Conseil d'État
N° 509297
ECLI:FR:CECHR:2026:509297.20260617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Thomas Odinot, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SCP SPINOSI, avocats
Lecture du mercredi 17 juin 2026
Vu la procédure suivante :
La Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, à l’administration toutes mesures pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 du juge des référés de ce tribunal.
Par une ordonnance n° 2501002 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 28 octobre 2025, le 3 novembre 2025 et le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l’OIP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance :
- d’irrégularité en ce qu’elle se fonde sur l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’association requérante ne fait pas la démonstration de l’utilité qu’il soit procédé à la modification des mesures déjà ordonnées par le juge des référés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2025 et les 9 mars et 16 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par l’association ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’ordonnance n° 2600461 du 30 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au garde des sceaux de prendre certaines mesures relatives au centre pénitentiaire de Baie-Mahault dans les meilleurs délais est susceptible d’avoir fait perdre partiellement son objet au pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 2501002 du même juge du 13 octobre 2025, qui rejette les conclusions tendant à ce que l’administration prenne toutes mesures pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 du juge des référés de ce même tribunal, dans la mesure où l'ordonnance du 30 avril 2026 se prononce sur les mêmes demandes que celle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative des conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Baie-Mahault, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, premièrement de prendre toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol, deuxièmement de s’assurer de la mise aux normes des installations électriques, troisièmement de placer des étagères en hauteur pour recevoir l’alimentation et la vaisselle, notamment à la maison d’arrêt pour hommes et, quatrièmement, de mettre en place une poubelle à couvercle dans chaque cellule le nécessitant. Par une nouvelle ordonnance du 13 octobre 2025, contre laquelle la Section française de l’OIP se pourvoit en cassation, le juge des référés du même tribunal a rejeté, sans procédure contradictoire et sans audience, la demande par laquelle cette association lui demandait, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des trois premières mesures par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance en tant qu’elle rejette les conclusions relatives aux conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol :
2. Il résulte de l’instruction du pourvoi devant le Conseil d’Etat que, par une nouvelle ordonnance du 30 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la même association sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a réitéré son injonction faite au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol.
3. Cette nouvelle injonction du juge des référés a, pour les mesures qu’elle ordonne, et en des termes au demeurant plus précis, la même portée que l’ordonnance du 27 juin 2024 du même juge des référés. Elle prive par suite d’objet les conclusions du présent pourvoi qui demandent l’annulation de l’ordonnance du 13 octobre 2025 en tant qu’elle rejette, sur ce point, la demande d’exécution de l’ordonnance du 27 juin 2024. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur celles dirigées contre le rejet, par l’ordonnance attaquée, de la demande d’astreinte formulée sur le même point.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus d’une demande tendant à assurer l’exécution des mesures ordonnées par son ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a jugé que l’absence d’utilité des mesures sollicitées entachait d’irrecevabilité la demande dont il était saisi. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait d’apprécier si les mesures précédemment ordonnées étaient restées sans effet et, dans cette hypothèse, d’en assurer l’exécution par de nouvelles injonctions et, le cas échéant, le prononcé d’une astreinte, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, par suite, être annulée en tant qu’elle rejette la demande d’exécution des injonctions relatives aux installations électriques et au mobilier des cellules.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire dans cette mesure au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, s’agissant de l’injonction de s’assurer de la mise aux normes des installations électriques, il résulte de l’instruction que les visites de contrôle périodique des installations électriques effectuées en novembre 2025 par le bureau Veritas ont permis de lever une partie substantielle des réserves et que, pour celles restantes, l’administration a mis en place un calendrier de levée. Il n’y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ni d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par l’ordonnance du 27 juin 2024.
8. En second lieu, s’agissant de l’injonction relative à l’installation d’étagères en hauteur pour recevoir l’alimentation et la vaisselle, il résulte de l’instruction que, au 16 avril 2026, 94 % des cellules de la maison d’arrêt pour hommes disposaient d’étagères à la suite de l’action de l’administration et que les dernières restantes devaient en être équipées dans les jours suivants. L’injonction doit donc être regardée comme exécutée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer l’exécution des mesures relatives aux installations électriques et à la pose d’étagères ordonnées par l’ordonnance du 27 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe doit être rejetée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à la Section française de l’OIP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la Section française de l’OIP dirigées contre l’ordonnance du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu’elle statue sur les conclusions relatives à l’injonction de prendre les mesures de nature à améliorer les conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol.
Article 2 : L’ordonnance du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée en tant qu’elle statue sur l’exécution des injonctions relatives aux installations électriques et à la pose d’étagères dans les cellules.
Article 3 : La demande présentée par la Section française de l’OIP sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée en tant qu’elle porte sur l’exécution des injonctions relatives aux installations électriques et à la pose d’étagères dans les cellules prononcées par l’ordonnance du 27 juin 2024.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la Section française de l’OIP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 509297
ECLI:FR:CECHR:2026:509297.20260617
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Thomas Odinot, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SCP SPINOSI, avocats
Lecture du mercredi 17 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, à l’administration toutes mesures pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 du juge des référés de ce tribunal.
Par une ordonnance n° 2501002 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 28 octobre 2025, le 3 novembre 2025 et le 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Section française de l’OIP demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le juge des référés a entaché son ordonnance :
- d’irrégularité en ce qu’elle se fonde sur l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’elle juge que l’association requérante ne fait pas la démonstration de l’utilité qu’il soit procédé à la modification des mesures déjà ordonnées par le juge des référés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 12 novembre 2025 et les 9 mars et 16 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par l’association ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que l’ordonnance n° 2600461 du 30 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a enjoint au garde des sceaux de prendre certaines mesures relatives au centre pénitentiaire de Baie-Mahault dans les meilleurs délais est susceptible d’avoir fait perdre partiellement son objet au pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 2501002 du même juge du 13 octobre 2025, qui rejette les conclusions tendant à ce que l’administration prenne toutes mesures pour assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2400781 du 27 juin 2024 du juge des référés de ce même tribunal, dans la mesure où l'ordonnance du 30 avril 2026 se prononce sur les mêmes demandes que celle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Odinot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la Section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative des conditions de détention dans le centre pénitentiaire de Baie-Mahault, a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, premièrement de prendre toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol, deuxièmement de s’assurer de la mise aux normes des installations électriques, troisièmement de placer des étagères en hauteur pour recevoir l’alimentation et la vaisselle, notamment à la maison d’arrêt pour hommes et, quatrièmement, de mettre en place une poubelle à couvercle dans chaque cellule le nécessitant. Par une nouvelle ordonnance du 13 octobre 2025, contre laquelle la Section française de l’OIP se pourvoit en cassation, le juge des référés du même tribunal a rejeté, sans procédure contradictoire et sans audience, la demande par laquelle cette association lui demandait, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des trois premières mesures par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance en tant qu’elle rejette les conclusions relatives aux conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol :
2. Il résulte de l’instruction du pourvoi devant le Conseil d’Etat que, par une nouvelle ordonnance du 30 avril 2026, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par la même association sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a réitéré son injonction faite au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre toutes les mesures qui apparaîtraient de nature à améliorer, dans l’attente d’une solution pérenne, les conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol.
3. Cette nouvelle injonction du juge des référés a, pour les mesures qu’elle ordonne, et en des termes au demeurant plus précis, la même portée que l’ordonnance du 27 juin 2024 du même juge des référés. Elle prive par suite d’objet les conclusions du présent pourvoi qui demandent l’annulation de l’ordonnance du 13 octobre 2025 en tant qu’elle rejette, sur ce point, la demande d’exécution de l’ordonnance du 27 juin 2024. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur ces conclusions ni, par voie de conséquence, sur celles dirigées contre le rejet, par l’ordonnance attaquée, de la demande d’astreinte formulée sur le même point.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus d’une demande tendant à assurer l’exécution des mesures ordonnées par son ordonnance du 27 juin 2024, le juge des référés a jugé que l’absence d’utilité des mesures sollicitées entachait d’irrecevabilité la demande dont il était saisi. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait d’apprécier si les mesures précédemment ordonnées étaient restées sans effet et, dans cette hypothèse, d’en assurer l’exécution par de nouvelles injonctions et, le cas échéant, le prononcé d’une astreinte, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit, par suite, être annulée en tant qu’elle rejette la demande d’exécution des injonctions relatives aux installations électriques et au mobilier des cellules.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire dans cette mesure au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. En premier lieu, s’agissant de l’injonction de s’assurer de la mise aux normes des installations électriques, il résulte de l’instruction que les visites de contrôle périodique des installations électriques effectuées en novembre 2025 par le bureau Veritas ont permis de lever une partie substantielle des réserves et que, pour celles restantes, l’administration a mis en place un calendrier de levée. Il n’y a, dès lors, pas lieu de prononcer une nouvelle injonction ni d’assortir d’une astreinte l’injonction prononcée par l’ordonnance du 27 juin 2024.
8. En second lieu, s’agissant de l’injonction relative à l’installation d’étagères en hauteur pour recevoir l’alimentation et la vaisselle, il résulte de l’instruction que, au 16 avril 2026, 94 % des cellules de la maison d’arrêt pour hommes disposaient d’étagères à la suite de l’action de l’administration et que les dernières restantes devaient en être équipées dans les jours suivants. L’injonction doit donc être regardée comme exécutée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’assurer l’exécution des mesures relatives aux installations électriques et à la pose d’étagères ordonnées par l’ordonnance du 27 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe doit être rejetée.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à la Section française de l’OIP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la Section française de l’OIP dirigées contre l’ordonnance du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu’elle statue sur les conclusions relatives à l’injonction de prendre les mesures de nature à améliorer les conditions matérielles d’installation des détenus contraints de dormir à même le sol.
Article 2 : L’ordonnance du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée en tant qu’elle statue sur l’exécution des injonctions relatives aux installations électriques et à la pose d’étagères dans les cellules.
Article 3 : La demande présentée par la Section française de l’OIP sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est rejetée en tant qu’elle porte sur l’exécution des injonctions relatives aux installations électriques et à la pose d’étagères dans les cellules prononcées par l’ordonnance du 27 juin 2024.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 3 000 euros à la Section française de l’OIP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Section française de l’Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : Thomas Odinot
La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :