Conseil d'État
N° 499815
ECLI:FR:CECHR:2026:499815.20260408
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La société Combined Property Home Ltd a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2016 à 2018. Par un jugement n° 2002562 du 26 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02917 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Combined Property Home Ltd contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024, les 17 mars et 12 mai 2025 et le 6 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Combined Property Home Ltd demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Combined Property Home Ltd ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit britannique Combined Property Home Ltd, dont le capital est divisé à parts égales entre Mme A... et ses quatre enfants, la première conservant par ailleurs l'usufruit des parts détenues en nue-propriété par ces derniers, est propriétaire de deux maisons d'habitation situées sur un même terrain à Saint-Tropez (Var), mises librement à la disposition de ses associés. La société a procédé, sur les déclarations qu'elle a souscrites en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à des réintégrations extracomptables de recettes d'un montant annuel de 540 000 euros, correspondant à la valeur locative annuelle de cet ensemble immobilier, tout en sollicitant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de ses déclarations. Par un arrêt du 17 octobre 2024, dont la société requérante demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à la décharge de ces cotisations d'impôt sur les sociétés.
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ".
3. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
4. Pour déterminer si une société de droit étranger est assimilable à une société anonyme ou à une société par actions simplifiées, qui lui est assimilée pour l'application de la loi fiscale en vertu de l'article 1655 quinquies du code général des impôts, à une société en commandite par actions ou à une société à responsabilité limitée, le juge de l'impôt n'a pas à tenir compte du caractère civil ou commercial de l'objet de cette société, un tel critère n'étant pas au nombre des caractéristiques définissant ces types de sociétés. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point 2 que ces types de sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés à raison de leur forme sociale, quel que soit leur objet.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société Combined Property Home Ltd se bornait à faire valoir devant elle que la forme de société civile n'existait pas au Royaume-Uni, sans contester son assimilation par l'administration fiscale à une société à responsabilité limitée de droit français. Il en résulte que la société, qui ne conteste au demeurant pas que la responsabilité de ses associés est limitée au montant de leurs apports, ne saurait utilement soutenir, pour la première fois en cassation, que ni le droit britannique ni ses statuts ne justifiaient une telle assimilation et que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation en la regardant comme revêtant l'une des formes mentionnées au 1 de l'article 206 du code général des impôts. En déduisant, par ailleurs, de cette assimilation l'assujettissement de la requérante à l'impôt sur les sociétés et en regardant comme dépourvu d'incidence à cet égard le caractère non lucratif de son objet, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l'objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante.
7. En jugeant qu'en mettant gratuitement à la disposition de ses associés l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, la société Combined Property Home Ltd avait, quand bien même cette mise à disposition à titre gratuit répondait à son objet, renoncé sans contrepartie à percevoir les recettes qu'une gestion normale de ses biens lui aurait procurées, et en en déduisant qu'elle n'était pas fondée à remettre en cause les réintégrations extracomptables, auxquelles elle avait procédé, de produits correspondant aux recettes auxquelles elle avait renoncé, qui ne procédaient d'aucune erreur au regard de la loi fiscale, la cour administrative d'appel de Marseille n'a, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, pas commis d'erreur de droit.
8. En troisième et dernier lieu, en jugeant que la société requérante était légalement redevable des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de ses déclarations, calculées sur la base des réintégrations extracomptables correspondant à la valeur locative annuelle de l'ensemble immobilier mis à la disposition de ses associés sans contrepartie, et en écartant les montants inférieurs que la société proposait d'y substituer, à hauteur de ses seuls coûts, la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'a pas méconnu la portée des écritures qui lui étaient soumises et dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Combined Property Home Ltd n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Combined Property Home Ltd est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Combined Property Home Ltd et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 499815
ECLI:FR:CECHR:2026:499815.20260408
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Combined Property Home Ltd a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos au cours des années 2016 à 2018. Par un jugement n° 2002562 du 26 septembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02917 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Combined Property Home Ltd contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 17 décembre 2024, les 17 mars et 12 mai 2025 et le 6 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Combined Property Home Ltd demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Combined Property Home Ltd ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit britannique Combined Property Home Ltd, dont le capital est divisé à parts égales entre Mme A... et ses quatre enfants, la première conservant par ailleurs l'usufruit des parts détenues en nue-propriété par ces derniers, est propriétaire de deux maisons d'habitation situées sur un même terrain à Saint-Tropez (Var), mises librement à la disposition de ses associés. La société a procédé, sur les déclarations qu'elle a souscrites en vue de l'établissement de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à des réintégrations extracomptables de recettes d'un montant annuel de 540 000 euros, correspondant à la valeur locative annuelle de cet ensemble immobilier, tout en sollicitant la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de ses déclarations. Par un arrêt du 17 octobre 2024, dont la société requérante demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Toulon rejetant sa demande tendant à la décharge de ces cotisations d'impôt sur les sociétés.
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : " (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ".
3. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
4. Pour déterminer si une société de droit étranger est assimilable à une société anonyme ou à une société par actions simplifiées, qui lui est assimilée pour l'application de la loi fiscale en vertu de l'article 1655 quinquies du code général des impôts, à une société en commandite par actions ou à une société à responsabilité limitée, le juge de l'impôt n'a pas à tenir compte du caractère civil ou commercial de l'objet de cette société, un tel critère n'étant pas au nombre des caractéristiques définissant ces types de sociétés. Il résulte par ailleurs des dispositions citées au point 2 que ces types de sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés à raison de leur forme sociale, quel que soit leur objet.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la société Combined Property Home Ltd se bornait à faire valoir devant elle que la forme de société civile n'existait pas au Royaume-Uni, sans contester son assimilation par l'administration fiscale à une société à responsabilité limitée de droit français. Il en résulte que la société, qui ne conteste au demeurant pas que la responsabilité de ses associés est limitée au montant de leurs apports, ne saurait utilement soutenir, pour la première fois en cassation, que ni le droit britannique ni ses statuts ne justifiaient une telle assimilation et que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit et de dénaturation en la regardant comme revêtant l'une des formes mentionnées au 1 de l'article 206 du code général des impôts. En déduisant, par ailleurs, de cette assimilation l'assujettissement de la requérante à l'impôt sur les sociétés et en regardant comme dépourvu d'incidence à cet égard le caractère non lucratif de son objet, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.
6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à son objet social n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme répondant à son intérêt propre, ni que satisfaire par cette gratuité l'objet pour lequel elle a été créée constitue une contrepartie suffisante.
7. En jugeant qu'en mettant gratuitement à la disposition de ses associés l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, la société Combined Property Home Ltd avait, quand bien même cette mise à disposition à titre gratuit répondait à son objet, renoncé sans contrepartie à percevoir les recettes qu'une gestion normale de ses biens lui aurait procurées, et en en déduisant qu'elle n'était pas fondée à remettre en cause les réintégrations extracomptables, auxquelles elle avait procédé, de produits correspondant aux recettes auxquelles elle avait renoncé, qui ne procédaient d'aucune erreur au regard de la loi fiscale, la cour administrative d'appel de Marseille n'a, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, pas commis d'erreur de droit.
8. En troisième et dernier lieu, en jugeant que la société requérante était légalement redevable des cotisations d'impôt sur les sociétés résultant de ses déclarations, calculées sur la base des réintégrations extracomptables correspondant à la valeur locative annuelle de l'ensemble immobilier mis à la disposition de ses associés sans contrepartie, et en écartant les montants inférieurs que la société proposait d'y substituer, à hauteur de ses seuls coûts, la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'a pas méconnu la portée des écritures qui lui étaient soumises et dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Combined Property Home Ltd n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Combined Property Home Ltd est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Combined Property Home Ltd et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :