Conseil d'État
N° 489764
ECLI:FR:CESEC:2026:489764.20260617
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Christophe Chantepy, président
M. Marc Touillier, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP FABIANI, PINATEL, avocats
Lecture du mercredi 17 juin 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2205248 du 4 novembre 2022, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a désigné un médiateur. Un accord de médiation a été conclu le 15 mai 2023, aux termes duquel l’Etat s’engageait à verser la somme de 6 143 euros à M. A..., qui s’engageait à saisir le tribunal administratif aux fins d’homologation et à renoncer à toute instance ou action en justice. Par un jugement n° 2104672 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif a refusé d’homologuer cet accord et rejeté la demande indemnitaire de M. A....
Par une ordonnance n° 23MA02792 du 28 novembre 2023, enregistrée le 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A... contre ce jugement.
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 février 2024 et 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement qu’il attaque :
- est entaché d’erreur de droit et méconnaît les articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de justice administrative en ce qu’il refuse d’homologuer l’accord de médiation conclu avec le préfet des Alpes-Maritimes alors que cet accord ne méconnaît aucun des principes énoncés par les dispositions de ces articles et qu’il ne constitue pas une libéralité ;
- méconnaît l’autorité de la chose jugée tant par le juge pénal, qui l’a relaxé des poursuites pour l’infraction routière, que par le juge administratif, qui a annulé l’arrêté préfectoral de suspension de son permis de conduire du 24 mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l’instance formée par M. A... pour obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d’une infraction commise le 23 mai 2019 à Nice, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice, après avoir reçu l’accord des parties à cet effet, a ordonné une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. A l’issue de cette médiation, les parties ont conclu le 15 mai 2023 un accord, qualifié de transaction, aux termes duquel le préfet des Alpes-Maritimes s’est engagé, au nom de l’Etat, à verser à M. A... la somme de 6 143 euros, ce dernier s’engageant à saisir le tribunal administratif aux fins d’homologation de cet accord et à renoncer à toute instance ou action en justice. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023 refusant de faire droit à sa demande d’homologation et rejetant sa demande indemnitaire.
Sur l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord issu d’une médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » Aux termes de l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. » Selon l’article L. 213-3 du même code : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. » Enfin, l’article L. 213-4 du même code dispose que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. »
3. Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité.
Sur le refus d’homologation de l’accord de médiation conclu le 15 mai 2023 :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite du jugement du tribunal de police de Nice du 5 octobre 2020 faisant droit à l’exception de nullité soulevée par M. A... tenant à l’irrégularité du procès-verbal de constatation de l’infraction du 23 mai 2019 et prononçant, en conséquence, sa relaxe des fins de la poursuite, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement devenu définitif du 25 mai 2021, annulé l’arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant la suspension de son permis de conduire, en se fondant sur l’absence de base légale des poursuites. Par suite, eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attachait à ce jugement d’annulation et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que M. A... ne justifiait d’aucun droit à réparation à raison des conséquences de l’illégalité de la suspension de son permis de conduire et en déduire que la somme de 6 143 euros que le préfet s’était engagé à lui verser, aux termes de l’accord de médiation, était, dans son principe, constitutive d’une libéralité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023 dans son ensemble.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. L’accord conclu entre le préfet des Alpes-Maritimes et M. A..., à l’issue de la médiation ordonnée en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, a pour objet de mettre fin à l’action engagée par ce dernier devant le tribunal administratif de Nice. Ni la capacité ni le consentement effectif des parties ne sont contestés. Compte tenu de l’intérêt qui s’attache au règlement des conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2019 dont l’annulation a été prononcée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2021 et à ce qu’il soit mis un terme à l’instance en cours, le versement à M. A... d’une somme de 6 143 euros ne peut être regardé, ni dans son principe, ni dans son montant, comme constitutif d’une libéralité. L’accord ne porte ainsi atteinte à aucun droit dont les parties n’auraient pas la libre disposition et ne méconnaît pas, par suite, une règle d’ordre public.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’homologuer l’accord de médiation conclu le 15 mai 2023 entre le préfet des Alpes-Maritimes et M. A.... Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 520 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2019.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement n° 2104672 du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’accord de médiation conclu le 15 mai 2023 entre le préfet des Alpes-Maritimes et M. A... est homologué.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 520 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois.
Article 4 : L’Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section, du contentieux, présidant ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, M. Denis Piveteau, présidents adjoints de la section du contentieux ; Mme Isabelle de Silva, M. Bertrand Dacosta, Mme Gaëlle Dumortier, M. Olivier Japiot, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Anne Egerszegi, M. Stéphane Verclytte, Mme Anne Courrèges, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Alain Seban, présidents de chambre et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux
N° 489764
ECLI:FR:CESEC:2026:489764.20260617
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Christophe Chantepy, président
M. Marc Touillier, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
SCP FABIANI, PINATEL, avocats
Lecture du mercredi 17 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2205248 du 4 novembre 2022, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a désigné un médiateur. Un accord de médiation a été conclu le 15 mai 2023, aux termes duquel l’Etat s’engageait à verser la somme de 6 143 euros à M. A..., qui s’engageait à saisir le tribunal administratif aux fins d’homologation et à renoncer à toute instance ou action en justice. Par un jugement n° 2104672 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif a refusé d’homologuer cet accord et rejeté la demande indemnitaire de M. A....
Par une ordonnance n° 23MA02792 du 28 novembre 2023, enregistrée le 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A... contre ce jugement.
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 19 février 2024 et 15 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement qu’il attaque :
- est entaché d’erreur de droit et méconnaît les articles L. 213-3 et L. 213-4 du code de justice administrative en ce qu’il refuse d’homologuer l’accord de médiation conclu avec le préfet des Alpes-Maritimes alors que cet accord ne méconnaît aucun des principes énoncés par les dispositions de ces articles et qu’il ne constitue pas une libéralité ;
- méconnaît l’autorité de la chose jugée tant par le juge pénal, qui l’a relaxé des poursuites pour l’infraction routière, que par le juge administratif, qui a annulé l’arrêté préfectoral de suspension de son permis de conduire du 24 mai 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans le cadre de l’instance formée par M. A... pour obtenir réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d’une infraction commise le 23 mai 2019 à Nice, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nice, après avoir reçu l’accord des parties à cet effet, a ordonné une médiation, en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. A l’issue de cette médiation, les parties ont conclu le 15 mai 2023 un accord, qualifié de transaction, aux termes duquel le préfet des Alpes-Maritimes s’est engagé, au nom de l’Etat, à verser à M. A... la somme de 6 143 euros, ce dernier s’engageant à saisir le tribunal administratif aux fins d’homologation de cet accord et à renoncer à toute instance ou action en justice. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023 refusant de faire droit à sa demande d’homologation et rejetant sa demande indemnitaire.
Sur l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord issu d’une médiation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. » Aux termes de l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. » Selon l’article L. 213-3 du même code : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition. » Enfin, l’article L. 213-4 du même code dispose que : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. »
3. Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité.
Sur le refus d’homologation de l’accord de médiation conclu le 15 mai 2023 :
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite du jugement du tribunal de police de Nice du 5 octobre 2020 faisant droit à l’exception de nullité soulevée par M. A... tenant à l’irrégularité du procès-verbal de constatation de l’infraction du 23 mai 2019 et prononçant, en conséquence, sa relaxe des fins de la poursuite, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement devenu définitif du 25 mai 2021, annulé l’arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant la suspension de son permis de conduire, en se fondant sur l’absence de base légale des poursuites. Par suite, eu égard à l’autorité de chose jugée qui s’attachait à ce jugement d’annulation et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire, le tribunal administratif ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, juger que M. A... ne justifiait d’aucun droit à réparation à raison des conséquences de l’illégalité de la suspension de son permis de conduire et en déduire que la somme de 6 143 euros que le préfet s’était engagé à lui verser, aux termes de l’accord de médiation, était, dans son principe, constitutive d’une libéralité.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023 dans son ensemble.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. L’accord conclu entre le préfet des Alpes-Maritimes et M. A..., à l’issue de la médiation ordonnée en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative, a pour objet de mettre fin à l’action engagée par ce dernier devant le tribunal administratif de Nice. Ni la capacité ni le consentement effectif des parties ne sont contestés. Compte tenu de l’intérêt qui s’attache au règlement des conséquences de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2019 dont l’annulation a été prononcée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice du 25 mai 2021 et à ce qu’il soit mis un terme à l’instance en cours, le versement à M. A... d’une somme de 6 143 euros ne peut être regardé, ni dans son principe, ni dans son montant, comme constitutif d’une libéralité. L’accord ne porte ainsi atteinte à aucun droit dont les parties n’auraient pas la libre disposition et ne méconnaît pas, par suite, une règle d’ordre public.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’homologuer l’accord de médiation conclu le 15 mai 2023 entre le préfet des Alpes-Maritimes et M. A.... Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 520 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2019.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement n° 2104672 du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’accord de médiation conclu le 15 mai 2023 entre le préfet des Alpes-Maritimes et M. A... est homologué.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 15 520 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de l’arrêté du 24 mai 2019 du préfet des Alpes-Maritimes suspendant son permis de conduire pour une durée de six mois.
Article 4 : L’Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section, du contentieux, présidant ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, M. Denis Piveteau, présidents adjoints de la section du contentieux ; Mme Isabelle de Silva, M. Bertrand Dacosta, Mme Gaëlle Dumortier, M. Olivier Japiot, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Anne Egerszegi, M. Stéphane Verclytte, Mme Anne Courrèges, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Alain Seban, présidents de chambre et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire du contentieux