Conseil d'État
N° 496725
ECLI:FR:CECHR:2026:496725.20260430
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du jeudi 30 avril 2026
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère lui a notifié un indu de 6 051 euros d'allocation de logement familiale et de 944,79 euros de complément familial, ainsi que la décision implicite par laquelle cette caisse a rejeté son recours préalable, et de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à l'indemniser, à hauteur des sommes réclamées, des préjudices ayant résulté pour elle du mauvais enregistrement de la situation professionnelle de son conjoint. Par un jugement n° 2200736 du 11 juin 2024, le tribunal administratif a transmis les conclusions de Mme A... relatives au complément familial au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande, en tant qu'elles sont relatives à l'allocation de logement familiale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et du département de l'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 août 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère a notifié à Mme A..., bénéficiaire de l'allocation de logement familiale et du complément familial, un indu de ces allocations d'un montant de 6 995,79 euros. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, et de condamner la caisse d'allocations familiales à l'indemniser des préjudices ayant résulté, selon elle, d'une erreur dans l'enregistrement des informations concernant son conjoint. Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 11 juin 2024 ayant statué sur sa demande en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, en tant qu'elle porte sur l'indu d'allocation de logement familiale.
2. Aux termes de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 % (...) Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". Constitue une activité professionnelle rémunérée au sens de ces dispositions une activité qui permet à la personne qui l'exerce de disposer de revenus professionnels réguliers. Ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels réguliers des revenus faibles et épisodiques.
3. Pour rejeter les conclusions de Mme A... relatives à l'indu en litige, en tant qu'il porte sur l'allocation de logement familiale pour la période d'août 2019 à juillet 2021, le tribunal administratif a retenu que l'époux de la requérante, que les services de la caisse d'allocations familiales regardaient comme étant au chômage indemnisé et qui bénéficiait à ce titre d'un abattement de 30% de ses revenus assimilés à des revenus professionnels, était auto-entrepreneur et devait de ce fait être regardé comme ayant repris une activité professionnelle. En se prononçant par ces motifs, sans rechercher si l'activité professionnelle de M. A... était une activité professionnelle rémunérée, au sens des dispositions de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation, et alors au surplus qu'il relevait par ailleurs que les revenus tirés de cette activité par M. A... au cours de la période en cause étaient faibles et épisodiques, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Mme A... est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant que ce jugement rejette les conclusions de sa demande relatives à l'allocation de logement familiale.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de l'Isère, qui ne présente pas la qualité de partie à la présente instance, au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de Mme A..., en tant que ces conclusions sont relatives à l'allocation de logement familiale.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : L'Etat, représenté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions dirigées par Mme A... contre le département de l'Isère au titre de ces mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur ;
Rendu le 30 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
N° 496725
ECLI:FR:CECHR:2026:496725.20260430
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème - 6ème chambres réunies
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du jeudi 30 avril 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère lui a notifié un indu de 6 051 euros d'allocation de logement familiale et de 944,79 euros de complément familial, ainsi que la décision implicite par laquelle cette caisse a rejeté son recours préalable, et de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère à l'indemniser, à hauteur des sommes réclamées, des préjudices ayant résulté pour elle du mauvais enregistrement de la situation professionnelle de son conjoint. Par un jugement n° 2200736 du 11 juin 2024, le tribunal administratif a transmis les conclusions de Mme A... relatives au complément familial au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande, en tant qu'elles sont relatives à l'allocation de logement familiale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et du département de l'Isère la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 août 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Isère a notifié à Mme A..., bénéficiaire de l'allocation de logement familiale et du complément familial, un indu de ces allocations d'un montant de 6 995,79 euros. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable, et de condamner la caisse d'allocations familiales à l'indemniser des préjudices ayant résulté, selon elle, d'une erreur dans l'enregistrement des informations concernant son conjoint. Mme A... doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement du 11 juin 2024 ayant statué sur sa demande en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, en tant qu'elle porte sur l'indu d'allocation de logement familiale.
2. Aux termes de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, ou perçoit l'allocation des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 5424-25 du même code, les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 % (...) Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". Constitue une activité professionnelle rémunérée au sens de ces dispositions une activité qui permet à la personne qui l'exerce de disposer de revenus professionnels réguliers. Ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels réguliers des revenus faibles et épisodiques.
3. Pour rejeter les conclusions de Mme A... relatives à l'indu en litige, en tant qu'il porte sur l'allocation de logement familiale pour la période d'août 2019 à juillet 2021, le tribunal administratif a retenu que l'époux de la requérante, que les services de la caisse d'allocations familiales regardaient comme étant au chômage indemnisé et qui bénéficiait à ce titre d'un abattement de 30% de ses revenus assimilés à des revenus professionnels, était auto-entrepreneur et devait de ce fait être regardé comme ayant repris une activité professionnelle. En se prononçant par ces motifs, sans rechercher si l'activité professionnelle de M. A... était une activité professionnelle rémunérée, au sens des dispositions de l'article R. 822-14 du code de la construction et de l'habitation, et alors au surplus qu'il relevait par ailleurs que les revenus tirés de cette activité par M. A... au cours de la période en cause étaient faibles et épisodiques, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
4. Mme A... est, par suite, fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant que ce jugement rejette les conclusions de sa demande relatives à l'allocation de logement familiale.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de l'Isère, qui ne présente pas la qualité de partie à la présente instance, au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, représenté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, la somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 juin 2024 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de la demande de Mme A..., en tant que ces conclusions sont relatives à l'allocation de logement familiale.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Grenoble.
Article 3 : L'Etat, représenté par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère, versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions dirigées par Mme A... contre le département de l'Isère au titre de ces mêmes dispositions sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A..., au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur ;
Rendu le 30 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras