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Ariane Web: Conseil d'État 513043, lecture du 13 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:513043.20260513

Décision n° 513043
13 mai 2026
Conseil d'État

N° 513043
ECLI:FR:CECHR:2026:513043.20260513
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème - 1ère chambres réunies
M. Sylvain Monteillet, rapporteur


Lecture du mercredi 13 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 février et 5 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... C..., l'association Anticor et M. D... E... demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 11 février 2026 portant nomination de la première présidente de la Cour des comptes.

Ils soutiennent que :
- les écritures en défense du Premier ministre, signées par un membre du Conseil d'Etat, créent à leur détriment un désavantage en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- leur requête est recevable dès lors qu'ils justifient d'un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de nomination litigieuse ;
- le décret attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence d'intervention d'une autorité indépendante du pouvoir exécutif préalablement à la nomination de la première présidente de la Cour des comptes ;
- il a été pris sur le fondement de l'article L. 121-1 du code des juridictions financières, qui est incompatible avec les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret litigieux méconnaît les principes d'impartialité et d'indépendance garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe de séparation des pouvoirs énoncé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, notamment en ce qu'il procède à la nomination, comme première présidente de la Cour des comptes d'une ministre en exercice, chargée du budget ;
- il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation en ce que la personne nommée n'a pas les qualités requises pour exercer les fonctions de première présidente de la Cour des comptes, qu'elle n'a jamais été en poste à la Cour des comptes et que sa nomination la place dans des situations de conflits d'intérêt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, le Premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire distinct et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février et 31 mars 2026, M. C..., l'association Anticor et M. E... demandent au Conseil d'État, à l'appui de leur recours, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 121-1 du code des juridictions financières. Ils soutiennent que cette disposition, applicable au litige, méconnaît l'exigence de capacité des magistrats ainsi que les principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions, garantis respectivement par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, faute d'encadrement du pouvoir du Président de la République de nommer le premier président de la Cour de comptes.

Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, le Premier ministre conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question posée n'est ni nouvelle ni sérieuse.

La requête et la question prioritaire de constitutionnalité ont été communiquées à Mme F..., qui n'a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 17 et 18 avril 2026, présentées par M. C... et autres ;


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des juridictions financières : " Le premier président, les présidents de chambre et les conseillers maîtres sont nommés par décret pris en Conseil des ministres. / Ces nominations favorisent l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de premier président et de président de chambre. "

2. Par décret du 11 février 2026, le Président de la République a nommé Mme B... F... première présidente de la Cour des comptes. M. C..., M. E... et l'association Anticor demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

Sur la procédure :

3. Si les requérants mettent en cause la qualité du signataire du mémoire en défense présenté au nom du Premier ministre, la circonstance que ce mémoire ait été signé par un membre du Conseil d'Etat en détachement n'est, en tout état de cause, pas de nature à méconnaître l'égalité des armes entre les parties ni à mettre en cause l'impartialité des membres de la formation de jugement du Conseil d'Etat.

Sur le litige :

4. D'une part, la qualité de professeur des universités en droit, l'action en faveur de la bonne gestion des deniers publics et l'expérience professionnelle au sein de la juridiction administrative dont se prévaut M. C..., pas plus que l'intérêt moral invoqué par M. E... en sa qualité de conseiller-maître honoraire à la Cour des comptes ou la circonstance qu'un avis du premier président de la Cour des comptes puisse être émis, en application de l'article L. 112-9 du code des juridictions financières, pour la participation en cette qualité à des commissions ou jurys, ne sont de nature, à elles seules, à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation d'un décret portant nomination du premier président de la Cour des comptes en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des juridictions financières citées au point 1.

5. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier que l'association Anticor a notamment pour objet, aux termes de ses statuts, de " promouvoir l'éthique dans les vies publiques internationale, européenne, nationale et locale ", " lutter contre la corruption, la fraude fiscale et contre toute autre atteinte à la probité sur le plan local, national, européen et international ", " veiller au traitement approprié, par les institutions judiciaires, administratives et politiques, des atteintes à la probité " et " défendre le respect de la légalité administrative et constitutionnelle, le cas échéant en saisissant la juridiction administrative contre les actes (...) susceptibles d'attenter (...) à l'égal accès aux emplois publics (notamment dans le recrutement des agents contractuels de droit public) ". Si elle fait valoir le rôle de la Cour des comptes en matière de bonne gestion publique et l'usage qu'elle fait des rapports des chambres régionales des comptes pour mener ses propres actions, ainsi que le caractère national de l'emploi en cause, l'association requérante ne justifie pas, eu égard à son objet, d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation du décret litigieux.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, que la requête de M. C... et autres est irrecevable et doit être rejetée.


D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., premier requérant dénommé, au Premier ministre et à Mme B... F....
Copie en sera adressée à la Cour des comptes.


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