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Ariane Web: Conseil d'État 503687, lecture du 13 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:503687.20260513

Décision n° 503687
13 mai 2026
Conseil d'État

N° 503687
ECLI:FR:CECHR:2026:503687.20260513
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème - 10ème chambres réunies
M. Olivier Guiard, rapporteur
SELAS WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS, avocats


Lecture du mercredi 13 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Car Marketing System a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2115481 du 13 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA04687 du 19 février 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Car Marketing System contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril et 21 juillet 2025 et les 16 mars et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Car Marketing System demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de la société Car Marketing System ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Car Marketing System, qui exerce une activité de location et d'achat-revente de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de pénalités. Par un jugement du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes. La société Car Marketing System se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 février 2025 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Aux termes du paragraphe 6 du chapitre Ier de la charte, dans sa version applicable au litige : " En cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin (...). Vous pouvez les contacter pendant le contrôle ".

3. La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le passage précédemment cité de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur désigné par le directeur, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé. Le bénéfice de cette garantie n'est pas subordonné à d'autres conditions de motivation que la présentation par le contribuable d'une demande expresse faisant état de l'existence de difficultés rencontrées en cours de contrôle.

4. Pour écarter le moyen tiré de ce que la société Car Marketing System avait été privée de la possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur, la cour administrative d'appel a jugé que l'administration fiscale n'était pas tenue de faire droit à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique que la société avait formulée dans un courrier du 14 juin 2017, au motif qu'elle se bornait à y faire état de difficultés rencontrées au cours de la vérification de comptabilité, sans indication, même sommaire, sur la nature de ces difficultés. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le bénéfice de cette garantie n'est pas subordonné à l'indication par le contribuable de la nature des difficultés rencontrées en cours de contrôle, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. La société Car Marketing System est fondée, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Car Marketing System au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 19 février 2025 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à la société Car Marketing System la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Car Marketing System et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 avril 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat, et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 13 mai 2026.


Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :



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