Conseil d'État
N° 499246
ECLI:FR:CECHR:2026:499246.20260410
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du vendredi 10 avril 2026
Vu la procédure suivante :
La société hôtelière Paris Les Halles a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la Ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine (SemPariSeine) et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 12 237 333 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux de réaménagement du quartier des Halles et, d'autre part, de condamner la SemPariSeine et la RATP à lui verser la somme de 32 246 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des dommages ayant affecté ses locaux techniques. La SemPariSeine a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société hôtelière Paris Les Halles à lui verser la somme de 24 595,81 euros, au titre du remboursement du coût de location d'un enregistreur de bruit, qu'elle a préfinancé à hauteur d'un tiers. Par un jugement n°s 2005511, 2007087 et 2011089 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les demandes de la société hôtelière Paris Les Halles, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 12 avril 2012 par le juge des référés du tribunal, liquidés à la somme de 79 332,56 euros et, enfin, rejeté les conclusions reconventionnelles de la SemParisSeine.
Par un arrêt n° 22PA03960 du 30 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, sur appel principal de la société hôtelière Paris Les Halles, réformé ce jugement pour condamner la RATP et la SemParisSeine à verser à la société hôtelière Paris Les Halles la somme totale de 8 262 euros en réparation des dommages qu'elle a subis à la suite de la dégradation des locaux techniques de l'hôtel qu'elle exploite et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société hôtelière Paris Les Halles et les conclusions d'appel incident de la SemPariSeine.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 novembre 2024 et les 24 février et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société hôtelière Paris Les Halles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Société Hôtelière Paris Les Halles, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la Ville de Paris, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société d'économie mixte Paris Seine et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2026, présentée par la société hôtelière Paris Les Halles.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société hôtelière Paris Les Halles exploite l'établissement hôtelier " Novotel Paris Les Halles " situé 8 place Marguerite de Navarre à Paris. A la fin de l'année 2010, des travaux de réaménagement du quartier des Halles ont été entrepris par la Ville de Paris, parallèlement au projet de restructuration du pôle métro et RER de la station Châtelet. La maîtrise d'ouvrage du chantier était partagée entre la Ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine (SemPariSeine), intervenant en qualité de maître d'ouvrage déléguée de la Ville de Paris et la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Ce chantier incluait, notamment, la restructuration du forum des Halles et la construction d'un toit de verre et de métal dénommée " la Canopée ", le réaménagement du jardin public ainsi que la restructuration des voiries souterraines, du parking Berger et du parking situé sous l'hôtel Novotel et le réaménagement de l'accès à la station de métro et RER, place Marguerite de Navarre. La société hôtelière Paris Les Halles a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner solidairement la Ville de Paris, la SemPariSeine et la RATP à lui verser la somme de 14 804 799,60 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices d'exploitation qu'elle estime avoir subis du fait de ces travaux et, d'autre part, de condamner solidairement la SemPariSeine et la RATP à lui verser la somme de 32 246 euros hors taxes à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre de désordres causés aux locaux techniques de l'hôtel. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société hôtelière Paris Les Halles et mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 12 avril 2012 par le vice-président du même tribunal, liquidés à la somme de 79 332,56 euros. Par un arrêt du 30 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la société hôtelière Paris Les Halles, condamné la RATP et la SemParisSeine à lui verser la somme de 8 262 euros en réparation des dommages résultant de la dégradation des locaux techniques de l'hôtel et rejeté le surplus de ses conclusions. La société hôtelière Paris Les Halles se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à son appel.
Sur la régularité de l'instruction devant la cour administrative d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". L'article R. 611-8-1 du même code dispose, par ailleurs, que : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 613-1 : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative peut lui être adressée alors que l'instruction a déjà été close en application des dispositions de l'article R. 613-1 du même code. Par ailleurs, une telle invitation n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction.
4. D'autre part, il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d'aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif. Dans le cas toutefois où un tel mémoire, produit alors que l'instruction n'est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. Enfin, lorsqu'un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l'instruction, le juge n'est tenu de rouvrir l'instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s'il contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
5. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel que, après que l'instruction ait été close, en dernier lieu, le 13 octobre 2023, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative citées au point 2, adressé à chacune des parties une invitation à produire un mémoire récapitulatif en leur fixant, en application du deuxième alinéa de cet article, un délai d'un mois pour le produire.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la société hôtelière Paris Les Halles, qui ne soutient pas que les différents mémoires récapitulatifs adressés à la cour administrative d'appel en réponse à son invitation auraient comporté des éléments nouveaux, n'est pas fondée à soutenir que, faute de les avoir soumis au débat contradictoire en rouvrant l'instruction, la cour aurait entaché son arrêt d'irrégularité.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes indemnitaires de la société hôtelière Paris Les Halles :
En ce qui concerne sa régularité :
7. En premier lieu, si la société hôtelière Paris Les Halles soutient que la cour aurait omis de statuer sur ses préjudices relatifs aux frais de personnels recrutés pour assurer la relation avec les clients dans le hall de l'hôtel ainsi qu'aux frais de relations avec les maîtres d'ouvrage, l'arrêt attaqué doit être regardé comme ayant écarté ces chefs de préjudice, compris parmi les frais supplémentaires d'exploitation invoqués par la société hôtelière Paris Les Halles, sur lesquels la cour a statué au point 12 de son arrêt.
8. En second lieu, si la société hôtelière Paris Les Halles soutient que la cour aurait omis de statuer sur le chef de préjudice, évalué à 1 489,76 euros hors taxe, lié aux frais engagés à la demande de l'expert désigné par le tribunal afin de déterminer l'origine des infiltrations dans les locaux techniques de l'hôtel qu'elle exploite, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle n'avait pas repris ce chef de préjudice dans ses écritures d'appel, lequel relevait au demeurant des dépens de l'instance, ni invoqué une omission du tribunal à se prononcer sur ces conclusions.
En ce qui concerne son bien-fondé :
9. Lorsqu'il est saisi par un requérant, qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d'un préjudice grave et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués qui sont directement en lien avec l'exécution du travail public.
10. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société hôtelière Paris Les Halles soutenait devant la cour administrative d'appel de Paris que la responsabilité sans faute de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP était engagée en raison des troubles causés à l'exploitation de son établissement pendant près de huit ans par les travaux de réaménagement du quartier des Halles, du fait notamment de nuisances sonores, de la dégradation de l'accessibilité à l'hôtel et de l'atteinte portée à sa visibilité, ces différents troubles ayant directement causé, pour les exercices clos de 2013 à 2017, une perte de marge brute d'exploitation, des frais supplémentaires d'exploitation et des frais supplémentaires d'investissement pour une somme globale de 12 337 333 euros hors taxe.
11. En premier lieu, pour apprécier la réalité du préjudice économique allégué en lien direct avec les travaux litigieux ainsi que la gravité de ce préjudice, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder notamment sur l'évolution de la fréquentation de l'hôtel ainsi que sur celle de son chiffre d'affaires, dont elle a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la diminution du taux d'occupation de l'hôtel, constatée entre 2015 et 2016, s'expliquait principalement, au regard des pièces du dossier qui lui était soumis, par le contexte postérieur aux attentats terroristes commis à Paris en 2015, marqué par une baisse sensible de l'activité des établissements hôteliers parisiens recevant de nombreux touristes étrangers. Elle a, par suite, et sans être tenue d'ordonner une expertise sur ce point, pu estimer, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit, qu'aucune baisse significative du résultat d'exploitation de la société hôtelière Paris Les Halles n'était imputable au déroulement des travaux.
12. Par ailleurs, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que le chantier de restructuration du forum des Halles et la création d'un pôle transports en commun avaient entraîné une amélioration notable et permanente de l'environnement immédiat de l'hôtel, qui avait profité de manière spécifique à ce dernier et en retenant que cette amélioration avait contribué substantiellement à l'accroissement du bénéfice de l'établissement en 2019 par rapport à la période antérieure aux travaux, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'était pas tenue d'évaluer précisément le montant de la plus-value apportée par les travaux litigieux, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
13. En jugeant ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, que le préjudice d'exploitation allégué en lien avec les travaux litigieux ne présentait pas un caractère grave, la cour administrative d'appel de Paris a donné aux faits de l'espèce leur exacte qualification juridique, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la cour ait également relevé, de façon surabondante, que le changement des fenêtres de l'hôtel constituait un élément d'amélioration permanente de celui-ci et pouvait expliquer la forte augmentation des dotations aux amortissements qui avait significativement contribué à la baisse du résultat d'exploitation et du bénéfice de la société.
14. En deuxième lieu, pour juger que les frais supplémentaires de personnels qui auraient été exposés entre 2012 et 2018 par la société hôtelière Paris Les Halles ne présentaient pas le caractère d'un préjudice grave pour celle-ci, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, les mettre en relation avec le chiffre d'affaires réalisé sur la même période et se fonder sur la circonstance que ces dépenses de personnels avaient déjà augmenté avant le début des travaux litigieux et avaient continué d'augmenter après ceux-ci.
15. En troisième lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a, pour en apprécier la gravité, procédé à l'évaluation des préjudices relatifs aux frais supplémentaires de personnel pendant la durée du chantier et au coût du changement des fenêtres de l'hôtel. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en relevant, à titre surabondant, que la société hôtelière Paris Les Halles ne pouvait en demander la réparation en raison de ce que ces frais auraient déjà été pris en compte dans sa perte de marge nette, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
16. Enfin, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir jugé, ainsi qu'il vient d'être dit aux points 13 à 15 que la perte de marge brute d'exploitation en lien avec les travaux litigieux, les frais supplémentaires de personnels et les frais liés aux changements des fenêtres de l'hôtel ne présentaient pas, pris séparément, le caractère d'un préjudice grave, la cour s'est ensuite livrée à une appréciation globale de ces dommages pour la société hôtelière Paris Les Halles, pour en déduire que les troubles causés à l'exploitation de son établissement par les travaux de réaménagement du quartier des Halles ne revêtaient pas un caractère de gravité de nature à engager, sans faute, la responsabilité conjointe de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société hôtelière Paris Les Halles n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant que, statuant sur ses demandes indemnitaires, il n'a pas intégralement fait droit à son appel.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les dépens :
18. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, qui comprennent les frais d'expertise, sont, en principe et sous réserve de dispositions particulières, mis à la charge de toute partie perdante. Il ressort de ses écritures devant la cour administrative d'appel de Paris que la société hôtelière Paris Les Halles avait demandé la condamnation de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP au paiement des dépens. En rejetant globalement le surplus des conclusions des parties, sans indiquer les raisons sur lesquelles elle se fondait pour rejeter celles des conclusions qui étaient relatives aux dépens, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt. Cet arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue sur ce chef de conclusions.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
20. La société hôtelière Paris Les Halles étant la partie perdante pour l'essentiel dans le présent litige, elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à supporter, pour un montant de 79 332,56 euros, les frais de l'expertise de M. A....
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société hôtelière Paris Les Halles, une somme de 3 000 euros chacune à verser à la Ville de Paris, à la SemPariSeine et à la RATP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme à ce même titre.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société hôtelière Paris Les Halles relatives aux dépens.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société hôtelière Paris Les Halles devant la cour administrative de Paris tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il la condamne à supporter les frais de l'expertise de M. A..., pour un montant de 79 332,56 euros, sont rejetées.
Article 3 : La société hôtelière Paris Les Halles versera à la Ville de Paris, à la SemPariSeine et à la RATP une somme de 3 000 euros pour chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société hôtelière Paris Les Halles est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société hôtelière Paris Les Halles, à la Ville de Paris, à la société d'économie mixte Paris Seine et à la Régie autonomie des transports parisiens.
N° 499246
ECLI:FR:CECHR:2026:499246.20260410
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats
Lecture du vendredi 10 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société hôtelière Paris Les Halles a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner la Ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine (SemPariSeine) et la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 12 237 333 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des travaux de réaménagement du quartier des Halles et, d'autre part, de condamner la SemPariSeine et la RATP à lui verser la somme de 32 246 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des dommages ayant affecté ses locaux techniques. La SemPariSeine a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société hôtelière Paris Les Halles à lui verser la somme de 24 595,81 euros, au titre du remboursement du coût de location d'un enregistreur de bruit, qu'elle a préfinancé à hauteur d'un tiers. Par un jugement n°s 2005511, 2007087 et 2011089 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les demandes de la société hôtelière Paris Les Halles, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 12 avril 2012 par le juge des référés du tribunal, liquidés à la somme de 79 332,56 euros et, enfin, rejeté les conclusions reconventionnelles de la SemParisSeine.
Par un arrêt n° 22PA03960 du 30 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, sur appel principal de la société hôtelière Paris Les Halles, réformé ce jugement pour condamner la RATP et la SemParisSeine à verser à la société hôtelière Paris Les Halles la somme totale de 8 262 euros en réparation des dommages qu'elle a subis à la suite de la dégradation des locaux techniques de l'hôtel qu'elle exploite et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société hôtelière Paris Les Halles et les conclusions d'appel incident de la SemPariSeine.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 novembre 2024 et les 24 février et 17 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société hôtelière Paris Les Halles demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Société Hôtelière Paris Les Halles, à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la Ville de Paris, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société d'économie mixte Paris Seine et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2026, présentée par la société hôtelière Paris Les Halles.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société hôtelière Paris Les Halles exploite l'établissement hôtelier " Novotel Paris Les Halles " situé 8 place Marguerite de Navarre à Paris. A la fin de l'année 2010, des travaux de réaménagement du quartier des Halles ont été entrepris par la Ville de Paris, parallèlement au projet de restructuration du pôle métro et RER de la station Châtelet. La maîtrise d'ouvrage du chantier était partagée entre la Ville de Paris, la société d'économie mixte Paris Seine (SemPariSeine), intervenant en qualité de maître d'ouvrage déléguée de la Ville de Paris et la Régie autonome des transports parisiens (RATP). Ce chantier incluait, notamment, la restructuration du forum des Halles et la construction d'un toit de verre et de métal dénommée " la Canopée ", le réaménagement du jardin public ainsi que la restructuration des voiries souterraines, du parking Berger et du parking situé sous l'hôtel Novotel et le réaménagement de l'accès à la station de métro et RER, place Marguerite de Navarre. La société hôtelière Paris Les Halles a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner solidairement la Ville de Paris, la SemPariSeine et la RATP à lui verser la somme de 14 804 799,60 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices d'exploitation qu'elle estime avoir subis du fait de ces travaux et, d'autre part, de condamner solidairement la SemPariSeine et la RATP à lui verser la somme de 32 246 euros hors taxes à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis au titre de désordres causés aux locaux techniques de l'hôtel. Par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société hôtelière Paris Les Halles et mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée le 12 avril 2012 par le vice-président du même tribunal, liquidés à la somme de 79 332,56 euros. Par un arrêt du 30 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur l'appel de la société hôtelière Paris Les Halles, condamné la RATP et la SemParisSeine à lui verser la somme de 8 262 euros en réparation des dommages résultant de la dégradation des locaux techniques de l'hôtel et rejeté le surplus de ses conclusions. La société hôtelière Paris Les Halles se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à son appel.
Sur la régularité de l'instruction devant la cour administrative d'appel :
2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". L'article R. 611-8-1 du même code dispose, par ailleurs, que : " Le président de la formation de jugement (...) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. / Le président de la formation de jugement (...) peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 613-1 : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative peut lui être adressée alors que l'instruction a déjà été close en application des dispositions de l'article R. 613-1 du même code. Par ailleurs, une telle invitation n'a pas par elle-même pour effet de rouvrir l'instruction.
4. D'autre part, il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d'aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif. Dans le cas toutefois où un tel mémoire, produit alors que l'instruction n'est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties. Enfin, lorsqu'un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l'instruction, le juge n'est tenu de rouvrir l'instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s'il contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
5. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel que, après que l'instruction ait été close, en dernier lieu, le 13 octobre 2023, la présidente de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative citées au point 2, adressé à chacune des parties une invitation à produire un mémoire récapitulatif en leur fixant, en application du deuxième alinéa de cet article, un délai d'un mois pour le produire.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la société hôtelière Paris Les Halles, qui ne soutient pas que les différents mémoires récapitulatifs adressés à la cour administrative d'appel en réponse à son invitation auraient comporté des éléments nouveaux, n'est pas fondée à soutenir que, faute de les avoir soumis au débat contradictoire en rouvrant l'instruction, la cour aurait entaché son arrêt d'irrégularité.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes indemnitaires de la société hôtelière Paris Les Halles :
En ce qui concerne sa régularité :
7. En premier lieu, si la société hôtelière Paris Les Halles soutient que la cour aurait omis de statuer sur ses préjudices relatifs aux frais de personnels recrutés pour assurer la relation avec les clients dans le hall de l'hôtel ainsi qu'aux frais de relations avec les maîtres d'ouvrage, l'arrêt attaqué doit être regardé comme ayant écarté ces chefs de préjudice, compris parmi les frais supplémentaires d'exploitation invoqués par la société hôtelière Paris Les Halles, sur lesquels la cour a statué au point 12 de son arrêt.
8. En second lieu, si la société hôtelière Paris Les Halles soutient que la cour aurait omis de statuer sur le chef de préjudice, évalué à 1 489,76 euros hors taxe, lié aux frais engagés à la demande de l'expert désigné par le tribunal afin de déterminer l'origine des infiltrations dans les locaux techniques de l'hôtel qu'elle exploite, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle n'avait pas repris ce chef de préjudice dans ses écritures d'appel, lequel relevait au demeurant des dépens de l'instance, ni invoqué une omission du tribunal à se prononcer sur ces conclusions.
En ce qui concerne son bien-fondé :
9. Lorsqu'il est saisi par un requérant, qui s'estime victime d'un dommage de travaux publics, de conclusions indemnitaires à raison d'un préjudice grave et spécial, il appartient au juge administratif de porter une appréciation globale sur l'ensemble des chefs de dommages allégués qui sont directement en lien avec l'exécution du travail public.
10. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société hôtelière Paris Les Halles soutenait devant la cour administrative d'appel de Paris que la responsabilité sans faute de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP était engagée en raison des troubles causés à l'exploitation de son établissement pendant près de huit ans par les travaux de réaménagement du quartier des Halles, du fait notamment de nuisances sonores, de la dégradation de l'accessibilité à l'hôtel et de l'atteinte portée à sa visibilité, ces différents troubles ayant directement causé, pour les exercices clos de 2013 à 2017, une perte de marge brute d'exploitation, des frais supplémentaires d'exploitation et des frais supplémentaires d'investissement pour une somme globale de 12 337 333 euros hors taxe.
11. En premier lieu, pour apprécier la réalité du préjudice économique allégué en lien direct avec les travaux litigieux ainsi que la gravité de ce préjudice, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder notamment sur l'évolution de la fréquentation de l'hôtel ainsi que sur celle de son chiffre d'affaires, dont elle a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la diminution du taux d'occupation de l'hôtel, constatée entre 2015 et 2016, s'expliquait principalement, au regard des pièces du dossier qui lui était soumis, par le contexte postérieur aux attentats terroristes commis à Paris en 2015, marqué par une baisse sensible de l'activité des établissements hôteliers parisiens recevant de nombreux touristes étrangers. Elle a, par suite, et sans être tenue d'ordonner une expertise sur ce point, pu estimer, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit, qu'aucune baisse significative du résultat d'exploitation de la société hôtelière Paris Les Halles n'était imputable au déroulement des travaux.
12. Par ailleurs, en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que le chantier de restructuration du forum des Halles et la création d'un pôle transports en commun avaient entraîné une amélioration notable et permanente de l'environnement immédiat de l'hôtel, qui avait profité de manière spécifique à ce dernier et en retenant que cette amélioration avait contribué substantiellement à l'accroissement du bénéfice de l'établissement en 2019 par rapport à la période antérieure aux travaux, la cour administrative d'appel de Paris, qui n'était pas tenue d'évaluer précisément le montant de la plus-value apportée par les travaux litigieux, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
13. En jugeant ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, que le préjudice d'exploitation allégué en lien avec les travaux litigieux ne présentait pas un caractère grave, la cour administrative d'appel de Paris a donné aux faits de l'espèce leur exacte qualification juridique, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la cour ait également relevé, de façon surabondante, que le changement des fenêtres de l'hôtel constituait un élément d'amélioration permanente de celui-ci et pouvait expliquer la forte augmentation des dotations aux amortissements qui avait significativement contribué à la baisse du résultat d'exploitation et du bénéfice de la société.
14. En deuxième lieu, pour juger que les frais supplémentaires de personnels qui auraient été exposés entre 2012 et 2018 par la société hôtelière Paris Les Halles ne présentaient pas le caractère d'un préjudice grave pour celle-ci, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, les mettre en relation avec le chiffre d'affaires réalisé sur la même période et se fonder sur la circonstance que ces dépenses de personnels avaient déjà augmenté avant le début des travaux litigieux et avaient continué d'augmenter après ceux-ci.
15. En troisième lieu, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a, pour en apprécier la gravité, procédé à l'évaluation des préjudices relatifs aux frais supplémentaires de personnel pendant la durée du chantier et au coût du changement des fenêtres de l'hôtel. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait commis une erreur de droit en relevant, à titre surabondant, que la société hôtelière Paris Les Halles ne pouvait en demander la réparation en raison de ce que ces frais auraient déjà été pris en compte dans sa perte de marge nette, est inopérant et ne peut qu'être écarté.
16. Enfin, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir jugé, ainsi qu'il vient d'être dit aux points 13 à 15 que la perte de marge brute d'exploitation en lien avec les travaux litigieux, les frais supplémentaires de personnels et les frais liés aux changements des fenêtres de l'hôtel ne présentaient pas, pris séparément, le caractère d'un préjudice grave, la cour s'est ensuite livrée à une appréciation globale de ces dommages pour la société hôtelière Paris Les Halles, pour en déduire que les troubles causés à l'exploitation de son établissement par les travaux de réaménagement du quartier des Halles ne revêtaient pas un caractère de gravité de nature à engager, sans faute, la responsabilité conjointe de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société hôtelière Paris Les Halles n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant que, statuant sur ses demandes indemnitaires, il n'a pas intégralement fait droit à son appel.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les dépens :
18. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, qui comprennent les frais d'expertise, sont, en principe et sous réserve de dispositions particulières, mis à la charge de toute partie perdante. Il ressort de ses écritures devant la cour administrative d'appel de Paris que la société hôtelière Paris Les Halles avait demandé la condamnation de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP au paiement des dépens. En rejetant globalement le surplus des conclusions des parties, sans indiquer les raisons sur lesquelles elle se fondait pour rejeter celles des conclusions qui étaient relatives aux dépens, la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé son arrêt. Cet arrêt doit, dès lors, être annulé en tant qu'il statue sur ce chef de conclusions.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
20. La société hôtelière Paris Les Halles étant la partie perdante pour l'essentiel dans le présent litige, elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à supporter, pour un montant de 79 332,56 euros, les frais de l'expertise de M. A....
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société hôtelière Paris Les Halles, une somme de 3 000 euros chacune à verser à la Ville de Paris, à la SemPariSeine et à la RATP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris, de la SemPariSeine et de la RATP, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, une somme à ce même titre.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 30 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société hôtelière Paris Les Halles relatives aux dépens.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société hôtelière Paris Les Halles devant la cour administrative de Paris tendant à l'annulation du jugement du 30 juin 2022 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il la condamne à supporter les frais de l'expertise de M. A..., pour un montant de 79 332,56 euros, sont rejetées.
Article 3 : La société hôtelière Paris Les Halles versera à la Ville de Paris, à la SemPariSeine et à la RATP une somme de 3 000 euros pour chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société hôtelière Paris Les Halles est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société hôtelière Paris Les Halles, à la Ville de Paris, à la société d'économie mixte Paris Seine et à la Régie autonomie des transports parisiens.