Conseil d'État
N° 489764
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2026
18 : Comptabilité publique et budget.
Interdiction des libéralités – Homologation d’un accord, conclu à l’issue d’une médiation (art. L. 213-4 du CJA), par lequel la personne publique accorde une contrepartie financière – Contrôle du juge (1) – Absence de disproportion manifeste (2).
Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité.
37-07-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Conciliation.
Accord conclu à l’issue d’une médiation – Demande d’homologation (art. L. 213-4 du CJA) – Office du juge (3) – 1) a) Contrôle de la validité de l’acte – i) Capacité et consentement des parties – ii) Absence d’atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition – b) Prise en compte des intérêts des parties et de l’intérêt général, y compris celui s’attachant à la renonciation aux procédures juridictionnelles – 2) Cas où la personne publique accorde une contrepartie financière – Contrôle de l’absence de libéralité (1) – Nature – Disproportion manifeste (2) – 3) Homologation – Conséquence sur le recours – Non-lieu (4).
1) a) Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative (CJA), quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, i) outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, ii) de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. b) Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. 2) Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. 3) Accord obtenu au terme d’une médiation ayant pour objet de mettre fin à l’action contentieuse indemnitaire du requérant. Par suite de son homologation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire.
54-05-05 : Procédure- Incidents- Non-lieu.
Homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation ayant pour objet de mettre fin à l’action contentieuse engagée par une des parties (art. L. 213-4 du CJA) (4).
Accord, obtenu au terme d’une médiation et dont l’homologation est demandée, ayant pour objet de mettre fin à l’action contentieuse indemnitaire du requérant. Par suite de l’homologation prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire.
54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires).
Accord conclu à l’issue d’une médiation – Demande d’homologation (art. L. 213-4 du CJA) – Office du juge (3) – 1) a) Contrôle de la validité de l’acte – i) Capacité et consentement des parties – ii) Absence d’atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition – b) Prise en compte des intérêts des parties et de l’intérêt général, y compris celui s’attachant à la renonciation aux procédures juridictionnelles – 2) Cas où la personne publique accorde une contrepartie financière – Contrôle de l’absence de libéralité (1) – Nature – Disproportion manifeste (2) – 3) Homologation – Conséquence sur le recours – Non-lieu (4).
1) a) Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative (CJA), quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, i) outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, ii) de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. b) Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. 2) Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. 3) Accord obtenu au terme d’une médiation ayant pour objet de mettre fin à l’action contentieuse indemnitaire du requérant. Par suite de son homologation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire.
(3) Rappr., s’agissant de l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’une transaction, CE, avis, Assemblée, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Haÿ-les-Roses, n° 249153, p. 433. (1) Rappr., s’agissant d’une transaction intervenue en cours d’instance, CE, Section, 19 mars 1971, Mergui, n° 79962, p. 235. (2) Rappr., s’agissant d’une transaction, CE, 9 décembre 2016, Société Foncière Europe, n° 391840, T. pp. 697-816-824-825-939. Comp, s’agissant de l’appréciation de l’absence de caractère excessif de l’indemnité versée au cocontractant en cas de résiliation amiable, CE, 16 décembre 2022, Société Grasse-vacances, n° 455186, p. 422. (4) Cf., s’agissant de l’homologation d’une transaction, et précisant que dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, le juge doit en revanche donner acte de ce désistement, CE, Assemblée, 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n° 287354, p. 273.
N° 489764
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 juin 2026
18 : Comptabilité publique et budget.
Interdiction des libéralités – Homologation d’un accord, conclu à l’issue d’une médiation (art. L. 213-4 du CJA), par lequel la personne publique accorde une contrepartie financière – Contrôle du juge (1) – Absence de disproportion manifeste (2).
Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative, quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité.
37-07-02 : Juridictions administratives et judiciaires- Règlements alternatifs des différends- Conciliation.
Accord conclu à l’issue d’une médiation – Demande d’homologation (art. L. 213-4 du CJA) – Office du juge (3) – 1) a) Contrôle de la validité de l’acte – i) Capacité et consentement des parties – ii) Absence d’atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition – b) Prise en compte des intérêts des parties et de l’intérêt général, y compris celui s’attachant à la renonciation aux procédures juridictionnelles – 2) Cas où la personne publique accorde une contrepartie financière – Contrôle de l’absence de libéralité (1) – Nature – Disproportion manifeste (2) – 3) Homologation – Conséquence sur le recours – Non-lieu (4).
1) a) Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative (CJA), quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, i) outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, ii) de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. b) Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. 2) Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. 3) Accord obtenu au terme d’une médiation ayant pour objet de mettre fin à l’action contentieuse indemnitaire du requérant. Par suite de son homologation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire.
54-05-05 : Procédure- Incidents- Non-lieu.
Homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation ayant pour objet de mettre fin à l’action contentieuse engagée par une des parties (art. L. 213-4 du CJA) (4).
Accord, obtenu au terme d’une médiation et dont l’homologation est demandée, ayant pour objet de mettre fin à l’action contentieuse indemnitaire du requérant. Par suite de l’homologation prononcée, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire.
54-07-15 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Règlements alternatifs des différends (voir : Juridictions administratives et judiciaires).
Accord conclu à l’issue d’une médiation – Demande d’homologation (art. L. 213-4 du CJA) – Office du juge (3) – 1) a) Contrôle de la validité de l’acte – i) Capacité et consentement des parties – ii) Absence d’atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition – b) Prise en compte des intérêts des parties et de l’intérêt général, y compris celui s’attachant à la renonciation aux procédures juridictionnelles – 2) Cas où la personne publique accorde une contrepartie financière – Contrôle de l’absence de libéralité (1) – Nature – Disproportion manifeste (2) – 3) Homologation – Conséquence sur le recours – Non-lieu (4).
1) a) Il appartient au juge administratif saisi d’une demande d’homologation d’un accord conclu à l’issue d’une médiation organisée en application des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative (CJA), quelle que soit la qualification donnée par les parties à cet accord, i) outre de s’assurer de leur capacité de contracter ainsi que de leur consentement effectif, ii) de vérifier que cet accord ne porte pas atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas, ce faisant, des règles d’ordre public. b) Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général, y compris de l’intérêt qui s’attache à ce qu’il soit mis un terme à la procédure juridictionnelle en cours et qu’il soit renoncé à l’introduction de nouvelles procédures juridictionnelles ayant le même objet. 2) Lorsque la personne publique s’engage à verser une somme d’argent ou à renoncer à sa perception, il appartient ainsi au juge de vérifier que cette somme n’est pas, par sa disproportion manifeste au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées par la ou les autres parties, parmi lesquelles la renonciation à la procédure juridictionnelle, constitutive d’une libéralité. 3) Accord obtenu au terme d’une médiation ayant pour objet de mettre fin à l’action contentieuse indemnitaire du requérant. Par suite de son homologation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire.
(3) Rappr., s’agissant de l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’une transaction, CE, avis, Assemblée, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l'Haÿ-les-Roses, n° 249153, p. 433. (1) Rappr., s’agissant d’une transaction intervenue en cours d’instance, CE, Section, 19 mars 1971, Mergui, n° 79962, p. 235. (2) Rappr., s’agissant d’une transaction, CE, 9 décembre 2016, Société Foncière Europe, n° 391840, T. pp. 697-816-824-825-939. Comp, s’agissant de l’appréciation de l’absence de caractère excessif de l’indemnité versée au cocontractant en cas de résiliation amiable, CE, 16 décembre 2022, Société Grasse-vacances, n° 455186, p. 422. (4) Cf., s’agissant de l’homologation d’une transaction, et précisant que dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l'homologation de la transaction, le juge doit en revanche donner acte de ce désistement, CE, Assemblée, 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n° 287354, p. 273.