stipulé que la première pourrait recourir aux services des ressources humaines de la seconde dans le cadre d'une activité de conseil et d'assistance pour l'administration du personnel, incluant " la gestion des entrées et sorties du personnel ". D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le président de la société Fiducial Private Security, par trois actes des 30 août 2016, 8 juillet et 11 septembre 2019, a délégué respectivement à Mme E..., responsable, au sein de la société Fiducial Staffing, des ressources humaines de la branche sécurité du groupe, le pouvoir de le représenter et de signer tout acte " dans le cadre de la gestion des relations tant individuelles que collectives des salariés " de la société Fiducial Private Security, à Mme B..., chargée des relations sociales au sein de la société Fiducial Staffing, le pouvoir de " présider et animer les réunions du comité social et économique de la société Fiducial Private Security " et, enfin, à Mme D..., directrice des ressources humaines de la branche sécurité au sein de la société Fiducial Staffing, le même pouvoir que celui consenti à Mme E.... En déduisant de ces circonstances que Mme E..., qui avait signé la convocation à l'entretien préalable au licenciement de M. C... et mené cet entretien, Mme B..., qui avait présidé la séance du comité social et économique de la société Fiducial Private Security lors de laquelle avait été examiné le projet de licenciement, et Mme D..., qui avait signé la demande d'autorisation de licenciement et le recours hiérarchique contre le refus opposé par l'inspectrice du travail, avaient été habilitées pour conduire la procédure de licenciement au nom de la société employant M. C..., la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

5. En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité, tout déplacement du lieu de travail dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.

6. Pour juger que le refus de M. C... de rejoindre sa nouvelle affectation revêtait le caractère d'une faute de nature à justifier son licenciement, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation, que le contrat de travail de l'intéressé comportait une clause de mobilité suffisamment précise et que l'affectation proposée à celui-ci, sur un site inclus dans le secteur géographique de mobilité ainsi convenu avec son employeur et desservi par les transports en commun, répondait à cette clause. En statuant ainsi, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. C... au titre de cet article.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fiducial Private Security au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à la société Fiducial Private Security et au ministre du travail et des solidarités.


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