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Ariane Web: Conseil d'État 493169, lecture du 30 avril 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:493169.20260430

Décision n° 493169
30 avril 2026
Conseil d'État

N° 493169
ECLI:FR:CECHR:2026:493169.20260430
Publié au recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
OCCHIPINTI, avocats


Lecture du jeudi 30 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une opposition à la contrainte délivrée contre elle le 28 décembre 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines, agissant au nom de l'Etat, pour le recouvrement d'un indu d'aide personnelle au logement de 3 008,64 euros. Par un jugement n° 2300231 du 8 février 2024, le tribunal administratif a rejeté son opposition à contrainte et l'a condamnée, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, à une amende pour recours abusif de 750 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son opposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, pris en la personne du directeur de la CAF des Yvelines, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

-Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de Mme A... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Yvelines.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse d'allocations familiales (CAF) des Yvelines a notifié, le 18 octobre 2013, à Mme A... un indu d'aide personnalisé au logement se rapportant à la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013. Par une décision du 19 juin 2014, la directrice de la CAF a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme A.... Par un jugement du 30 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles, après avoir rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision mettant l'indu à sa charge, a annulé pour vice de forme la décision du 19 juin 2014. Par une décision du 22 mars 2018, le directeur de la CAF a de nouveau rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme A.... Par un jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2021, la CAF des Yvelines a mis Mme A... en demeure de rembourser l'indu correspondant. Elle lui a fait signifier, le 28 décembre 2022, une contrainte portant sur ce même indu. Par un jugement du 8 février 2024, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté son opposition à contrainte et a mis à sa charge, sur le fondement de l'article R. 141-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif de 750 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ". Aux termes de l'article R. 772-9 du même code applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi : " La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête./ L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".

3. Par un mémoire enregistré le vendredi 5 janvier 2024, alors que l'audience était fixée au lundi 8 janvier 2024, Mme A... a fait valoir, pour la première fois dans cette instance, plusieurs moyens contestant la régularité ou le bien-fondé de la décision mettant l'indu en litige à sa charge, déjà écartés par le jugement devenu définitif du tribunal administratif de Versailles du 30 novembre 2017. Après avoir reporté l'audience au 29 janvier 2024, le tribunal administratif a informé l'intéressée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier mis à sa disposition par l'intermédiaire de l'application Télérecours Citoyens le 22 janvier 2024, qu'il était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions nouvellement présentées. Si ce courrier l'invitait à présenter ses observations sur ce point avant le 25 janvier 2024 à 17h, la requérante n'est pas fondée à soutenir que, ce faisant, le tribunal administratif aurait méconnu le caractère contradictoire de l'instruction ou aurait entaché d'irrégularité la procédure suivie devant lui, alors que l'instruction n'a été close, en application des dispositions précitées de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, qu'à la date de l'audience.

Sur l'exception de prescription de la créance :

4. En vertu de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, applicable jusqu'au 1er septembre 2019, puis de l'article L. 821-7 de ce code qui renvoie, depuis cette date, à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action pour le recouvrement des sommes indûment payées au titre de l'aide personnelle au logement se prescrit par deux ans. L'article L. 351-11, comme désormais l'article L. 821-7, disposent que la " prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil ".

5. Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ".

6. En premier lieu, si la demande en justice visée à l'article 2241 du code civil doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait, il en va différemment lorsqu'une personne publique dispose de la prérogative d'assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l'émission d'un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l'intéressé, de telle sorte qu'une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, à la date à laquelle la décision qu'il conteste lui a été notifiée, jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l'instance. Le recours formé par le débiteur contre le rejet d'une demande de remise gracieuse interrompt également le cours de la prescription, à la date à laquelle ce recours est formé.

7. Il résulte des énonciations non contestées du jugement attaqué que l'indu d'aide personnelle au logement en litige, correspondant à la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, a été notifié à Mme A... le 18 octobre 2013, que celle-ci a contesté le bien-fondé de cet indu et la décision par laquelle la CAF a rejeté sa demande de remise gracieuse par un recours formé le 20 août 2014 devant le tribunal administratif de Versailles, qui a annulé cette dernière décision par un jugement du 30 novembre 2017, devenu définitif, et qu'elle a contesté la décision par laquelle la CAF a de nouveau refusé la remise gracieuse de sa dette par un nouveau recours formé devant le tribunal administratif de Versailles le 30 mai 2018, qui a été rejeté par un jugement du 7 janvier 2020, devenu définitif. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en jugeant que les deux actions juridictionnelles introduites par la débitrice avaient interrompu le cours de la prescription de deux ans, prévue successivement par les dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation puis par les dispositions des articles L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation et L. 553-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

8. En second lieu, aux termes de l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale, qui doit être regardé comme applicable au recouvrement des indus de prestations versées au titre de l'aide personnelle au logement : " La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. " Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que le cours de la prescription avait été interrompu une nouvelle fois par le courrier de mise en demeure qui a été adressé le 25 mars 2021 par la CAF à Mme A... sous pli recommandé avec accusé de réception et qui lui a été remis le 19 avril 2021.

Sur l'amende pour recours abusif :

9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".

10. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si Mme A... peut être regardée comme ayant adopté une attitude dilatoire en produisant le vendredi 5 janvier 2024, pour une audience fixée au lundi 8 janvier 2024, un mémoire soulevant à l'encontre de la décision mettant l'indu en litige à sa charge des moyens dont elle ne pouvait ignorer qu'ils reprenaient les moyens déjà écartés par le jugement devenu définitif du 30 novembre 2017, le tribunal administratif a cependant inexactement qualifié les faits de l'espèce en retenant que sa demande, dont les autres moyens invoquaient de manière argumentée la prescription de la créance à la date à laquelle la contrainte litigieuse lui avait été signifiée, revêtait un caractère abusif.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il prononce à son encontre une amende pour recours abusif.

Sur les frais de l'instance :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tant de Mme A... que du directeur de la CAF des Yvelines présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 février 2024 est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme A... une amende pour recours abusif.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du directeur de la CAF des Yvelines présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au directeur de la caisse d'allocation familiales des Yvelines et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 30 avril 2026.

Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras



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