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Ariane Web: Conseil d'État 500309, lecture du 29 mai 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:500309.20260529

Décision n° 500309
29 mai 2026
Conseil d'État

N° 500309
ECLI:FR:CECHR:2026:500309.20260529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
Mme Nathalie Destais, rapporteure
SCP GUÉRIN - GOUGEON, avocats


Lecture du vendredi 29 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



La société CHEDD a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler pour excès de pouvoir le troisième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 17 janvier 2020 complémentaire à l’arrêté préfectoral du 11 février 1988 portant autorisation d’exploitation de la chute hydraulique de la centrale de Dognen située sur le gave d’Oloron, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a précisé que le débit maximal dérivé au seuil de la prise d’eau, fixé à 19,5 mètres cubes par seconde (m3/s), devait permettre l’alimentation des dispositifs de continuité écologique pour un débit cumulé de 1,58 m3/s.

Par un jugement n° 2000580 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22BX02466 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la société CHEDD contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société CHEDD demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la société Chedd ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 11 février 1988, la société CHEDD a été autorisée à disposer, jusqu’au 11 février 2028, de l’énergie du Gave d’Oloron pour exploiter une centrale hydroélectrique située sur le territoire de la commune de Dognen, moyennant une puissance maximale brute fixée à 612 kilowatts (kW), dont 474 kW fondés en titre et 138 kW autorisés. En vertu de l’article 3 de cet arrêté, le débit maximum dérivé pour alimenter la centrale a en conséquence été fixé à 19,5 mètres cubes par seconde (m3/s), le débit réservé maintenu dans la rivière ne devant pas être inférieur à 10 m3/s ou, s’il est inférieur à ce seuil, au débit naturel de la rivière en amont de la prise d’eau. En 2018, la société CHEDD a déposé un dossier portant sur les travaux d’amélioration de la centrale exigés pour assurer la continuité écologique. En réponse à cette demande, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 17 janvier 2020, modifié l’arrêté du 11 février 1988 pour préciser que le débit maximum dérivé au seuil de la prise d’eau, toujours fixé à 19,5 m3/s, devait permettre, non seulement le fonctionnement de la turbine, mais aussi l’alimentation du dispositif de dévalaison, d’un débit de 1,08 m3/s, et du dispositif de passe à poissons à la montaison, d’un débit de 0,50 m3/s. La société CHEDD, qui a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler ces dispositions, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif du 22 juillet 2022 qui a rejeté sa demande.

2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie : « La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur. » La puissance maximale brute d’une installation hydraulique, telle qu’elle est fixée par l’autorité administrative lorsqu’elle octroie, en application du même code, une autorisation d’exploitation d’installation utilisant l’énergie hydraulique, correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer, qui, en vertu des dispositions précitées, est égale au produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.

3. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 214-18 du code de l’environnement : « Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. (…) » Il résulte de ces dispositions et de ce qui est rappelé au point précédent que, lorsqu’une installation hydraulique est équipée de dispositifs de continuité écologique qui n’alimentent pas les turbines, les débits qui leur sont dédiés sont sans incidence sur la valeur du débit correspondant à la puissance maximale brute dont l’exploitant est autorisé à disposer. L’installation ne peut toutefois légalement fonctionner qu’en garantissant le respect, conformément aux dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, du débit minimal qui s’impose à elle à ce dernier titre, tant par le débit réservé qui doit être maintenu dans le lit de la rivière que par les débits nécessaires aux dispositifs destinés à assurer la continuité écologique.

4. Il résulte des termes de son arrêt que, pour rejeter l’appel dont elle était saisie par la société CHEDD, la cour administrative d’appel a jugé que les débits devant alimenter les dispositifs de continuité écologique installés dans la centrale hydroélectrique de Dognen, devaient, bien que ces dispositifs ne traversent pas la turbine, être imputés sur le débit maximum de 19,5 m3/s correspondant à la puissance maximale brute autorisée de la centrale. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société CHEDD est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société CHEDD, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.





D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 5 novembre 2024 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : L’Etat versera à la société CHEDD une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société CHEDD, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.


Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat ; M. Antoine Berger, maître des requêtes et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 29 mai 2026.

Le président :
Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain






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