Conseil d'État
N° 501856
ECLI:FR:CECHR:2026:501856.20260529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème et 7ème chambres réunies
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
Lecture du vendredi 29 mai 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 septembre 2024 lui refusant l’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient que le Premier ministre a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil en retenant qu’elle n’était pas assimilée à la communauté française.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger (…) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article 21-4 du même code : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (…) ».
2. Mme A..., ressortissante marocaine, a souscrit le 1er juillet 2022 une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par décret du 25 septembre 2024, le Premier ministre s’est opposé à l’acquisition de la nationalité française par l’intéressée au motif qu’elle ne pouvait être regardée comme assimilée à la communauté nationale. Mme A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier par le ministre de l’intérieur, en particulier du rapport de synthèse du 26 septembre 2022 des services de la préfecture de l’Oise chargés de l’instruction du dossier et du compte-rendu d’entretien complémentaire du 13 mai 2024, que Mme A... adopte un comportement ou soutient des thèses manifestant un rejet des principes essentiels de la République ou se tient délibérément à l'écart de la communauté nationale. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le Premier ministre a fait une inexacte application de l’article 21-4 du code civil en s’opposant, pour défaut d’assimilation, à ce qu’elle acquière la nationalité française.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’elle attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le décret du 25 septembre 2024 refusant à Mme A... l’acquisition de la nationalité française est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
N° 501856
ECLI:FR:CECHR:2026:501856.20260529
Mentionné aux tables du recueil Lebon
2ème et 7ème chambres réunies
M. Hadrien Tissandier, rapporteur
Lecture du vendredi 29 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 septembre 2024 lui refusant l’acquisition de la nationalité française.
Elle soutient que le Premier ministre a fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil en retenant qu’elle n’était pas assimilée à la communauté française.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger (…) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article 21-4 du même code : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée (…) ».
2. Mme A..., ressortissante marocaine, a souscrit le 1er juillet 2022 une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par décret du 25 septembre 2024, le Premier ministre s’est opposé à l’acquisition de la nationalité française par l’intéressée au motif qu’elle ne pouvait être regardée comme assimilée à la communauté nationale. Mme A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier par le ministre de l’intérieur, en particulier du rapport de synthèse du 26 septembre 2022 des services de la préfecture de l’Oise chargés de l’instruction du dossier et du compte-rendu d’entretien complémentaire du 13 mai 2024, que Mme A... adopte un comportement ou soutient des thèses manifestant un rejet des principes essentiels de la République ou se tient délibérément à l'écart de la communauté nationale. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le Premier ministre a fait une inexacte application de l’article 21-4 du code civil en s’opposant, pour défaut d’assimilation, à ce qu’elle acquière la nationalité française.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret qu’elle attaque.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le décret du 25 septembre 2024 refusant à Mme A... l’acquisition de la nationalité française est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d’Etat, M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire et M. Hadrien Tissandier, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy