Conseil d'État
N° 497082
ECLI:FR:CECHR:2026:497082.20260408
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SAS ZRIBI & TEXIER, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé la Mutuelle générale des cheminots à la licencier ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement nos 2116859, 2122087 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2020 et rejeté celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Par un arrêt n° 22PA05013 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la Mutuelle générale des cheminots, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 26 février 2020 et a rejeté sa demande dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 20 novembre 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Mutuelle générale des cheminots la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B... A..., et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutuelle générale des cheminots ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Mutuelle générale des cheminots a sollicité l'autorisation de licencier pour faute Mme A..., salariée protégée. Par une décision du 5 mars 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Par une décision du 21 novembre 2018, prise sur recours hiérarchique de la Mutuelle générale des cheminots, la ministre du travail, après avoir annulé la décision de l'inspecteur, a refusé à son tour d'autoriser le licenciement de Mme A.... Toutefois, par un jugement du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision ministérielle. A la suite de ce jugement, la ministre du travail a, par une décision du 26 février 2020, autorisé la Mutuelle générale des cheminots à licencier Mme A.... Par un arrêt du 26 février 2021 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de la Mutuelle générale des cheminots tendant à l'annulation du refus d'autorisation de licenciement et, d'autre part, renvoyé au tribunal administratif de Paris les conclusions présentées par Mme A... en cours d'instance d'appel, dirigées contre la décision ministérielle du 26 février 2020 autorisant son licenciement. Par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions et rejeté celles dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux que Mme A... avait présenté contre la décision ministérielle à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 février 2021. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la Mutuelle générale des cheminots, a annulé ce second jugement en tant qu'il prononçait un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2020 et rejeté pour tardiveté ces conclusions.
2. En premier lieu, dans l'hypothèse où le juge du premier degré décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l'objet de celle-ci, l'intérêt à relever appel d'un tel jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance. Si la partie ayant elle-même conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement, il en va différemment pour la partie qui n'a pas présenté de conclusions en ce sens.
3. Ainsi, en relevant que la Mutuelle générale des cheminots, qui interjetait appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2022, avait seulement conclu, devant les premiers juges, au rejet de la demande de Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de licenciement du 26 février 2020 et n'avait pas demandé que fût prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions, pour en déduire que l'appelante avait intérêt à agir contre le jugement en tant que celui-ci avait prononcé un tel non-lieu, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, l'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle devenue définitive, du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus opposé à une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître l'autorisation accordée par l'autorité compétente en exécution de la première décision juridictionnelle. En revanche, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente doit, eu égard au caractère créateur de droits de la décision initiale de refus, retirer l'autorisation ainsi délivrée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la nouvelle décision juridictionnelle.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 février 2021, du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2019, pour l'exécution duquel l'autorisation de licenciement du 26 février 2020 avait été accordée, n'avait pas eu pour conséquence de faire disparaître cette autorisation et, par suite, que la demande de Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation conservait son objet, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Mutuelle générale des cheminots qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par celle-ci au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Mutuelle générale des cheminots au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Mutuelle générale des cheminots.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
N° 497082
ECLI:FR:CECHR:2026:497082.20260408
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Aurélien Gloux-Saliou , rapporteur
SAS ZRIBI & TEXIER, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 février 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé la Mutuelle générale des cheminots à la licencier ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement nos 2116859, 2122087 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2020 et rejeté celles dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux.
Par un arrêt n° 22PA05013 du 18 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la Mutuelle générale des cheminots, a annulé ce jugement en tant qu'il avait prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail du 26 février 2020 et a rejeté sa demande dans la mesure de l'annulation ainsi prononcée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 20 novembre 2024 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Mutuelle générale des cheminots la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B... A..., et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutuelle générale des cheminots ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Mutuelle générale des cheminots a sollicité l'autorisation de licencier pour faute Mme A..., salariée protégée. Par une décision du 5 mars 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement. Par une décision du 21 novembre 2018, prise sur recours hiérarchique de la Mutuelle générale des cheminots, la ministre du travail, après avoir annulé la décision de l'inspecteur, a refusé à son tour d'autoriser le licenciement de Mme A.... Toutefois, par un jugement du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision ministérielle. A la suite de ce jugement, la ministre du travail a, par une décision du 26 février 2020, autorisé la Mutuelle générale des cheminots à licencier Mme A.... Par un arrêt du 26 février 2021 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 23 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de la Mutuelle générale des cheminots tendant à l'annulation du refus d'autorisation de licenciement et, d'autre part, renvoyé au tribunal administratif de Paris les conclusions présentées par Mme A... en cours d'instance d'appel, dirigées contre la décision ministérielle du 26 février 2020 autorisant son licenciement. Par un jugement du 27 septembre 2022, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions et rejeté celles dirigées contre la décision implicite rejetant le recours gracieux que Mme A... avait présenté contre la décision ministérielle à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 février 2021. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 juin 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de la Mutuelle générale des cheminots, a annulé ce second jugement en tant qu'il prononçait un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2020 et rejeté pour tardiveté ces conclusions.
2. En premier lieu, dans l'hypothèse où le juge du premier degré décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande dont il a été saisi par suite de la disparition de l'objet de celle-ci, l'intérêt à relever appel d'un tel jugement doit être apprécié au regard des conclusions des parties à l'instance. Si la partie ayant elle-même conclu en cours d'instance à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la demande est sans intérêt à contester un tel jugement, il en va différemment pour la partie qui n'a pas présenté de conclusions en ce sens.
3. Ainsi, en relevant que la Mutuelle générale des cheminots, qui interjetait appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 septembre 2022, avait seulement conclu, devant les premiers juges, au rejet de la demande de Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation de licenciement du 26 février 2020 et n'avait pas demandé que fût prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions, pour en déduire que l'appelante avait intérêt à agir contre le jugement en tant que celui-ci avait prononcé un tel non-lieu, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En second lieu, l'annulation, par une nouvelle décision juridictionnelle devenue définitive, du jugement ou de l'arrêt ayant annulé le refus opposé à une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître l'autorisation accordée par l'autorité compétente en exécution de la première décision juridictionnelle. En revanche, sous réserve que les motifs de la nouvelle décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à un nouveau rejet, l'autorité compétente doit, eu égard au caractère créateur de droits de la décision initiale de refus, retirer l'autorisation ainsi délivrée dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quatre mois à compter de la notification à l'administration de la nouvelle décision juridictionnelle.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que l'annulation, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 26 février 2021, du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2019, pour l'exécution duquel l'autorisation de licenciement du 26 février 2020 avait été accordée, n'avait pas eu pour conséquence de faire disparaître cette autorisation et, par suite, que la demande de Mme A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette autorisation conservait son objet, la cour administrative d'appel, qui a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Mutuelle générale des cheminots qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par celle-ci au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Mutuelle générale des cheminots au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la Mutuelle générale des cheminots.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.