Conseil d'État
N° 508776
ECLI:FR:CESEC:2026:508776.20260605
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Christophe Chantepy, président
Mme Alexandra Poirson, rapporteure
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
CABINET MUNIER-APAIRE, avocats
Lecture du vendredi 5 juin 2026
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2526027/5-1 du 26 septembre 2025, enregistrée le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la requête, enregistrée le 9 septembre 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par l’association Sites & Monuments.
Par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 janvier et 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Sites & Monuments demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du Président de la République, révélée le 8 juillet 2025, de prêter la Tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni en vue de son exposition au British Museum de Londres de septembre 2026 à juin 2027 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt et qualité pour agir contre la décision attaquée ;
- la décision est entachée d’illégalité externe en tant qu’elle n’a pas été contresignée par le Premier ministre et la ministre de la culture, ministre responsable, en application de l’article 19 de la Constitution ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état de conservation de la Tapisserie de Bayeux ne permet pas son déplacement sans qu’il soit gravement porté atteinte à son intégrité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient, en premier lieu, que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître dès lors qu’elle est dirigée contre un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France, et en second lieu, qu’elle est irrecevable, d’une part, en tant que l’acte attaqué ne fait pas grief, et, d’autre part, en tant qu’elle est tardive.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une mesure supplémentaire d’instruction du 15 avril 2026, le Conseil d’Etat a demandé à la ministre de la culture des précisions sur les aspects juridiques, techniques et opérationnels relatifs au prêt de la Tapisserie de Bayeux.
Par un courrier du 30 avril 2026, la ministre de la culture a répondu à cette mesure supplémentaire d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Sites et Monuments.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Sites et Monuments demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Président de la République, révélée par un discours du 8 juillet 2025, de prêter au Royaume-Uni, aux fins de son exposition au British Museum, la broderie de laine sur toile de lin connue sous le nom de « Tapisserie de Bayeux ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du Président de la République a été annoncée par celui-ci au cours d’une visite d’Etat au Royaume-Uni, dans une déclaration portant sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, prononcée à l’occasion du dîner d’Etat au château de Windsor. Eu égard au contexte diplomatique dans lequel elle s’inscrit et à la portée symbolique et historique pour les relations franco-britanniques que revêt le prêt par la France, au Royaume-Uni, de cette œuvre, cette décision doit être regardée comme non détachable de la conduite des relations internationales de la France. La juridiction administrative est, par suite, incompétente pour en connaître.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’association Sites et Monuments est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Sites et Monuments et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 mai 2026 où siégeaint : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, M. Denis Piveteau, présidents adjoints de la section du contentieux ; Mme Isabelle de Silva, M. Bertrand Dacosta, Mme Gaëlle Dumortier, M. Olivier Japiot, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Anne Egerszegi, M. Stéphane Verclytte, Mme Anne Courrèges, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Alain Seban, présidents de chambre et Mme Alexandra Poirson, auditrice ;
Rendu le 5 juin 2026
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella
La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux :
N° 508776
ECLI:FR:CESEC:2026:508776.20260605
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Christophe Chantepy, président
Mme Alexandra Poirson, rapporteure
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
CABINET MUNIER-APAIRE, avocats
Lecture du vendredi 5 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2526027/5-1 du 26 septembre 2025, enregistrée le 3 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la requête, enregistrée le 9 septembre 2025 au greffe de ce tribunal, présentée par l’association Sites & Monuments.
Par cette requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 janvier et 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Sites & Monuments demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du Président de la République, révélée le 8 juillet 2025, de prêter la Tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni en vue de son exposition au British Museum de Londres de septembre 2026 à juin 2027 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt et qualité pour agir contre la décision attaquée ;
- la décision est entachée d’illégalité externe en tant qu’elle n’a pas été contresignée par le Premier ministre et la ministre de la culture, ministre responsable, en application de l’article 19 de la Constitution ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’état de conservation de la Tapisserie de Bayeux ne permet pas son déplacement sans qu’il soit gravement porté atteinte à son intégrité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient, en premier lieu, que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître dès lors qu’elle est dirigée contre un acte non détachable de la conduite des relations internationales de la France, et en second lieu, qu’elle est irrecevable, d’une part, en tant que l’acte attaqué ne fait pas grief, et, d’autre part, en tant qu’elle est tardive.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une mesure supplémentaire d’instruction du 15 avril 2026, le Conseil d’Etat a demandé à la ministre de la culture des précisions sur les aspects juridiques, techniques et opérationnels relatifs au prêt de la Tapisserie de Bayeux.
Par un courrier du 30 avril 2026, la ministre de la culture a répondu à cette mesure supplémentaire d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de l’association Sites et Monuments.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Sites et Monuments demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du Président de la République, révélée par un discours du 8 juillet 2025, de prêter au Royaume-Uni, aux fins de son exposition au British Museum, la broderie de laine sur toile de lin connue sous le nom de « Tapisserie de Bayeux ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du Président de la République a été annoncée par celui-ci au cours d’une visite d’Etat au Royaume-Uni, dans une déclaration portant sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, prononcée à l’occasion du dîner d’Etat au château de Windsor. Eu égard au contexte diplomatique dans lequel elle s’inscrit et à la portée symbolique et historique pour les relations franco-britanniques que revêt le prêt par la France, au Royaume-Uni, de cette œuvre, cette décision doit être regardée comme non détachable de la conduite des relations internationales de la France. La juridiction administrative est, par suite, incompétente pour en connaître.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’association Sites et Monuments est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Sites et Monuments et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 mai 2026 où siégeaint : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, M. Denis Piveteau, présidents adjoints de la section du contentieux ; Mme Isabelle de Silva, M. Bertrand Dacosta, Mme Gaëlle Dumortier, M. Olivier Japiot, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Anne Egerszegi, M. Stéphane Verclytte, Mme Anne Courrèges, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Alain Seban, présidents de chambre et Mme Alexandra Poirson, auditrice ;
Rendu le 5 juin 2026
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Poirson
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella
La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux :