Conseil d'État
N° 503659
ECLI:FR:CECHR:2026:503659.20260611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Carole Hentzgen, rapporteure
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats
Lecture du jeudi 11 juin 2026
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 27 novembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme H... F..., épouse A..., et M. D... A..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs B..., E... et C... et Mme I... G..., mère de Mme F..., dirigées contre l’arrêt n°s 19BX00714, 19BX00880 du 20 février 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par une tierce personne engagées pour la garde et l’éducation de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2026, les requérants reprennent les conclusions et moyens de leurs précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme F... et autres et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F..., épouse A..., a subi le 22 juillet 2011 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux une intervention chirurgicale lors de laquelle elle a été victime de dommages imputables à une faute de cet établissement, lui ouvrant droit à indemnisation. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 22 juin 2022. Par un arrêt avant-dire droit du 29 juin 2021, rectifié le 11 janvier 2022, puis par un arrêt du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir retenu l’entière responsabilité du centre hospitalier et mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à Mme F... la somme de 3 460 271,28 euros, une rente annuelle de 109 625 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, une rente annuelle de 23 500 euros au titre de ses pertes de revenus professionnels ainsi que diverses sommes aux membres de sa famille. Le pourvoi de Mme F... et autres, tendant à l’annulation de ces arrêts en tant qu’ils n’ont pas fait droit à la totalité des conclusions de Mme F... pour la réparation de son propre préjudice, n’a été admis qu’en tant que cet arrêt a statué sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par une tierce personne engagées pour la garde et l’éducation de ses enfants.
2. La victime d’un dommage corporel est en droit d’être indemnisée d’un préjudice patrimonial résultant de ce qu’elle a dû recourir à l’aide professionnelle d’une tierce personne pour subvenir aux besoins de garde et d’éducation d’enfants dont elle a la charge, lorsqu’elle n’a pas pu y subvenir elle-même en raison de son état de santé lié à ce dommage. La circonstance que la victime soit par ailleurs indemnisée pour l’assistance d’une tierce personne à son propre bénéfice est par elle-même sans incidence, cette assistance n’ayant pas le même objet. Il appartient au juge d’évaluer ce préjudice à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre, en retranchant, le cas échéant, celles qui auraient été de toute façon assumées en l’absence de dommage.
3. La cour administrative d’appel de Bordeaux a, aux points 30 et 35 de l’arrêt attaqué, rejeté la demande de Mme F... tendant à être indemnisée, depuis son accident, des frais exposés pour la garde et l’éducation de ses trois enfants nés les 6 décembre 2000, 28 novembre 2003 et 20 février 2011, à l’exception des périodes au cours desquelles elle avait été hospitalisée, au titre desquelles elle lui a accordé une indemnité de 7 935 euros à raison de deux heures par jour. Elle a retenu que Mme F... et son conjoint avaient tous deux une activité professionnelle, que les frais de garde exposés pour leurs trois enfants étaient, en conséquence, sans lien avec les fautes commises par l’établissement hospitalier et que les tâches matérielles liées à la présence des enfants pouvaient être prises en charge par l’assistance d’une tierce personne dont Mme F... bénéficiait pour elle-même. En statuant ainsi, sans rechercher si l’état de santé de Mme F... avait nécessité, pour le soin apporté à ses enfants, une aide supplémentaire à celle à laquelle elle aurait eu recours en l’absence de dommage et si elle avait pour cela effectivement engagé des dépenses, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi relatif à cette partie de l’arrêt attaqué, que cet arrêt doit être annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par une tierce personne pour la garde et l’éducation des enfants engagées par Mme F....
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros à verser à Mme F... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 20 février 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par une tierce personne pour la garde et l’éducation des enfants engagées par Mme F....
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Le CHU de Bordeaux versera à Mme F... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme F... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme H... F..., première requérante dénommée, et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 11 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 503659
ECLI:FR:CECHR:2026:503659.20260611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Carole Hentzgen, rapporteure
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP LE GUERER, BOUNIOL-BROCHIER, LASSALLE-BYHET, avocats
Lecture du jeudi 11 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 27 novembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme H... F..., épouse A..., et M. D... A..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs B..., E... et C... et Mme I... G..., mère de Mme F..., dirigées contre l’arrêt n°s 19BX00714, 19BX00880 du 20 février 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par une tierce personne engagées pour la garde et l’éducation de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 février 2026, les requérants reprennent les conclusions et moyens de leurs précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Carole Hentzgen, auditrice,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme F... et autres et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme F..., épouse A..., a subi le 22 juillet 2011 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux une intervention chirurgicale lors de laquelle elle a été victime de dommages imputables à une faute de cet établissement, lui ouvrant droit à indemnisation. La date de consolidation de son état de santé a été fixée au 22 juin 2022. Par un arrêt avant-dire droit du 29 juin 2021, rectifié le 11 janvier 2022, puis par un arrêt du 20 février 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir retenu l’entière responsabilité du centre hospitalier et mis hors de cause l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à Mme F... la somme de 3 460 271,28 euros, une rente annuelle de 109 625 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, une rente annuelle de 23 500 euros au titre de ses pertes de revenus professionnels ainsi que diverses sommes aux membres de sa famille. Le pourvoi de Mme F... et autres, tendant à l’annulation de ces arrêts en tant qu’ils n’ont pas fait droit à la totalité des conclusions de Mme F... pour la réparation de son propre préjudice, n’a été admis qu’en tant que cet arrêt a statué sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par une tierce personne engagées pour la garde et l’éducation de ses enfants.
2. La victime d’un dommage corporel est en droit d’être indemnisée d’un préjudice patrimonial résultant de ce qu’elle a dû recourir à l’aide professionnelle d’une tierce personne pour subvenir aux besoins de garde et d’éducation d’enfants dont elle a la charge, lorsqu’elle n’a pas pu y subvenir elle-même en raison de son état de santé lié à ce dommage. La circonstance que la victime soit par ailleurs indemnisée pour l’assistance d’une tierce personne à son propre bénéfice est par elle-même sans incidence, cette assistance n’ayant pas le même objet. Il appartient au juge d’évaluer ce préjudice à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre, en retranchant, le cas échéant, celles qui auraient été de toute façon assumées en l’absence de dommage.
3. La cour administrative d’appel de Bordeaux a, aux points 30 et 35 de l’arrêt attaqué, rejeté la demande de Mme F... tendant à être indemnisée, depuis son accident, des frais exposés pour la garde et l’éducation de ses trois enfants nés les 6 décembre 2000, 28 novembre 2003 et 20 février 2011, à l’exception des périodes au cours desquelles elle avait été hospitalisée, au titre desquelles elle lui a accordé une indemnité de 7 935 euros à raison de deux heures par jour. Elle a retenu que Mme F... et son conjoint avaient tous deux une activité professionnelle, que les frais de garde exposés pour leurs trois enfants étaient, en conséquence, sans lien avec les fautes commises par l’établissement hospitalier et que les tâches matérielles liées à la présence des enfants pouvaient être prises en charge par l’assistance d’une tierce personne dont Mme F... bénéficiait pour elle-même. En statuant ainsi, sans rechercher si l’état de santé de Mme F... avait nécessité, pour le soin apporté à ses enfants, une aide supplémentaire à celle à laquelle elle aurait eu recours en l’absence de dommage et si elle avait pour cela effectivement engagé des dépenses, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi relatif à cette partie de l’arrêt attaqué, que cet arrêt doit être annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par une tierce personne pour la garde et l’éducation des enfants engagées par Mme F....
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros à verser à Mme F... et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 20 février 2025 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation des dépenses d’assistance par une tierce personne pour la garde et l’éducation des enfants engagées par Mme F....
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Le CHU de Bordeaux versera à Mme F... et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme F... et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme H... F..., première requérante dénommée, et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Copie en sera adressée à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, Mme Cécile Isidoro, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et Mme Carole Hentzgen, auditrice-rapporteure.
Rendu le 11 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Carole Hentzgen
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :