Conseil d'État
N° 504551
ECLI:FR:CECHR:2026:504551.20260408
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
Vu la procédure suivante :
M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2104052 du 28 mars 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24DA01047 du 20 mars 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A... et Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 mai, 22 juillet et 9 décembre 2025 et le 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2014 et 2015 à l'issue duquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 2015, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, à raison du rehaussement du montant de la plus-value résultant de la cession par M. A..., au cours de cette année, de titres de la société CHL Invest qu'il détenait. M. A... et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts.
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
3. En se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de son obligation de communiquer à M. A..., sur sa demande, deux procès-verbaux d'assemblée générale cités dans la proposition de rectification du 27 février 2017, que l'administration fiscale avait utilisés pour déterminer le prix d'acquisition des titres en litige, sur ce que le contribuable n'établissait pas qu'il ne pouvait pas avoir effectivement accès à ces documents dans les mêmes conditions que l'administration fiscale, eu égard, s'agissant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société CHL Invest du 28 septembre 2007, à sa qualité de gérant de cette société, et, s'agissant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société La Rouloote du 13 juillet 2009, à sa qualité de porteur de parts, ainsi qu'à sa présence à ces deux assemblées, sans rechercher si ces documents lui étaient, à la date de sa demande de communication, directement et effectivement accessibles dans les mêmes conditions qu'à l'administration, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit. M. A... et Mme C... sont par suite fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 27 février 2017, que l'administration fiscale s'est fondée, pour déterminer le prix d'acquisition des titres de la société CHL Invest cédés par M. A..., d'une part, sur les mentions d'actes sous seing privé qui ont été soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement en application de l'article 635 du code général des impôts, consistant respectivement en des contrats auxquels M. A... était partie et en deux procès-verbaux d'assemblée générale d'associés de la société CHL Invest et de la société La Rouloote et, d'autre part, sur les mentions de l'acte constitutif de cette seconde société.
6. En premier lieu, en vertu de l'article 635 du code général des impôts, sont soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement auprès de l'administration fiscale, notamment, les actes portant augmentation de capital et cession d'actions ou de parts sociales. En vertu de l'article 849 du même code, les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement doivent déposer au service des impôts, pour y être conservé, un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même. Il en résulte que l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement est une obligation qui pèse sur l'ensemble des parties à l'acte et que la partie qui l'effectue matériellement est réputée le faire au nom et pour le compte de l'ensemble des parties. Par suite, un acte sous seing privé soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement auquel est partie un contribuable est réputé avoir été fourni à l'administration par ce contribuable lui-même et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été obtenu de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au point 2.
7. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société CHL Invest du 28 septembre 2007, enregistré le 10 octobre 2007, décidant l'augmentation du capital de cette société à raison de l'apport effectué, le même jour, par M. A..., qu'y est annexé le contrat d'apport, signé par celui-ci en ses qualités d'apporteur et de gérant de la société, et portant mention de ce qu'un exemplaire du contrat sera soumis à enregistrement. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société La Rouloote du 13 juillet 2009, enregistré le 21 juillet 2009, décidant sa dissolution sans liquidation par fusion avec la société CHL Invest, que M. A... détenait 99 des 100 parts de capital de la société Roulotte, la centième étant détenue par sa fille, et qu'il a signé ce procès-verbal en qualité de gérant-associé.
8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, les actes sous seing privé soumis à enregistrement sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour procéder à la rectification du prix d'acquisition des titres de la société CHL Invest cédés par M. A..., qu'il s'agisse des contrats auxquels il était partie ou des deux procès-verbaux d'assemblée générale d'associés mentionnés au point 7, sont réputés avoir été obtenus par l'administration de M. A... lui-même et ne peuvent, dès lors, être regardés comme des documents obtenus de tiers, au sens et pour l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
9. En second lieu, l'acte de constitution de la société La Rouloote du 24 mars 1999, également cité dans la proposition de rectification du 27 février 2017 comme élément de détermination du prix d'acquisition des titres en litige, a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 6 mai 1999. Cet acte était ainsi librement accessible au public en vertu d'une obligation légale et ne peut, par suite et en tout état de cause, être regardé comme ayant été obtenu de tiers au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de ce qui précède que l'absence de communication aux contribuables, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, des documents cités dans la proposition de rectification du 27 février 2017 et que l'administration fiscale a utilisés pour déterminer le prix d'acquisition des titres de la société CHL Invest cédés par M. A..., n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
Sur l'application des pénalités pour manquement délibéré :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
12. Il résulte de l'instruction que si le montant de l'abattement pour durée de détention prévu par le 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières, dont la loi ne prévoit pas l'application pour la détermination de l'assiette des contributions sociales dues à raison d'une telle plus-value en vertu des dispositions combinées des articles 1600-0 C, 1600-0 J et 1600-0 S du même code et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ne figurait pas dans la case dédiée de la déclaration annuelle de revenus n° 2042 souscrite par M. A... au titre de l'année 2015, ce montant était mentionné, à hauteur de 2 014 334 euros, non seulement dans ses déclarations nos 2074 et 2074-ABT spécifiques aux plus-values et aux abattements ainsi que, comme l'a d'ailleurs relevé la proposition de rectification du 27 février 2017, dans la rubrique " nature et détail " de la déclaration annuelle de revenus n° 2042. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration fiscale a retenu l'intention délibérée du contribuable d'éluder les contributions sociales supplémentaires résultant de la réintégration, dans l'assiette imposable, de cet abattement.
13. Pour le surplus, en se prévalant de ce que M. A..., eu égard à sa qualité de gérant de la société CHL Invest dont l'activité consistait en la gestion de participations financières et à ses fonctions de conseil en affaires, ne pouvait ignorer les règles de détermination de la plus-value de cession des titres en litige, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant son intention délibérée d'éluder l'impôt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, procédant de la réintégration, dans l'assiette imposable, de l'abattement pour durée de détention déclaré à hauteur de 2 014 334 euros.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 20 mars 2025 est annulé.
Article 2 : M. A... et Mme C... sont déchargés de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de la réintégration, dans l'assiette imposable, de l'abattement pour durée de détention déclaré à hauteur de 2 014 334 euros.
Article 3 : Le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... et Mme C... ainsi que leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504551
ECLI:FR:CECHR:2026:504551.20260408
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Julien Barel, rapporteur
SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 8 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. D... A... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2104052 du 28 mars 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24DA01047 du 20 mars 2025, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A... et Mme C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 20 mai, 22 juillet et 9 décembre 2025 et le 14 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... et Mme C... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2014 et 2015 à l'issue duquel ils ont été assujettis, au titre de l'année 2015, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, à raison du rehaussement du montant de la plus-value résultant de la cession par M. A..., au cours de cette année, de titres de la société CHL Invest qu'il détenait. M. A... et Mme C... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 20 mars 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôts.
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
3. En se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration de son obligation de communiquer à M. A..., sur sa demande, deux procès-verbaux d'assemblée générale cités dans la proposition de rectification du 27 février 2017, que l'administration fiscale avait utilisés pour déterminer le prix d'acquisition des titres en litige, sur ce que le contribuable n'établissait pas qu'il ne pouvait pas avoir effectivement accès à ces documents dans les mêmes conditions que l'administration fiscale, eu égard, s'agissant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société CHL Invest du 28 septembre 2007, à sa qualité de gérant de cette société, et, s'agissant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société La Rouloote du 13 juillet 2009, à sa qualité de porteur de parts, ainsi qu'à sa présence à ces deux assemblées, sans rechercher si ces documents lui étaient, à la date de sa demande de communication, directement et effectivement accessibles dans les mêmes conditions qu'à l'administration, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit. M. A... et Mme C... sont par suite fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 27 février 2017, que l'administration fiscale s'est fondée, pour déterminer le prix d'acquisition des titres de la société CHL Invest cédés par M. A..., d'une part, sur les mentions d'actes sous seing privé qui ont été soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement en application de l'article 635 du code général des impôts, consistant respectivement en des contrats auxquels M. A... était partie et en deux procès-verbaux d'assemblée générale d'associés de la société CHL Invest et de la société La Rouloote et, d'autre part, sur les mentions de l'acte constitutif de cette seconde société.
6. En premier lieu, en vertu de l'article 635 du code général des impôts, sont soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement auprès de l'administration fiscale, notamment, les actes portant augmentation de capital et cession d'actions ou de parts sociales. En vertu de l'article 849 du même code, les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement doivent déposer au service des impôts, pour y être conservé, un double revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même. Il en résulte que l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement est une obligation qui pèse sur l'ensemble des parties à l'acte et que la partie qui l'effectue matériellement est réputée le faire au nom et pour le compte de l'ensemble des parties. Par suite, un acte sous seing privé soumis à la formalité obligatoire de l'enregistrement auquel est partie un contribuable est réputé avoir été fourni à l'administration par ce contribuable lui-même et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été obtenu de tiers, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales citées au point 2.
7. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société CHL Invest du 28 septembre 2007, enregistré le 10 octobre 2007, décidant l'augmentation du capital de cette société à raison de l'apport effectué, le même jour, par M. A..., qu'y est annexé le contrat d'apport, signé par celui-ci en ses qualités d'apporteur et de gérant de la société, et portant mention de ce qu'un exemplaire du contrat sera soumis à enregistrement. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société La Rouloote du 13 juillet 2009, enregistré le 21 juillet 2009, décidant sa dissolution sans liquidation par fusion avec la société CHL Invest, que M. A... détenait 99 des 100 parts de capital de la société Roulotte, la centième étant détenue par sa fille, et qu'il a signé ce procès-verbal en qualité de gérant-associé.
8. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, les actes sous seing privé soumis à enregistrement sur lesquels l'administration fiscale s'est fondée pour procéder à la rectification du prix d'acquisition des titres de la société CHL Invest cédés par M. A..., qu'il s'agisse des contrats auxquels il était partie ou des deux procès-verbaux d'assemblée générale d'associés mentionnés au point 7, sont réputés avoir été obtenus par l'administration de M. A... lui-même et ne peuvent, dès lors, être regardés comme des documents obtenus de tiers, au sens et pour l'application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
9. En second lieu, l'acte de constitution de la société La Rouloote du 24 mars 1999, également cité dans la proposition de rectification du 27 février 2017 comme élément de détermination du prix d'acquisition des titres en litige, a été déposé au greffe du tribunal de commerce le 6 mai 1999. Cet acte était ainsi librement accessible au public en vertu d'une obligation légale et ne peut, par suite et en tout état de cause, être regardé comme ayant été obtenu de tiers au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de ce qui précède que l'absence de communication aux contribuables, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, des documents cités dans la proposition de rectification du 27 février 2017 et que l'administration fiscale a utilisés pour déterminer le prix d'acquisition des titres de la société CHL Invest cédés par M. A..., n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition.
Sur l'application des pénalités pour manquement délibéré :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) ".
12. Il résulte de l'instruction que si le montant de l'abattement pour durée de détention prévu par le 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dû à raison d'une plus-value de cession de valeurs mobilières, dont la loi ne prévoit pas l'application pour la détermination de l'assiette des contributions sociales dues à raison d'une telle plus-value en vertu des dispositions combinées des articles 1600-0 C, 1600-0 J et 1600-0 S du même code et de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, ne figurait pas dans la case dédiée de la déclaration annuelle de revenus n° 2042 souscrite par M. A... au titre de l'année 2015, ce montant était mentionné, à hauteur de 2 014 334 euros, non seulement dans ses déclarations nos 2074 et 2074-ABT spécifiques aux plus-values et aux abattements ainsi que, comme l'a d'ailleurs relevé la proposition de rectification du 27 février 2017, dans la rubrique " nature et détail " de la déclaration annuelle de revenus n° 2042. Dans ces conditions, c'est à tort que l'administration fiscale a retenu l'intention délibérée du contribuable d'éluder les contributions sociales supplémentaires résultant de la réintégration, dans l'assiette imposable, de cet abattement.
13. Pour le surplus, en se prévalant de ce que M. A..., eu égard à sa qualité de gérant de la société CHL Invest dont l'activité consistait en la gestion de participations financières et à ses fonctions de conseil en affaires, ne pouvait ignorer les règles de détermination de la plus-value de cession des titres en litige, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant son intention délibérée d'éluder l'impôt.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme C... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'ils attaquent, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, procédant de la réintégration, dans l'assiette imposable, de l'abattement pour durée de détention déclaré à hauteur de 2 014 334 euros.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 20 mars 2025 est annulé.
Article 2 : M. A... et Mme C... sont déchargés de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de la réintégration, dans l'assiette imposable, de l'abattement pour durée de détention déclaré à hauteur de 2 014 334 euros.
Article 3 : Le jugement du 28 mars 2024 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A... et Mme C... ainsi que leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 mars 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 8 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :