Conseil d'État
N° 512051
ECLI:FR:CECHR:2026:512051.20260630
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Anne Villette, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mardi 30 juin 2026
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui présenter trois propositions d’admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master, dont au moins une au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence.
Par une ordonnance n° 2514710 du 4 décembre 2025, le juge des référés a enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de justifier devant le tribunal administratif avoir adressé à Mme A... une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master, correspondant à son projet professionnel, avant le 12 décembre 2025 à 12h00, et une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master, correspondant à son projet professionnel, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, avant le 19 décembre 2025 à 12h00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2514710 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A..., provisoirement liquidé cette astreinte et condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 300 euros.
Par une ordonnance n° 2514710, 2600099 du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A..., d’une part, provisoirement liquidé cette astreinte et condamné l’Etat à lui verser la somme de 5 600 euros et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, porté le montant journalier de l’astreinte à la somme de 200 euros.
Par une ordonnance n° 2514710, 2600099 du 17 février 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A..., provisoirement liquidé cette astreinte et condamné l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces ordonnances ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le taux de l’astreinte et les sommes liquidées par le juge des référés du tribunal administratif à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- l’ordonnance du 4 décembre 2025 est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ;
- cette même ordonnance est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle enjoint au recteur la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille de présenter à Mme A... des propositions d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master alors que le recteur ne peut agir sans l’accord des chefs d’établissements concernés et que cette injonction fait obstacle à l’exécution des précédents refus opposés par les chefs d’établissements consultés ;
- les ordonnances des 22 décembre 2025 et 20 janvier et 17 février 2026 procédant à la liquidation de l’astreinte doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2025 qui a prononcé une injonction juridiquement impossible à exécuter ;
- ces ordonnances sont entachées de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elles estiment que le recteur la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille n’a pas accompli les démarches nécessaires pour satisfaire aux obligations prescrites par l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation au motif que celui-ci n’a pas proposé d’inscription en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master à Mme A..., alors qu’il n’est pas en son pouvoir de proposer de telles inscriptions en l’absence d’accord des chefs d’établissement concernés ;
- ces ordonnances sont entachées de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elles fixent le taux journalier de l’astreinte à la somme initiale de 100 euros puis à 200 euros à compter du 20 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, Mme A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que s’il est fait application de la faculté de régler l’affaire au titre de la procédure de référé ouverte par l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, Mme A... a présenté des observations sur ce moyen. Elle soutient qu’il y a, en tout état de cause, toujours lieu de statuer s’agissant de la liquidation des astreintes par les ordonnances du 22 décembre 2025 et des 20 janvier et 17 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que Mme A..., qui a obtenu une licence mention droit, économie et gestion, parcours droit privé, à l’Université de droit et de sciences politiques d’Aix-en Provence en 2024, n’a reçu aucune proposition d’inscription en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master pour l’année universitaire 2025-2026 à l’issue de la procédure de recrutement prévue aux articles D. 612-36-2 et suivants du code de l’éducation. Elle a alors vainement sollicité, sur le fondement de l’article R. 612-36-3 du même code, la présentation de trois propositions d’admission dans une telle formation par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Par une ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A... et sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’adresser à cette dernière une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master, correspondant à son projet professionnel, avant le 12 décembre 2025 à 12h00, et une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master, correspondant à son projet professionnel, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, avant le 19 décembre 2025 à 12h00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par des ordonnances du 22 décembre 2025 et des 20 janvier et 17 février 2026, le juge des référés de ce tribunal a liquidé l’astreinte ainsi prononcée respectivement à hauteur de 1 300 euros puis à hauteur de 5 600 euros tout en portant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, son montant journalier à la somme de 200 euros et, enfin, à hauteur de 14 000 euros. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace se pourvoit en cassation contre ces ordonnances.
Sur l’ordonnance du 4 décembre 2025 :
3. Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. » En vertu de l’article R. 612-36-3 du même code : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. (…) Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. (…) III.- Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique ».
4. Il résulte de ces dispositions que si le recteur de la région académique, valablement saisi par le titulaire du diplôme national de licence d’une demande tendant à se voir proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence, doit rechercher auprès des établissements les possibilités d’inscription dans l’objectif de présenter à l’intéressé au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, il ne peut compétemment faire de telles propositions sans l’accord préalable des chefs d’établissements concernés. Par suite, si le juge des référés, dès lors qu’il jugeait que les démarches du recteur de la région académique auprès des chefs d’établissements étaient insuffisantes, pouvait enjoindre à celui-ci de procéder à de nouvelles sollicitations en ce sens, le cas échéant, sous astreinte, il ne pouvait, sans erreur de droit, enjoindre au recteur de présenter à Mme A... des propositions d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master alors qu’aucun chef d’établissement n’avait donné son accord pour admettre cette dernière dans une telle formation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque.
Sur les autres ordonnances :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille n’avait pas compétence, faute pour un chef d’établissement d’avoir donné son accord préalable, pour proposer à Mme A... une admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master. Dans ces conditions, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace est fondé à demander, par voie de conséquence de l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2025, l’annulation des ordonnances du 22 décembre 2025 et des 20 janvier et 17 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 décembre 2025.
Sur le litige en référé :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. A la date de la présente décision, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme A... devant le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que lui soit proposée, au titre de l’année 2025-2026, une admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master.
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les ordonnances des 4 décembre et 22 décembre 2025 et des 20 janvier et 17 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont annulées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille tendant à ce que lui soit proposée, au titre de l’année 2025-2026, une admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Villette
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 512051
ECLI:FR:CECHR:2026:512051.20260630
Mentionné aux tables du recueil Lebon
4ème et 1ère chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
Mme Anne Villette, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats
Lecture du mardi 30 juin 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui présenter trois propositions d’admission en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master, dont au moins une au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence.
Par une ordonnance n° 2514710 du 4 décembre 2025, le juge des référés a enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de justifier devant le tribunal administratif avoir adressé à Mme A... une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master, correspondant à son projet professionnel, avant le 12 décembre 2025 à 12h00, et une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master, correspondant à son projet professionnel, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, avant le 19 décembre 2025 à 12h00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2514710 du 22 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A..., provisoirement liquidé cette astreinte et condamné l’Etat à lui verser la somme de 1 300 euros.
Par une ordonnance n° 2514710, 2600099 du 20 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A..., d’une part, provisoirement liquidé cette astreinte et condamné l’Etat à lui verser la somme de 5 600 euros et, d’autre part, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, porté le montant journalier de l’astreinte à la somme de 200 euros.
Par une ordonnance n° 2514710, 2600099 du 17 février 2026 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A..., provisoirement liquidé cette astreinte et condamné l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 janvier et 13 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ces ordonnances ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A... ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener le taux de l’astreinte et les sommes liquidées par le juge des référés du tribunal administratif à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- l’ordonnance du 4 décembre 2025 est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie ;
- cette même ordonnance est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle enjoint au recteur la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille de présenter à Mme A... des propositions d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master alors que le recteur ne peut agir sans l’accord des chefs d’établissements concernés et que cette injonction fait obstacle à l’exécution des précédents refus opposés par les chefs d’établissements consultés ;
- les ordonnances des 22 décembre 2025 et 20 janvier et 17 février 2026 procédant à la liquidation de l’astreinte doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2025 qui a prononcé une injonction juridiquement impossible à exécuter ;
- ces ordonnances sont entachées de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elles estiment que le recteur la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille n’a pas accompli les démarches nécessaires pour satisfaire aux obligations prescrites par l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation au motif que celui-ci n’a pas proposé d’inscription en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master à Mme A..., alors qu’il n’est pas en son pouvoir de proposer de telles inscriptions en l’absence d’accord des chefs d’établissement concernés ;
- ces ordonnances sont entachées de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elles fixent le taux journalier de l’astreinte à la somme initiale de 100 euros puis à 200 euros à compter du 20 janvier 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, Mme A... conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que s’il est fait application de la faculté de régler l’affaire au titre de la procédure de référé ouverte par l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A... présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2026, Mme A... a présenté des observations sur ce moyen. Elle soutient qu’il y a, en tout état de cause, toujours lieu de statuer s’agissant de la liquidation des astreintes par les ordonnances du 22 décembre 2025 et des 20 janvier et 17 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que Mme A..., qui a obtenu une licence mention droit, économie et gestion, parcours droit privé, à l’Université de droit et de sciences politiques d’Aix-en Provence en 2024, n’a reçu aucune proposition d’inscription en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master pour l’année universitaire 2025-2026 à l’issue de la procédure de recrutement prévue aux articles D. 612-36-2 et suivants du code de l’éducation. Elle a alors vainement sollicité, sur le fondement de l’article R. 612-36-3 du même code, la présentation de trois propositions d’admission dans une telle formation par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. Par une ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur demande de Mme A... et sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille d’adresser à cette dernière une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master, correspondant à son projet professionnel, avant le 12 décembre 2025 à 12h00, et une proposition d’admission en première année d’une formation conduisant à l’obtention du diplôme national de master, correspondant à son projet professionnel, au sein de l’université dans laquelle elle a obtenu son diplôme de licence, avant le 19 décembre 2025 à 12h00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par des ordonnances du 22 décembre 2025 et des 20 janvier et 17 février 2026, le juge des référés de ce tribunal a liquidé l’astreinte ainsi prononcée respectivement à hauteur de 1 300 euros puis à hauteur de 5 600 euros tout en portant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, son montant journalier à la somme de 200 euros et, enfin, à hauteur de 14 000 euros. Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace se pourvoit en cassation contre ces ordonnances.
Sur l’ordonnance du 4 décembre 2025 :
3. Aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. » En vertu de l’article R. 612-36-3 du même code : « I.- Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. (…) Le recteur de région académique présente à l'étudiant qui remplit les conditions de saisine, après accord des chefs d'établissement concernés, au moins trois propositions d'admission dans une formation conduisant au diplôme national de master. / Ces propositions tiennent compte du projet personnel et professionnel de l'étudiant, de l'offre de formation existante, des capacités d'accueil telles que définies à l'article L. 612-6 et de la compatibilité de la mention du diplôme national de licence obtenu par l'étudiant avec les mentions de master existantes, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Le recteur de région académique veille à ce que l'une au moins des trois propositions d'inscription faites à l'étudiant concerne l'établissement dans lequel il a obtenu sa licence lorsque l'offre de formation dans cet établissement le permet et, à défaut, un établissement de la région académique dans laquelle l'étudiant a obtenu sa licence. (…) III.- Lorsque l'application des dispositions du I n'a pas permis de proposer à l'étudiant une admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, sa situation est examinée par une commission d'accès au deuxième cycle de l'enseignement supérieur présidée par le recteur de région académique ».
4. Il résulte de ces dispositions que si le recteur de la région académique, valablement saisi par le titulaire du diplôme national de licence d’une demande tendant à se voir proposer l’inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de son projet professionnel et de l’établissement dans lequel il a obtenu sa licence, doit rechercher auprès des établissements les possibilités d’inscription dans l’objectif de présenter à l’intéressé au moins trois propositions d’admission dans une formation conduisant au diplôme national de master, il ne peut compétemment faire de telles propositions sans l’accord préalable des chefs d’établissements concernés. Par suite, si le juge des référés, dès lors qu’il jugeait que les démarches du recteur de la région académique auprès des chefs d’établissements étaient insuffisantes, pouvait enjoindre à celui-ci de procéder à de nouvelles sollicitations en ce sens, le cas échéant, sous astreinte, il ne pouvait, sans erreur de droit, enjoindre au recteur de présenter à Mme A... des propositions d’admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master alors qu’aucun chef d’établissement n’avait donné son accord pour admettre cette dernière dans une telle formation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu’il attaque.
Sur les autres ordonnances :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille n’avait pas compétence, faute pour un chef d’établissement d’avoir donné son accord préalable, pour proposer à Mme A... une admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master. Dans ces conditions, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace est fondé à demander, par voie de conséquence de l’annulation de l’ordonnance du 4 décembre 2025, l’annulation des ordonnances du 22 décembre 2025 et des 20 janvier et 17 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 4 décembre 2025.
Sur le litige en référé :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. A la date de la présente décision, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes présentées par Mme A... devant le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que lui soit proposée, au titre de l’année 2025-2026, une admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master.
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille.
D E C I D E :
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Article 1er : Les ordonnances des 4 décembre et 22 décembre 2025 et des 20 janvier et 17 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont annulées.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille tendant à ce que lui soit proposée, au titre de l’année 2025-2026, une admission en première année d’une formation conduisant au diplôme national de master.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à Mme B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 15 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de l’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d'Etat et Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 30 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Villette
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :