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Ariane Web: Conseil d'État 504756, lecture du 30 juin 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:504756.20260630

Décision n° 504756
30 juin 2026
Conseil d'État

N° 504756
ECLI:FR:CECHR:2026:504756.20260630
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP SEVAUX, MATHONNET, avocats


Lecture du mardi 30 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le comité social et économique de la société Takeaway.com Express France a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, les décisions des 10 mai, 18 juin et 18 juillet 2024 par lesquelles le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a rejeté ses demandes tendant à ce que soient adressées des injonctions à la société Takeaway.com Express France et, d’autre part, la décision du 26 juillet 2024 par laquelle ce même directeur a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de cette société. Par un jugement n° 2421563 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé la décision d’homologation et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt nos 24PA05523 et 25PA00116 du 27 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris, sur appels de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et de la société Takeaway.com Express France, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par le comité social et économique de la société Takeaway.com Express France.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2025 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le comité social et économique de la société Takeaway.com Express France demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels formés par la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et par la société Takeaway.com Express France ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque est entaché :
- d’erreur de droit en ce que la cour juge qu’il n’appartient pas à l’administration, saisie de la demande d’une entreprise tendant à ce que soit homologué un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, de contrôler le respect d’une garantie d’emploi des salariés stipulée dans un accord collectif antérieur ;
- d’insuffisance de motivation, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour retient que les mesures prévues par le document unilatéral homologué sont suffisantes au regard des moyens dont dispose le groupe Just Eat Takeaway.com ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce que la cour juge, au vu du contenu du document unilatéral homologué, que l’employeur a respecté son obligation d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, alors qu’aucune mesure particulière n’est prévue pour pallier le risque subi par les coursiers étrangers ne maîtrisant pas la langue française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la société Takeaway.com Express France conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du comité social et économique de la société Takeaway.com Express France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat du comité social et économique de la société Takeaway.com Express France, et à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de société Takeaway.com Express France ;


Considérant ce qui suit :

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 juillet 2024, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société Takeaway.com Express France, qui avait décidé de cesser son activité. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris, sur la demande du comité économique et social de cette société, a annulé pour excès de pouvoir cette décision d’homologation. Le comité économique et social de la société Takeaway.com Express France se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 27 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, sur les appels formés par la société Takeaway.com Express France et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, a annulé ce jugement et rejeté sa demande.

Aux termes de l’article L. 1233-61 du code du travail : « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (…) ». Les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l’emploi peut être déterminé par un accord collectif et qu’à défaut d’accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l’employeur, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Aux termes de l’article L. 1233-57-3 du code : « En l’absence d’accord collectif (…), l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité social et économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères suivants : / 1° Les moyens dont disposent l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe ; / 2° Les mesures d’accompagnement prévues au regard de l’importance du projet de licenciement ; / 3° Les efforts de formation et d’adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 (…) ».

En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l’emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables. A ce titre, une clause de garantie d’emploi prévue par un accord collectif n’est pas au nombre des stipulations conventionnelles applicables à la procédure d’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi ou à son contenu, dont il appartiendrait à l’administration saisie d’une demande d’homologation de vérifier le respect, sans que la décision de celle-ci fasse obstacle à ce que les personnes qui s’y estiment fondées puissent ultérieurement se prévaloir, devant les juridictions compétentes, de la méconnaissance de cette garantie.

Eu égard à ce qui est dit au point précédent, en jugeant que les stipulations d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi du 25 novembre 2022, par lesquelles la société Takeaway.com Express France s’était engagée à « ne pas mettre en œuvre de procédure de licenciement collectif pour motif économique tel que défini à l’article L. 1233-61 du code du travail (…) pendant une durée de deux ans à compter de la date d’effet » de l’accord, n’était pas au nombre des stipulations conventionnelles applicables à l’élaboration, en 2024, du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi litigieux et qu’il n’appartenait dès lors pas à l’administration, saisie d’une demande d’homologation de ce plan, d’en contrôler le respect par l’employeur, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit.

En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail, l’administration doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe.

En l’espèce, en retenant, après avoir analysé les différentes mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi en litige, que celles-ci n’étaient pas insuffisantes au regard des moyens du groupe Just Eat Takeaway.com du seul fait que ces mesures étaient de même niveau que celles contenues dans le précédent plan élaboré en 2022, alors que l’excédent brut d’exploitation du groupe avait ponctuellement décuplé en 2023, et en tenant compte de la circonstance que la société Takeway.com Express France présentait un résultat déficitaire et en constante dégradation depuis 2022, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt et a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit.

En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » En vertu de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement de principes généraux de prévention, au nombre desquels figurent, entre autres, l’évaluation des risques qui ne peuvent pas être évités, la planification de la prévention en y intégrant, notamment, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales, et la prise de mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe à l’autorité administrative, saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il lui revient de contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée, ce contrôle n’étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles du même code cités au point 2. En particulier, dans le cadre du contrôle du contenu du document unilatéral lui étant soumis en vue de son homologation, il incombe à l’administration de vérifier, au vu des éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du comité social et économique, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, dès lors qu’ils conduisent à retenir que la réorganisation présente des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs, si l’employeur a arrêté des actions pour y remédier et si celles-ci correspondent à des mesures précises et concrètes, au nombre de celles prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, qui, prises dans leur ensemble, sont, au regard de ces risques, propres à les prévenir et à en protéger les travailleurs.

Eu égard à ce qui est dit au point précédent, en jugeant, après avoir rappelé l’ensemble des mesures précises et concrètes prises dans le cadre de l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi en litige, au regard des risques identifiés et évalués, que l’employeur s’était acquitté de ses obligations en matière de prévention de ces risques, la cour administrative d’appel, qui a notamment tenu compte de l’assistance de traduction telle qu’elle a été proposée aux salariés de l’entreprise éprouvant des difficultés linguistiques, a souverainement apprécié les pièces du dossier sans les dénaturer.

Il résulte de tout ce qui précède que le comité social et économique de la société Takeaway.com Express France n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque. Par suite, son pourvoi doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la société Takeaway.com Express France.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le pourvoi du comité social et économique de la société Takeaway.com Express France est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Takeaway.com Express France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité social et économique de la société Takeaway.com Express France, à la société Takeaway.com Express France et au ministre du travail et des solidarités.




Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat et M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2026.



Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl


Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Gloux-Saliou


La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras




La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :











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