Conseil d'État
N° 500293
ECLI:FR:CECHR:2026:500293.20260619
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Marc Touillier, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 19 juin 2026
Vu la procédure suivante :
L’association de droit allemand Segel-Club Saar e.V. a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rémering-lès-Puttelange a interdit la baignade ainsi que toutes activités nautiques et subaquatiques dans les eaux de l’étang des Marais, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a ordonné l’enlèvement du local de stockage du matériel de l’association ainsi que d’un ponton situé dans le prolongement de l’emplacement qu’elle occupait à proximité de ce plan d’eau. Par un jugement n° 2101291 du 14 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02123 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par l’association Segel-Club Saar e.V. contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 3 avril et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’association Segel-Club Saar e.V. demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rémering-lès-Puttelange la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Segel-Club Saar e.V. soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement des règles applicables en droit interne, que son représentant légal ne justifiait pas de sa qualité pour la représenter en justice, sans rechercher si ce dernier était habilité à agir en son nom en vertu des règles de droit allemand relatives à la répartition des pouvoirs entre les organes d’une association ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que ses statuts réservaient à l’assemblée des membres la compétence pour décider d’engager une action en justice, alors que ces stipulations ne concernent pas de telles actions et qu’il résulte au contraire de l’article 10 des statuts que les membres du comité directeur sont habilités à représenter l’association en justice, conformément à l’article 26 du code civil allemand.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 15 octobre 2025, la commune de Rémering-lès-Puttelange conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association Segel-Club Saar e.V. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’Association Segel-club Saar e. V. et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Rémering-lès-Puttelange ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association de droit allemand Segel-Club Saar e.V. a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de Rémering-lès-Puttelange (Moselle) a interdit la baignade et toutes activités nautiques et subaquatiques dans les eaux d’un étang de la commune, ainsi que la décision du même jour ordonnant l’enlèvement du local de stockage du matériel de l’association et d’un ponton situé dans le prolongement de l’emplacement qu’elle occupait. Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. L’association se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel, au motif que sa demande de première instance avait été introduite par une personne n’ayant pas qualité pour la représenter en justice.
2. Il appartient à la juridiction administrative saisie de s’assurer que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Lorsque la personne morale concernée est une association ayant son siège à l’étranger, il incombe au juge de vérifier, après avoir invité les parties à lui apporter tous les éléments utiles, la qualité pour agir de son représentant au regard de la législation du pays concerné.
3. Il résulte des dispositions du code civil allemand et de l’article 10 des statuts de l’association requérante que M. A..., membre du comité directeur et désigné pour exercer les fonctions de représentation et de représentation spéciale, a qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir au nom de l’association devant le juge administratif. Par suite, il a qualité pour former, au nom de cette association, un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 5 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que M. A... n’avait pas qualité pour introduire, devant le tribunal administratif de Strasbourg, un recours pour excès de pouvoir au nom de l’association Segel-Club Saar e.V., la cour administrative d’appel a fait application de la règle selon laquelle, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations déterminant l’organe ayant le pouvoir de la représenter en justice, une action de cette association devant le juge administratif ne peut être régulièrement engagée que par une délibération de son assemblée générale.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en faisant application de cette règle, qui s’applique aux associations de droit français, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l’association Segel-Club Saar e.V. relevait de la législation allemande, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association Segel-Club Saar e.V. est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Segel-Club Saar e.V. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de cette association qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’association Segel-Club Saar e.V et les conclusions de la commune de Rémering-lès-Puttelange, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Segel-Club Saar e.V. et à la commune de Rémering-lès-Puttelange.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 500293
ECLI:FR:CECHR:2026:500293.20260619
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5ème et 6ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Marc Touillier, rapporteur
Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
Lecture du vendredi 19 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
L’association de droit allemand Segel-Club Saar e.V. a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Rémering-lès-Puttelange a interdit la baignade ainsi que toutes activités nautiques et subaquatiques dans les eaux de l’étang des Marais, ainsi que la décision du même jour par laquelle il a ordonné l’enlèvement du local de stockage du matériel de l’association ainsi que d’un ponton situé dans le prolongement de l’emplacement qu’elle occupait à proximité de ce plan d’eau. Par un jugement n° 2101291 du 14 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02123 du 5 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par l’association Segel-Club Saar e.V. contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 3 avril et 22 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, l’association Segel-Club Saar e.V. demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rémering-lès-Puttelange la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Segel-Club Saar e.V. soutient que la cour administrative d’appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit en jugeant, sur le fondement des règles applicables en droit interne, que son représentant légal ne justifiait pas de sa qualité pour la représenter en justice, sans rechercher si ce dernier était habilité à agir en son nom en vertu des règles de droit allemand relatives à la répartition des pouvoirs entre les organes d’une association ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que ses statuts réservaient à l’assemblée des membres la compétence pour décider d’engager une action en justice, alors que ces stipulations ne concernent pas de telles actions et qu’il résulte au contraire de l’article 10 des statuts que les membres du comité directeur sont habilités à représenter l’association en justice, conformément à l’article 26 du code civil allemand.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 15 octobre 2025, la commune de Rémering-lès-Puttelange conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association Segel-Club Saar e.V. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de l’Association Segel-club Saar e. V. et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Rémering-lès-Puttelange ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association de droit allemand Segel-Club Saar e.V. a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le maire de Rémering-lès-Puttelange (Moselle) a interdit la baignade et toutes activités nautiques et subaquatiques dans les eaux d’un étang de la commune, ainsi que la décision du même jour ordonnant l’enlèvement du local de stockage du matériel de l’association et d’un ponton situé dans le prolongement de l’emplacement qu’elle occupait. Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. L’association se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 5 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel, au motif que sa demande de première instance avait été introduite par une personne n’ayant pas qualité pour la représenter en justice.
2. Il appartient à la juridiction administrative saisie de s’assurer que le représentant d’une personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Lorsque la personne morale concernée est une association ayant son siège à l’étranger, il incombe au juge de vérifier, après avoir invité les parties à lui apporter tous les éléments utiles, la qualité pour agir de son représentant au regard de la législation du pays concerné.
3. Il résulte des dispositions du code civil allemand et de l’article 10 des statuts de l’association requérante que M. A..., membre du comité directeur et désigné pour exercer les fonctions de représentation et de représentation spéciale, a qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir au nom de l’association devant le juge administratif. Par suite, il a qualité pour former, au nom de cette association, un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 5 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que M. A... n’avait pas qualité pour introduire, devant le tribunal administratif de Strasbourg, un recours pour excès de pouvoir au nom de l’association Segel-Club Saar e.V., la cour administrative d’appel a fait application de la règle selon laquelle, en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations déterminant l’organe ayant le pouvoir de la représenter en justice, une action de cette association devant le juge administratif ne peut être régulièrement engagée que par une délibération de son assemblée générale.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en faisant application de cette règle, qui s’applique aux associations de droit français, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que l’association Segel-Club Saar e.V. relevait de la législation allemande, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que l’association Segel-Club Saar e.V. est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Segel-Club Saar e.V. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de cette association qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 5 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’association Segel-Club Saar e.V et les conclusions de la commune de Rémering-lès-Puttelange, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Segel-Club Saar e.V. et à la commune de Rémering-lès-Puttelange.
Délibéré à l’issue de la séance du 1er juin 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Jean-Luc Matt, conseillers d’Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :